Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02396 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNENJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 15h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [V] [M]
né le 25 mars 2008 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 28 avril 2026 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 avril 2026 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [V] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 22 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 avril 2026, à 12h35 complété à 12h58, 13h03 et 13h08, par M. [L] [V] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 26 avril 2026 à 16h05, en présence de Monsieur [M], à qui elle a été immédiatement notifiée. Il va interjeter appel le 28 avril 2026 à 12h35, au-delà du délai de 24h qui expirait le 27 avril 2026 à 16h05.
L’appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 avril 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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