Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 septembre 2024, N° 211/396090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396090
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00508 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHJU
Vu le recours formé par :
SCI DU HAUT ROCHER
Représenté par M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SARL D’AVOCATS INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [D] [K], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SCI du Haut Rocher auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 25 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 25.283,46 euros hors taxes, l’honoraire de résultat dû par la SCI du Haut Rocher à la société Genius avocats et a condamné la SCI du Haut Rocher à payer cette somme à la société Genius avocats avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
'
La SCI du Haut Rocher est représentée par son avocate, qui a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision et le rejet de la demande d’un honoraire de résultat'; à titre subsidiaire elle expose que la mise à prix de la vente sur saisie immobilière était de 30.000 euros et que les honoraires de résultat de 10 % doivent être compris toutes taxes comprises soit 3.000 euros toutes taxes comprises'; elle réclame une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
La société Genius avocats est représentée par un avocat, qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de condamner la SCI du Haut Rocher à lui payer une amende civile de 10.000 euros, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
M. [M] [H], représentant légal de La SCI du Haut Rocher s’est adressé à la société Genius avocats pour défendre ses intérêts dans une procédure de saisie immobilière, engagée par la société MCS et associés’devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval ;
'
Le 13 février 2023, les parties ont signé une convention d’honoraires stipulant un honoraire au taux horaire de 250 euros hors taxes et un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes et / ou condamnations qui seront obtenues au profit du client ou qui lui seront évitées amiablement et / ou judiciairement';
'
Les honoraires de diligence ont été payés et le litige ne concerne que l’honoraire de résultat';
'
Par un jugement du 9 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de saisies immobilières, a annulé le commandement de payer la somme de 226.342,19 euros, valant saisie immobilière, du 25 octobre 2022, délivré à la SCI du Haut Rocher par la société MCS et associés et a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière'; ce jugement n’a pas été frappé d’appel comme l’indique le certificat de non-appel du 24 avril 2024';
'
Dès lors, en application de la convention d’honoraires susvisée, la SCI du Haut Rocher devait payer à son avocat un honoraire de résultat de 10 %, sur les condamnations évitées, exactement évaluées par le bâtonnier dans la décision déférée qui doit être confirmée en toutes ses dispositions';
'
La société Genius avocats n’apporte pas la preuve d’une faute de la SCI du Haut Rocher et ses demandes de paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts sont rejetées';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder à la société Genius avocats une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Confirme la décision déférée, ayant’fixé à la somme de 25.283,46 euros hors taxes, l’honoraire de résultat dû par la SCI du Haut Rocher à la société Genius avocats et a condamné la SCI du Haut Rocher au paiement de cette somme à la société Genius avocats avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SCI du Haut Rocher à payer à la société Genius avocats la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne la SCI du Haut Rocher aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE'' '''''''''''''''LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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'
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