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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 oct. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 23/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024
Ordonnance N°37
Dossier N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHDO
Affaire Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00453
Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Valerie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Séverine BOUDRY,
greffière lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre
Mme [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.S. ENERGYGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 05 septembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 17 octobre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Selon devis accepté le 28 décembre 2021, Mme [Y] [K] a confié à la SAS ENERGYGO des travaux d’isolation thermique des murs de sa maison d’habitation, pour un coût total fixé à la somme de 14.459,98 euros TTC.
Déduction faite des aides diverses dont elle pouvait bénéficier («MaPrimeRenov’ », prime «Certificats d’Économies d’Énergies » et programme ambassadeur), le montant final restant à la charge de Mme [K] devait s’élever à la somme de 1.461,97 euros dont elle s’est acquittée.
En raison d’un litige opposant les parties, les aides «MaPrimeRenov’ » et « Certificats d’Économies d’Énergies » n’ont pas pu être versées.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— ordonné une mesure de consultation, Mme [Y] [K] devant consigner au greffe une provision de 1.200 euros TTC,
— condamné Mme [Y] [K] à payer à la SAS ENERGYGO, à titre provisionnel, la somme de 8.000 euros.
Par déclaration du 28 mars 2024, Mme [Y] [K] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, elle a fait assigner la SAS ENERGYGO aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance.
La SAS ENERGYGO s’oppose à la demande et sollicite la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par Mme [K],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SAS ENERGYGO.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions échangées devant la cour que la SAS ENERGYGO a finalement perçu la somme de 7.428 € au titre de « Ma prime rénov’ ». Le montant de la provision fixé par l’ordonnance critiquée ne pourra donc qu’être diminué et la décision réformée.
Par ailleurs, Mme [K] justifie que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière délicate.
Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance dont il est fait appel.
La SAS ENERGYGO sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Déboutons la SAS ENERGYGO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ENERGYGO aux dépens.
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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