Infirmation partielle 14 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 22/18049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18049 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021035996
APPELANTE
Association SUP’EXPERTISE [Localité 5]
venant aux droits de l’Association de Formation Régionale des Experts-Comptables et Commissaires aux comptes Franciliens (ASFOREF)
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Assistée de Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SQUARANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 802 232 264
Représentée par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Denis ARDISSON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel de l’association Sup Expertise Paris (ci-après l’Association') interjeté le 20 octobre 2020 contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2022 par lequel, avec exécution provisoire, la juridiction s’est déclarée matériellement compétente pour connaître de l’action de la société Squarance à l’encontre de l’association Sup Expertise Paris, venant aux droits de l’association de Formation régionale des experts-comptables et commissaires aux comptes Franciliens, débouté l’Association de sa demande de caducité du contrat passé avec la société Squarance, condamné l’Association à payer à la société Squarance, les sommes de 87.450,04 euros au titre du paiement de la facture #1654, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 379,76 euros au titre des intérêts de retard à parfaire au jour du jugement, dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes et condamné l’Association à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2024 pour l’association Sup Expertise [Localité 5] aux fins d’entendre :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association de sa demande de caducité du contrat passé avec la société Squarance, condamné l’Association à payer à la société Squarance, les sommes de 87.450,04 euros au titre du paiement de la facture :¢1654, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 379,76 euros au titre des intérêts de retard à parfaire au jour du jugement, dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes et condamné l’Association à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau dans cette limite,
à titre principal,
— constater que le contrat Sas n° 19/SQR/ASF/01 du 24 septembre 2019, entre la société Squarance et l’Association est devenu caduc le 15 décembre 2020 et a cessé de produire tout effet à cette date,
— débouter la société Squarance de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’Association,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Squarance est mal fondée à poursuivre l’exécution forcée en nature à l’encontre de l’Association du contrat en date du 24 septembre 2019,
— juger que l’Association pouvait dénoncer de manière anticipée le contrat du 24 septembre 2019, et que son courrier adressé à la société Squarance en date du 18 février 2021 emportait dénonciation dudit contrat,
— constater que la clause pénale contenue à l’article 13 du contrat du 24 septembre 2019 est manifestement excessive,
— rejeter la demande de la société Squarance tendant à voir déclarer irrecevable l’Association en sa nouvelle demande de requalification formulée à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer l’Association recevable en sa demande de réduction de la clause pénale,
— ramener les sommes dues en vertu de cette clause pénale à la somme de 1 euro symbolique,
— débouter la société Squarance de toute autre demande, fin ou prétention à l’encontre de la l’Association,
en tout état de cause,
— condamner à titre reconventionnel la société Squarance à payer la somme de 5.465,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Squarance à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Squarance aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024 pour la société Squarance aux fins de voir, en application des articles 1101, 1103, 1113, 1186 et 1217 du code civil et L. 622-13 du code de commerce :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’Association en sa nouvelle demande de requalification formulée à titre infiniment subsidiaire,
— dénouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Association à payerla somme de 174.900,08 euros au titre du paiement des factures #1654, #3318, #4870 et F240201000500 augmentée des intérêts de retard au taux légal à parfaire au jour de la décision,
— condamner l’Association à payer la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus,
— condamner l’Association à payer la somme de 10.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que l’association Sup Expertise [Localité 5], venant aux droits de l’association de formation régionale des experts-comptables et commissaires aux comptes Franciliens, qui a pour objet de fournir, à destination des ses adhérents, des prestations de formation initiale et continue, a recherché l’adoption d’un nouvel outil informatique pour dispenser ses formations et s’est rapprochée de la société Alcuin, éditeur de logiciels de formations pour souscrire, le 14 mai 2019, un 'Contrat SAAS Progiciel ALCUIN’ ainsi qu’un 'Contrat d’intégration Progiciel ALCUIN’ pour une durée de 60 mois à compter du 29 mars 2019.
Puis le 24 septembre 2019, l’Association a souscrit avec la société Squarance, éditeur de l’application de formation 'RiseUp', un contrat de service informatique pour une durée de 60 mois à compter du 1er février 2020.
Le 18 octobre 2019, l’Association a signé avec un troisième prestataire, la société CGI, un contrat d’hébergement entrant en vigueur le 1er juin 2019, avec une date de fin de prestations le 6 juillet 2020 ainsi qu’un contrat de maintenance pour une durée de cinq ans.
Enfin, les 18 et 25 novembre 2019, l’Association a signé avec la société Jalios, éditeur de solutions pour des portails web, un contrat de licence pour l’implémentation du portail ainsi qu’un contrat de maintenance pour une durée de douze mois.
Alors que le logiciel de la société Squarance était installé le 1er février 2020 puis que l’Association a payé la première facture émise au titre de l’année 2020, l’Association a appris que la société Alcuin était placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Angers, puis à la suite de la résiliation du contrat dénoncée par le liquidateur de la société Alcuin le 15 décembre 2020, l’Association a dénoncé à la société Squarance le 18 février 2021 la caducité de leur contrat.
Ayant vainement mis en demeure l’Association de régler la facture émise pour la redevance au émise au titre de l’années 2021, la société Squarance l’a assignée le 16 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Paris, réclamant le paiement de la redevance au titre de l’année 2022 pour la somme totale de 87.450,04 euros, outre les frais de recouvrement ainsi que la somme de 379,76 euros au titre des intérêts de retard à parfaire.
1. Sur la demande de caducité du contrat
— tirée de l’anéantissement du contrat passé avec la société Alcuin
Il est rappelé les termes de l’article 1186 du code civil selon lesquels :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l4opération d4ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de caducité du contrat passé avec la société Squarance et l’a condamnée à payer la somme de 87.450,04 euros au titre de la facture 1654 émise, l’Association revendique le bénéfice de la caducité du contrat passé avec la société Squarance en soutenant, en premier lieu, que les contrats de la société Squarance auxquels elle a souscrits le 24 septembre 2019 s’inscrivaient dans le même objet que celui poursuivi par les contrat passés avec la société Alcuin le 14 mai 2019, puis avec la société CGI le 18 octobre 2019 et enfin avec la société Jalios les 18 et 23 novembre 2019, objet qui portait sur des prestations de services informatiques pour la réalisation du même projet, à savoir la fourniture et la mise en place d’un nouvel outil informatique de gestion des formations qu’elle conçoit et dispense, et son intégration dans son système informatique
L’Association prétend en deuxième lieu que dès l’origine des négociations pour ces contrats, les sociétés Squarance et Alcuin avaient au cours de réunions préalables, envisagé avec l’Association la réalisation globale du système informatique et dont l’accord portait, dans l’esprit de ses membres, sur un ensemble de prestations indissociables.
Et pour déduire la preuve de cet accord avant la souscription du contrat avec la société Squarance, l’Association ainsi que de l’imbrication des prestations des sociétés Alcuin et Squarance, l’Association met aux débats les courriels de ces deux prestataires aux termes desquels il était échangé que :
le 8 et 9 juillet 2019, entre l’Association et la société Squarance :
'nous sommes en cours de refonte de notre SI de formation de l’ordre des experts-comptables [Localité 5] IDF (').Périmètre du projet : (') – Demi-interface ALCUIN- RISE UP (') A ce stade nous avons retenu 3 solutions : (') – [6] UP sur recommandation de DIDASK (j’ai vu que vous travaillez également pour Schneider Electric qui est client d’Alcuin. Peut-être avez-vous déjà interfacé votre solution avec ALCUIN)'. Er la société SQUARANCE lui répondait le 9 juillet 2019 que RISE UP (donc elle-même) était « déjà partenaire d’ALCUIN » et en capacité de lui « proposer une plateforme LMS connectée à ALCUIN entièrement en marque blanche », et également « une demi-interface ALCUINRISE up.'
Le 15 juillet 2019 entre l’Association et la société Squarance avec la société Alcuin en copie :
'J’ajoute à notre conversation [S] [M] qui est le directeur de projet côté Alcuin et [K] [L], le chef de projet CGI qui s’occupe de l’intégration d’Alcuin dans nos systèmes d’informations. (')
Ce prix de licence est pour nous un indicateur, il sera nécessaire de convenir un rendez-vous avant le 31 Juillet pour définir ce qui sera réalisé dans Alcuin et sur votre outil (cela peut avoir potentiellement un impact sur le prix de votre solution)
Hypothèses :
Le stockage est défini dans Alcuin (documents administratifs, supports de formation) il y a une possibilité de stockage sur votre outil. (à étudier)
Les questionnaires satisfactions animateurs et apprenants seront sur Alcuin mais peut-être est-il plus pertinent qu’il soit dans votre outil.
L’idée est de voir ce qu’il est possible de faire pour optimiser les coûts et les process entre les deux outils et éviter la redondance de fonctionnalités. (Vous avez travaillé ensemble avec d’autres cas clients, les questions se sont déjà posées, l’objectifs est vraiment de bénéficier du fruit de votre collaboration)
Nous voulons garder en ligne de mire la simplicité pour :
la mise en place des solutions (ALCUIN, CGI, RISE UP)
le fonctionnement en back office pour nos équipes
le fonctionnement pour nos apprenants.'
Le 29 juillet 2019, aux termes d’un comité stratégique set d’un compte-rendu établi par la société Alcuin :
'Acteurs des prochaines étapes du projet :
Trois acteurs coordonnés pour répondre à la totalité du besoin avec des périmètres bien définis :
— ALCUIN : gestion du centre de formation pour les gestionnaires,
— RISE UP (SQUARANCE) : LMS, contenu e-learning, questionnaires de satisfaction pour les intervenants et les apprenants,
— CGI : portail institutionnel, clients et apprenants. »
Une estimation des coûts du projet était jointe, incluant les prestations de RISE UPSQUARANCE.'
Et enfin, les courriels échangés le 20 septembre 2019 pour la prise en compte du calendrier des prestations des sociétés Alcuin et CGI à compter du mois de février 2020 en vue de l’intégration de la solution RiseUp.
L’Association se prévaut en outre des documents techniques échangés entre les sociétés Alcuin et Squarance (pièces 24 à 30 de l’Association).
Enfin, en troisième lieu, l’Association invoque les stipulations du contrat passé avec la société Squarance relatives à la mise à disposition de sa plateforme pédagogique RiseUp proposant un ensemble de services pour les 'apprenants', les formateurs et les gestionnaires de formation, en mode Saas qui devaient être intégrés au progiciel fourni par la société Alcuin ainsi que cela résulte de l’annexe II du contrat de la société Squarance rapportant dans un tableau un 'Echéancier sur une base de 4000 licences la mention 'Pack intégration -synchro ALCUIN'.
Au demeurant, en premier lieu, aucun de chacun des contrats auquel l’Association a souscrits ne stipule d’engagement réciproque dans l’exécution des prestations confiées en particulier à la société Alcuin et à la société Squarance.
En deuxième lieu, il n’est pas établi par l’Association que la fourniture de l’application de formation RiseUp de la société Squarance (Learning Management System 'LMS') ne pouvait être intégrée à une autre plateforme de transport (Transport Management System 'TMS') que celle de la société Alcuin à laquelle était confiée le développement et la mise en place de sa plateforme ainsi que sa maintenance.
Comme l’ont surabondamment relevé les premiers juges, l’Association n’a par ailleurs entrepris aucune démarche pour pallier la défaillance de la société Alcuin.
Et tandis que ni les termes des courriels précités, ni les échanges de documents techniques produit en pièces 24 à 30 par l’Association, notamment les spécifications utiles à l’intégration de la solution RiseUp à la plateforme de transport de la société Alcuin, ni enfin, le prix de la seule prestation de synchronisation de la plateforme de la société Alcuin et de l’application de la société Squarance, ne sont de nature à suppléer la preuve que le contrat passé avec la société Alcuin entraînait la disparition de celui passé avec la société Squarance, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association de sa demande de caducité du contrat.
— tirée de l’absence de fourniture de l’application de la société Squarance
L’Association conclut encore à la caducité du contrat passé avec la société Squarance à compter du 18 février 2021 lorsqu’elle lui a dénoncé la résiliation du contrat en relevant le fait qu’aucune contrepartie n’a été fournie par la prestataire postérieurement à cette date, l’implémentation de son application n’ayant donné lieu qu’à de simples tests, l’Association déduisant encore que la société Squarance est mal fondée à poursuivre l’exécution forcée du contrat en nature à l’encontre.
Toutefois, la volonté unilatérale de l’Association de résilier le contrat de la société Squarance est étrangère aux conditions de la caducité du contrat régie par l’article 1186 du code civil précité, de sorte que le moyen manque en droit et sera rejeté.
2. Sur la requalification en clause pénale des sommes dues au titre de la résiliation du contrat
Aux termes de ses conclusions, l’Association conteste devoir la somme de 174.900,08 euros réclamée par la société Squarance et représentant la redevance de 87'450,04 euros au titre des années 2021 et 2022 retenue par les premiers juges ainsi que pour le surplus, la redevance au titre du terme des 60 mois du contrat, l’exigibilité de cette redevance en cas de résiliation du contrat du 24 septembre 2019 étant stipulée à l’article 13 dans les termes suivants :
'Outre les cas d’inexécution, dans l’hypothèse où le Client souhaiterait tout de même dénoncer le Contrat, ce dernier devra notifier son intention de dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au siège social du Prestataire sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois à compter de la réception du courrier, le cachet de la poste faisant foi.
La dénonciation prendra ses pleins effets, notamment l’impossibilité pour le Client d’accéder aux services souscrits, au terme de la période.
En cas de dénonciation du Contrat par le Client, aucun avoir et aucun remboursement au titre de la Période ne seront consentis par le Prestataire.'
L’Association prétend ainsi, et pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil à la requalification de cette clause de résiliation en clause pénale susceptible de modération prévue par l’article 1231-5 du code civil disposant que :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La société Squarance conclut à l’irrecevabilité de cette prétention sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile disposant que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au demeurant selon ce texte même, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, de sorte que l’Association est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre par la société Squarance et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin cette défense au fond et a fortiori en réponse à la demande de la société Squarance dans sa demande nouvelle en cause d’appel de règlement de la redevance au terme du contrat.
Au fond, en ayant pour effet de revendiquer la totalité des redevances en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, l’indemnité de résiliation de l’article 13 du contrat précité revêt nécessairement un caractère comminatoire
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de requalification de cette indemnité en clause pénale et sur les bases de la durée de la licence restant à courir à compter de la date de résiliation du contrat par l’Association et faute enfin pour la société Squarance de proposer des informations financières propre à établir le gain dont elle a été privée, la cour fixera cette indemnité à la somme de 50.000 euros.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que l’Association succombe dans le principe de l’action de la société Squarance mais obtient partiellement une réduction de l’indemnisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui condamne l’association Sup Expertise [Localité 5] à payer à la société Squarance la somme de 87.450,04 euros ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DÉCLARE recevable la demande en requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale ;
CONDAMNE en application de l’article 1251-3 du code civil l’association Sup Expertise [Localité 5] à payer à la société Squarance la somme de 50.000 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande plus ample ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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