Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/14241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 mars 2025, N° 25/80238 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/14241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3IB
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 26 Mai 2025
Date de saisine : 29 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/80238 rendue par le Juge de l’exécution de PARIS le 26 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [T] [I]
Intimée :
S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son directeur y domicilié en cette qualité, représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025465
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2024, la société [2] a délivré à M. [I] un commandement de quitter les lieux relativement à un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] en exécution d’un jugement rendu le 25 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par requête reçue le 10 février 2025, M. [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai.
Par lettre du 5 avril 2025 adressée à la cour d’appel de Paris, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre du 8 septembre 2025, M. [I] a été informé que la cour d’appel envisageait de soulever d’office l’irrégularité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, M. [I] n’a pas présenté d’observations, ni constitué avocat ni conclu.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] contre le jugement du 26 mars 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [I].
Paris, le 23 Octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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