Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 18 sept. 2025, n° 24/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03588 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W33O
AFFAIRE : ASSOCIATION AGS CGEA [Localité 3] C/ [E],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Incident soulevé d’office par le conseiller de la mise en état concernant la caducité totale de la déclaration d’appel en raison de l’indivisibilité du litige
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Association AGS CGEA [Localité 3] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, dûment habilité à cet effet
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me TOLEDANO, collaboratrice de Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2200417
APPELANTE
C/
Madame [V] [E] épouse [O]
née le 15 Novembre 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2024, l’association AGS CGEA [Localité 3] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 octobre 2024 dans un litige l’opposant à Mme [V] [E] épouse [O] ainsi qu’à la SELARL [Y][C] prise en la personne de Maître [Y] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Serval, ancien employeur de Mme [O].
Aux termes d’une ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL [Y][C].
Par un avis du greffe du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité des observations écrites sur la caducité totale de la déclaration d’appel en raison de l’indivisibilité du litige.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [E] épouse [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité totale de la déclaration d’appel n°24/08176 en date du 13 novembre 2024, enregistrée le 21 novembre 2024, en raison de l’indivisibilité du litige ;
à titre subsidiaire,
— débouter l’association AGS CGEA [Localité 3] de sa demande de voir juger caduc son appel incident,
en tout état de cause,
— condamner l’association AGS CGEA [Localité 3] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que : le prononcé de la caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée à l’égard d’une partie, n’empêche pas le juge de pouvoir prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel ultérieurement à l’égard d’autres parties ; le conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité totale de la déclaration d’appel par suite de l’indivisibilité du litige au sens de l’article 552 du code de procédure civile, qui porte bien sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société Serval ; si l’effet dévolutif de l’appel interjeté rend obligatoire l’appel dans la cause du mandataire liquidateur, l’AGS n’intervient qu’en tant que garant; la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL [Y] [C] prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Serval, doit produire ses effets à l’égard de l’ensemble des parties.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, l’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 914 alinéa 3, 794 et 916 du Code de procédure civile,
— juger que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025 est définitive en raison de l’autorité de la chose jugée acquise en l’absence de déféré,
vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— juger que l’appel incident de Madame [O] dans ses conclusions du 5 mai 2025 est caduc,
en conséquence,
vu les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile,
— juger que le présent litige est divisible en raison de l’existence d’un relevé de créances d’ores et déjà établi par Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Serval,
en conséquence,
— rejeter la demande de caducité totale sollicitée par Mme [O],
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— juger que les demandes d’article 700 du code de procédure civile et d’astreintes sont inopposables à l’AGS,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que : prononcer une caducité totale de la déclaration d’appel reviendrait à ignorer l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de caducité partielle ; il appartient au juge de se prononcer sur l’indivisibilité du litige au cas par cas ; la question déterminante est celle de la possibilité d’établir un éventuel relevé de créances ; au cas particulier, le relevé de créances est d’ores et déjà établi et les conclusions d’appel incident de Mme [O] sont irrecevables et ne peuvent dès lors entraîner une modification du relevé de créances établi ; il n’existe aucune impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige dès lors que la seule question qui reste à trancher au fond est celle de la validité de sa contestation du relevé de créance ; pour l’ensemble de ces raisons, le litige est divisible. Elle ajoute que l’appel incident est irrégulier dès lors qu’il est sollicité la confirmation du jugement et d’ajouter à celui-ci.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, en application des textes précités, la caducité de la déclaration d’appel a été définitivement prononcée à l’égard de la SELARL [Y][C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Serval, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache donc qu’au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du liquidateur judiciaire ès qualité, de sorte que sont conservés le droit de l’autre intimée de soulever la caducité de la déclaration d’appel à son égard au motif d’une indivisibilité du litige, comme le pouvoir du conseiller de la mise en état de soulever d’office cette caducité puis, le cas échéant, de la prononcer.
En application de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d’appel vaut pour tous les intimés.
Aux termes de l’article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause
De jurisprudence constante, la forclusion n’est opposable qu’au salarié prévenu par le mandataire judiciaire du dépôt du relevé de créances salariales et de sa publication, notamment du montant et de la nature des créances admises ou rejetées.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.3253-15, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail que l’AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, notamment les créances salariales, et que si les créances ne peuvent être payées sur les fonds disponibles, le mandataire judiciaire demande sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires à l’AGS.
Aux termes de l’article L. 3253-1 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 3253-19 et dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Selon l’article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 625-3 de ce code que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
En application de l’article L. 3253-15 précité, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association qui met en oeuvre l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 du même code. Cette association est dès lors un intervenant forcé par l’effet de la loi dans les instances prud’homales relatives à la détermination du passif salarial en cas de placement de l’employeur en redressement ou liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 625-6 du code de commerce, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 (débiteur, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, représentant des salariés, salarié pour sa propre créance), peut former une réclamation ou une tierce opposition dans le délai d’un mois (article R. 625-7).
Les articles L. 625-1 et suivants du code de commerce précités s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire conformément et dans les conditions prévues à l’article L. 641-14 de ce code.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède l’existence d’un lien d’indivisibilité en matière de détermination du passif salarial devant la juridiction prud’homale entre le salarié, le liquidateur judiciaire ès qualité et l’AGS, y compris lorsque l’exercice de l’action prévue à l’article L. 625-4 du code de commerce tend à contester le refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, mais qu’un tel lien n’existe pas dès lors qu’il ne s’agit que de déterminer, nonobstant la fixation des créances et l’établissement du relevé de créances par le mandataire habilité, l’étendue de la garantie de l’AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds.
Au cas particulier, le 14 janvier 2022 la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, par jugement du 5 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Serval avant que le liquidateur judiciaire ne la licencie pour motif économique par courrier recommandé du 19 octobre 2022, de sorte que la salariée a sollicité, notamment, la fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire et que la décision soit déclarée opposable à l’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3]. Le jugement dont appel prononce dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail et fait droit pour l’essentiel à la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire et s’agissant de l’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] qui en tant que partie intervenante sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes de la salariée, le jugement lui est seulement déclaré opposable dans la limite de ses garanties dont est exclue la condamnation relative aux frais irrépétibles.
L’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3], qui a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la salariée et du liquidateur judiciaire ès qualité, en sollicite l’infirmation et conclut au débouté des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à la fixation des créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Serval, reprenant par ailleurs une demande de mise hors de cause ordonnée par les premiers juges et sollicitant de voir juger, pour précision de la disposition du jugement sur ce point, que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
Pour sa part, la salariée sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
Le litige portant donc exclusivement sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société Serval, il existe, nonobstant l’établissement du relevé de créances salariales par le mandataire habilité, un lien d’indivisibilité entre la société Serval, débitrice, le liquidateur judiciaire de cette société, l’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3], et Mme [O], créancier.
Il y a donc lieu, en raison de cette indivisibilité, de prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel à laquelle ne survit pas d’appel incident.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3].
PAR CES MOTIFS:
Prononce la caducité totale de la déclaration d’appel déposée le 13 novembre 2024 par l’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ;
Condamne l’Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 3], aux dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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