Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 23/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03038 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JORN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce de Rouen du 24 avril 2023
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et asissté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Jeanne d’Arc – aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – a consenti le 9 avril 2016 à l’EURL FCX PA une offre de prêt professionnel portant sur une somme principale de 50.000 euros.
Ce prêt était remboursable suivant différentes modalités prévues à l’acte moyennant notamment le versement de 60 mensualités de 898,27 euros chacune, intégrant un taux d’intérêt contractuel de 2.20 % l’an.
Monsieur [E] [D], gérant de la société, s’est porté caution solidaire dudit prêt, le montant garanti par le cautionnement étant de 60.000 euros.
Les 9 mai 2015 et 7 janvier 2017, il s’est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la SARL FCX PA dans la limite des sommes respectivement de 24 000 euros et de 4 800 euros.
La société FCX PA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bernay le 28 février 2019.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (le Crédit Mutuel) a déclaré sa créance le 9 avril 2019 :
— pour une somme de 21.995,07 euros au titre du solde débiteur au 28 février 2019 du compte courant professionnel ;
— pour une somme de 22.342,79 euros au titre du prêt professionnel consenti le 9 avril 2016 pour un montant de 50.000 euros.
Le 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bernay a adopté le plan de sauvegarde de la société FCX PA.
Dans le cadre de ce plan un premier dividende de 439,90 euros a été payé au créancier le 10 septembre 2021.
La situation a été dénoncée à Monsieur [D] par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 avril 2019, 4 février 2020, 27 février 2020, 13 mai 2020 et 3 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, le Crédit Mutuel a fait délivrer une assignation à M. [D] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de condamnation à payer à la banque notamment les sommes de 22.342,91 euros au titre du prêt professionnel et de 21.555,17 euros au titre du solde débiteur au 28 février 2019.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] irrecevables,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Par décision du 21 juillet 2023, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée par le tribunal de commerce de Bernay et une procédure de liquidation judiciaire de la société FCX PA a été ouverte.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] en ses demandes,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Faisant droit à nouveau,
— condamner Monsieur [E] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
*22.342,79 euros au titre du prêt professionnel,
*21.555,17 euros au titre du solde débiteur au 28 février 2019,
*les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
— dire que lesdits intérêts seront capitalisés une fois par an et pour la première fois le 4 février 2022 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de :
*4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] [D] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer les engagements de caution souscrits inopposables à Monsieur [D],
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, accorder à monsieur [D] deux ans de délais,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à Monsieur [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande du Crédit Mutuel
Monsieur [D] soutient que :
* avant de demander la mise en place d’une mesure conservatoire, la Caisse ne pouvait bénéficier de l’exception à la règle qui veut que la caution puisse se prévaloir du plan ; elle était donc irrecevable et elle n’a pas obtenu l’autorisation ce qui clos le débat ;
* la banque fait état de la circonstance nouvelle du placement de la société FCX PA en liquidation judiciaire ; toutefois, la Caisse ne pouvait valablement assigner M. [D] ;
* les faits nouveaux ne peuvent régulariser l’irrecevabilité originelle qui aurait pour effet de priver monsieur [D] du double degré de juridiction pour apprécier l’inopposabilité de l’engagement de caution.
Le Crédit Mutuel réplique que :
* les dispositions de l’article L 626-11 du code de commerce n’interdisent pas de prendre un titre à l’encontre de la caution, seule l’exécution étant différée en fonction du plan ;
* la société FCX PA a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ; l’argumentation relative à l’application de l’article L626-11 du code de commerce n’est plus d’actualité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,'' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.''
Aux termes de l’article 126 du même code, ''dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.(…)''
L’EURL FCX PA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bernay le 28 février 2019.
Le plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce de Bernay le 10 septembre 2020, ouvrant la faculté pour la caution, en application des dispositions de l’article L 626-11 du code de commerce de s’en prévaloir et d’opposer au créancier l’irrecevabilité d’une demande en paiement, a été résolu par jugement du 27 juillet 2023 soit postérieurement à la décision entreprise du 24 avril 2023 qui a dit irrecevables les demandes de la banque.
Il s’ensuit qu’au jour où la cour d’appel statue, la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir opposée par M. [D] à la demande en paiement introduite le 24 mars 2022 par le Crédit Mutuel à son encontre a disparu de sorte que la demande de la banque est parfaitement recevable.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] irrecevables.
Sur l’opposabilité des engagements de caution
M.[D] soutient que :
*la banque n’a pas estimé devoir lui demander de remplir une déclaration de revenus et de patrimoine ;
* lors de leur souscription, les trois engagements de caution représentaient le double de son actif alors qu’il ne percevait plus de revenus ; sa famille ne pouvait compter que sur les seuls revenus de son épouse ;
* lors de la souscription de l’engagement de caution de 4 800 euros du 7 janvier 2017, il avait un passif net de 129.740 euros et était sans revenu ; cet engagement était donc d’un montant exorbitant, manifestement disproportionné aux biens et revenus.
* lorsqu’il est appelé, ses revenus sont négatifs, son patrimoine n’est pas liquide ; sa part sur la maison peut être évaluée à 125 000 euros.
Le Crédit Mutuel réplique que :
* la charge de la preuve de la disproportion appartient à M. [D], preuve qu’il ne rapporte pas ; la banque n’est pas tenue de solliciter la rédaction d’un état patrimonial par la caution ;
*en 2015, le bien immobilier indivis représentait une valeur nette pour M. [D] de plus de 87.000 euros ;
* surtout, lors de son appel en qualité de caution, il ne démontre pas, alors même qu’il en a la charge de la preuve, qu’il serait dans l’impossibilité de faire face à ses engagements ; à la date ou la décision de la Cour sera rendue, son bien immobilier dont il détient personnellement la moitié se trouve sans encours financier.
Réponse de la cour
Monsieur [E] [D] s’est engagé comme caution solidaire de la société FCX PA au profit de la banque à hauteur de 24 000 euros le 9 mai 2015, de 60 000 euros le 9 avril 2016, de 4 800 euros le 7 janvier 2017.
Aux termes des articles L 341-4 du code de la consommation en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et L332-1 du même code en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 rédigés dans les mêmes termes ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
— Sur la disproportion des engagements de caution lors de leur conclusion
Il résulte de l’article précité que la disproportion manifeste d’un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l’engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.
La banque n’a pas l’obligation de faire remplir par la caution une fiche de renseignements sur sa situation.
En l’absence de fiche de renseignements remplie par la caution, il y a lieu de rechercher la situation réelle de biens et revenus de la caution pour apprécier l’éventuelle disproportion. Il est tenu compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution et de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
M. [D] étant marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion manifeste de l’engagement de caution s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels et de son passif.
Le 9 mai 2015, M.[D] s’est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la SARL FCX PA dans la limite de la somme de 24 000 euros.
Il ressort de la fiche d’analyse de l’état hypothécaire établi par le service de la publicité foncière datant du 3 mars 2020 que M. [D] a acquis avec son épouse à part égale, un bien immobilier. Sa valeur non contestée en mai 2015 était de 225 000 euros. Le capital restant dû à cette même date s’élevait à 50 600 euros.
Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l’indivision, dont ils sont, lorsqu’ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout.
Il en résulte que, afin d’apprécier si l’engagement de caution d’une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d’un bien, d’imputer la dette qu’elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l’indivision.
Ainsi la quote-part nette de M. [D] sur le bien immobilier est de 61 900 euros (soit 112 500 euros dont il convient de déduire le capital restant dû de 50 600 euros).
Le 18 janvier 2013, il était engagé comme caution solidaire au profit de la Caisse d’Epargne à hauteur de 130 000 euros.
Cet engagement n’était pas couvert par l’actif net de M. [D] s’élevant à 61 900 euros.
Il ne disposait de surcroît d’aucun revenu professionnel. L’avis d’imposition 2016 sur le revenu 2015 mentionne des revenus industriels et commerciaux négatifs.
Il s’ensuit que le 9 mai 2015, l’engagement de caution pris par Monsieur [E] [D] pour un montant de 24 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le 9 avril 2016, M. [D] s’est porté caution solidaire de la société FCX PA au titre d’un prêt souscrit par cette dernière, le montant garanti par le cautionnement étant de 60.000 euros.
A cette date, le capital restant dû au titre du bien immobilier indivis s’élevait à 37 460 euros. Sa quote-part nette sur le bien immobilier est de 75 040 euros (soit 112 500 euros dont il convient de déduire le capital restant dû de 37 460 euros).
L’avis d’imposition 2017 sur le revenu 2016 mentionne des revenus industriels et commerciaux toujours négatifs.
Il était engagé comme caution solidaire au profit de la Caisse d’Epargne à hauteur de 130 000 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter l’engagement de caution de
24 000 euros soit un endettement de 154 000 euros non couvert par l’actif net de
75 040 euros.
Il s’ensuit que le 9 avril 2016, l’engagement de caution pris par Monsieur [E] [D] pour un montant de 60 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le 7 janvier 2017, M.[D] s’est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la SARL FCX PA dans la limite de la somme de 4 800 euros.
A cette date, le capital restant dû au titre du bien immobilier indivis s’élevait à 28 240 euros. Sa quote-part nette sur le bien immobilier est de 84 260 (soit 112 500 euros dont il convient de déduire le capital restant dû de 28 240 euros).
L’avis d’imposition 2018 sur le revenu 2017 mentionne des revenus industriels et commerciaux toujours négatifs.
Les engagements de caution s’élevaient à cette date à 214 000 euros (130 000 +
24 000 + 60 000) de sorte que le nouvel engagement d’un montant de 4 800 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
— Sur la situation de Monsieur [D] au moment où la caution est appelée
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son obligation lorsqu’elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine et par conséquent en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
La situation de Monsieur [E] [D] doit être appréciée à la date à laquelle il a été appelé soit le 24 mars 2022, date de délivrance de l’assignation.
A cette date, le Crédit Mutuel lui réclame la somme de 43 898 euros.
Monsieur [D] est toujours propriétaire du bien immobilier indivis, dont les prêts y afférents sont soldés depuis octobre 2020. En retenant une valeur de 250 000 euros donnée par Monsieur [E] [D], la banque ne proposant aucune estimation, sa quote-part est de 125 000 euros.
En décembre 2020, la Caisse d’Epargne lui a réclamé le paiement de la somme de
31 644,91 euros au titre de son engagement de caution du 18 janvier 2013 et la cour d’appel l’a condamné le 30 mars 2023 à payer cette somme outre les intérêts au taux contractuels de 3,10 % à compter du 7 décembre 2020. Ainsi, M. [D] fait valoir qu’en mars 2022, il était redevable de la somme de 33 644 euros.
Le 24 mars 2022, l’endettement de M. [D] s’élevait à 33 644 euros qu’il convient de soustraire de son actif net de 125 000 euros.
Ainsi, quand bien même les revenus professionnels de M. [D] étaient négatifs en 2022, son patrimoine net évalué à 91 356 euros lui permettait lorsqu’il a été appelé de faire face à son obligation à l’égard du Crédit Mutuel lui réclamant les sommes de 21.995,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de 22.342,79 euros au titre du prêt professionnel.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [D] à payer au Crédit Mutuel les sommes sollicitées aux termes des dernières conclusions de 22.342,79 euros au titre du prêt professionnel et de 21.555,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant soit la somme globale de 43 897,96 euros.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de délivrance de l’assignation dès lors que les courriers recommandés produits aux débats ne contiennent pas de demande de condamnation au paiement des dites sommes.
Lesdits intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 24 mars 2022, date de l’assignation.
Sur la demande de délais
Monsieur [E] [D] fait valoir que :
* il n’est plus gérant des sociétés qui ont été liquidées ; il ne perçoit aucun revenu ; il est marié et élève trois enfants avec son épouse ; ils ont acheté un bien immobilier pour loger leur famille mais n’ont que de modestes revenus.
Le Crédit Mutuel réplique que :
* on ignore tout de la situation actuelle de M. [D] ; il détient encore un actif immobilier dont la vente peut permettre de désintéresser ses créanciers.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, ''le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'(…)'
Il ressort de l’avis d’imposition de M. [D] pour l’année 2023 que ses revenus en 2022 étaient négatifs. Le 26 février 2024, il a attesté sur l’honneur être sans emploi, sans indemnités, être en recherche d’emploi en tant que magasinier ou comptable. Son épouse travaille et le couple a trois enfants à charge.
Compte tenu de cette situation qui ne permet pas à M. [D] de payer sans délai les causes de l’arrêt, il sera fait droit à sa demande d’échelonnement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens et à payer une indemnité de procédure à M. [D].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées des demandes présentées à ce titre.
M. [D] partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 43 897,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de cette même date,
Dit que Monsieur [E] [D] pourra s’acquitter de cette somme en vingt-trois échéances mensuelles de 500 euros et une dernière pour le solde en capital et intérêts,
Dit que les mensualités seront payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivants la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité la totalité la somme restant due sera immédiatement exigible sans qu’il y ait besoin pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de délivrer une mise en demeure,
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens de première instance et de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et Monsieur [E] [D] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière, La présidente,
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