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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 10 oct. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 17 novembre 2023, N° 2022000125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°449
10 Octobre 2024
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFGR
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2022000125
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [L] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
E T :
S.A. TRADIVAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.A. CIRHYO
[Adresse 4]
[Localité 1]
GROUPAMA VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement du 17 novembre 2023 rectifiant le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Montluçon entre la SA Tradival et la société coopérative agricole CIRHYO d’une part et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Val de Loire, M. [L] [Y] et la SA Aviva assurances IARD d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [L] [Y] le 16 avril 2024 initimant la SA Tradival, la SCA CIRHYO, la caisse Groupama Val de Loire et la SA Abeille IARD et Santé s’agissant du jugement rectificatif, enregistrée sous le N° RG 24-636 ;
Vu l’ordonnance du 25 avril 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe de la troisième chambre de la cour d’appel de Riom à l’appelant, au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations présentées par :
La SA Abeille IARD et Santé le 10 septembre 2024 qui indique s’en rapporter à la décision du conseiller chargé de la mise en état ;
Le 25 septembre 2024 par M. [Y] qui indique ne pas avoir conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile concernant cette déclaration d’appel visant un jugement rectificatif du 17 novembre 2023 mais rappelle avoir également interjeté appel du jugement rectifié (instance inscrite sous le N° RG 24/244 dans laquelle toutes les parties ont conclu dans le respect des délais Magendie.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Motivation :
Le 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a rendu une décision entachée d’une erreur matérielle rectifiée par jugement du 17 novembre 2023.
M. [Y] en a relevé appel le 13 février 2024. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le N° 24-244. M. [Y] a conclu dans les délais impartis.
Il a relevé appel du jugement rectificatif le 16 avril 2014 et l’affaire a été enregistrée sous le N° RG 24-636.
S’il est exact que la nature des deux décisions pouvait justifier une jonction qui n’a pas été sollicitée lors de l’enregistrement de la seconde déclaration d’appel, il convient de rappeler que la jonction ne créé pas une procédure unique (Cass 2è civ 13 mai 2015N°14-15.362 et Cass 3è civile 23 mai 2019, N° 18-10.140), de telle sorte que même dans l’hypothèse d’une jonction chaque procédure reste soumise aux délais qui lui sont applicables et que la jonction ne peut être le moyen de régulariser une procédure dans laquelle les délais prescrits n’ont pas été respectés.
En l’espèce, M. [Y] n’ayant pas conclu dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l’appel enregistré sous le N° 24-636.
M. [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 16 avril 2024 par M. [Y] à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Montluçon .
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Disons que M. [Y] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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