Irrecevabilité 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [9]
— [8]
— Me Ibrahim ABDOURAOUFI
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBT7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Par courrier du 8 janvier 2024, la société [9] a demandé à la [5] (la [7]) le retrait de son compte employeur 2021 des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [L] [N], au motif qu’elle n’était plus sa salariée depuis plus de dix ans.
Par décision 26 février 2024, la [7] a fait droit à cette demande pour l’avenir et a rectifié le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 de la demanderesse. Elle l’a en revanche déboutée de sa demande tendant au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2023, en lui expliquant que le délai de sa contestation était dépassé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024 et visé par le greffe le 23 avril suivant, la société [9], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la [7],
— constater que Mme [N] a déclaré un accident de travail alors qu’elle était salariée d’un autre employeur,
— juger qu’elle ne pouvait pas agir en contestation des conséquences financières d’un sinistre dont elle ignorait l’existence,
— juger qu’avant le courrier de la [6] du 7 décembre 2023, aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée,
— ordonner à la [7] de recalculer l’ensemble des taux AT/MP impactés par l’accident du travail du 21 mars 2019 déclaré par Mme [N], salariée de la société [10],
— ordonner à la [7] d’exclure cet accident du travail du calcul de ses taux de cotisation,
— laisser les dépens à la charge de la [7].
La société explique que Mme [N] ne fait pas partie de ses effectifs, ce qu’a confirmé la caisse primaire par courrier du 7 décembre 2023. Pourtant, alors qu’elle n’a pas été informée de la procédure d’instruction de son dossier ni du fait qu’il lui a été attribué un taux d’incapacité de 20% le 12 octobre 2023, 393 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur au titre de ce sinistre et, selon son compte employeur, un taux d’incapacité aurait été notifié le 3 octobre 2023.
Elle explique avoir saisi, à titre conservatoire, la commission médicale de recours amiable de la notification de ce taux d’IPP dans le délai de deux mois et que la caisse primaire, par décision du 7 décembre 2023, lui a indiqué que Mme [N] était salariée de la société [10] au moment de son accident du travail.
Selon elle, ce courrier constitue une décision administrative rectifiant une erreur d’appréciation, de sorte qu’aucune forclusion de son taux de cotisation AT/MP 2023 ne peut lui être opposée. Ainsi, elle affirme qu’il convient de retirer le coût du taux d’IPP de 20% fixé le 3 octobre 2023 et les 393 jours d’arrêt de son compte employeur.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— juger que le taux de cotisation AT/MP 2023 notifié à la société [9] le 2 janvier 2023 est devenu définitif et ne peut plus être contesté,
— juger en conséquence irrecevable son recours,
— la condamner aux entiers dépens.
La [7] explique que Mme [N] a déclaré une maladie professionnelle le 1er mars 2021 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, dont la date de première constatation médicale était le 21 mars 2019, qui a été prise en charge par la caisse primaire et dont les conséquences financières ont été imputées sur les comptes employeur 2021 et 2023 de la société demanderesse.
Elle s’oppose à ce que la société prétende n’avoir été avertie de ces imputations qu’en octobre 2023, dès lors qu’un premier coût a été imputé sur son compte employeur 2021, lequel a impacté son taux de cotisation AT/MP 2023 à compter du 1er janvier 2023, taux qui a été notifié le 2 janvier 2023 et qui n’a été contesté que le 26 février 2024, lorsqu’il était devenu définitif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.
En application de l’article R. 142-1-A, III du même code, le recours de l’employeur aux fins de contestation du taux de cette cotisation est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification par cette caisse de sa décision fixant ce taux.
Il résulte de ces textes que le délai de forclusion de deux mois ne peut pas être opposé à l’employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d’une maladie professionnelle ou l’inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-20.692).
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la société [9] a reçu notification de son taux de cotisation AT/MP 2023 le 3 janvier 2023 et qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai réglementaire de deux mois, de sorte qu’à la date du 8 janvier 2024, elle était forclose à solliciter la rectification de ce taux devenu définitif.
Sans toutefois l’expliquer clairement, la société semble considérer que le courrier de la caisse primaire du 7 décembre 2023, lui indiquant que Mme [N], à la date de son accident, était salariée de la société [10], constitue une décision administrative faisant naître une obligation de rectification d’une erreur commise antérieurement, qui aurait pour conséquence la non-opposabilité du délai pour agir.
Elle ajoute qu’il lui était impossible de contester en janvier 2023 un taux d’incapacité qui a été attribué à la salariée en octobre 2023.
Or, son taux de cotisation AT/MP 2023, calculé selon les valeurs du risque 2019 à 2021, ne saurait être impacté par le coût du taux d’incapacité notifié en octobre 2023, et donc imputé sur le compte employeur 2023, lequel n’impactera que les taux 2025 à 2027.
La [7] ayant retiré les conséquences financières de la maladie de Mme [N] du compte employeur de la demanderesse et procédé au recalcul des taux 2024 et suivants, la demande de retrait du coût moyen correspondant au taux d’incapacité de 20% attribuée à Mme [N] est donc sans objet.
S’agissant du sinistre inscrit sur le compte employeur 2021 produit par la société, il s’agit d’un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 correspondant aux 393 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Mme [N] pour sa maladie professionnelle du 21 mars 2019, déclarée le 3 mars 2021 et prise en charge le 19 juillet 2021.
Ce coût moyen figurait sur la feuille de calcul annexée à la notification du taux de cotisation AT/MP 2023 de la société [9], de sorte qu’elle en a bien eu connaissance à compter du 3 janvier 2023.
Ainsi, la société [9] ne saurait se prévaloir de la notification du taux d’incapacité d’octobre 2023, ou encore du courrier d’information de la caisse primaire du 7 décembre 2023, aux fins de se voir déclarer non opposable le délai de contestation de deux mois de la décision lui notifiant son taux de cotisation AT/MP 2023.
En conséquence, il convient de juger irrecevable la demande de rectification de son taux de cotisation AT/MP 2023.
Succombant totalement, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable la contestation par la société [9] de son taux de cotisation AT/MP 2023,
— Condamne la société [9] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Vérification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Message ·
- Caducité ·
- Directeur général ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Témoin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Régularisation ·
- Exécution déloyale ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Activité ·
- Valeurs mobilières ·
- Actif ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Finances publiques ·
- Patrimoine
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique
- Vent ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Témoin ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Législation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Dol ·
- Résolution ·
- Vendeur professionnel ·
- Prix ·
- Vices
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Participation ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Service ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.