Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er juil. 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ CPAM DE LA SARTHE, S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.R.L. BERLIOUX CONSTRUCTIONS nouvellement nommé La société LE' MANS CONSTRUCTIONS, S.A.S. WP AMENAGEMENTS ( ANCIENNEMENT WTDO ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 14]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01855 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHST (Jonction avec l’affaire N° RG23/01870)
Ordonnance du 10 novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 23/00068
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTES ET INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230372 substitué par Me Jean-Baptiste RENOU
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 22025
S.A.R.L. BERLIOUX CONSTRUCTIONS nouvellement nommé La société LE’MANS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20230264
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 6]
[Localité 10]
N’ayant pas consitué avocat
S.A.S. WP AMENAGEMENTS (ANCIENNEMENT WTDO)
[Adresse 9]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEES ET APPELANTES :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0003FIF et par Me Charlotte HOUMRAT, substituant Me Thomas NAUDIN, avocats plaidants au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 mars 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2019, M. [F] [O] et son épouse, Mme [S] [Y] ont conclu auprès de la SARL Berlioux Constructions devenue la SAS Le Mans Constructions (ci-après le constructeur) un contrat aux fins de construction d’une maison individuelle dans un lotissement '[Adresse 15]', situé au [Adresse 2]).
Le constructeur était assuré auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après l’assureur du constructeur) au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale.
Suivant contrat de sous-traitance en date du 18 janvier 2021, les travaux concernant le chauffage, l’électricité et la plomberie, comprenant notamment la fourniture et la pose de 2 bacs à douche, étaient confiés à la SAS WP Aménagements (ci-après le sous-traitant), assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les assureurs du sous-traitant).
Le 16 janvier 2022, M. [V] [E] (ci-après la victime) a été grièvement blessé alors qu’il se douchait dans la salle de bain, le bac de douche cédant sous son poids et laissant apparaître un vide de 20 cm.
Suivant courrier recommandé du 29 octobre 2022, la victime, par’l'intermédiaire de son conseil, a adressé à l’assureur du constructeur, une’déclaration de sinistre.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 1er février 2023, la’victime a fait assigner le constructeur et son assureur ainsi que son organisme social, la CPAM de la Sarthe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir une expertise médicale et la condamnation du constructeur et de son assureur à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ainsi que la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem.
Suivant actes de commissaire de justice des 13 et 23 mars 2023, le’constructeur a fait assigner la SAS WP Aménagements (ci-après le sous-traitant) et ses assureurs devant le juge des référés aux fins que les opérations d’expertise qui seraient ordonnées leur soient déclarées communes et opposables.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 10 novembre 2023, le juge des référés devant lequel la SAS WP Aménagements et la CPAM de la Sarthe n’ont pas comparu, a :
— ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [O],
— désigné pour y procéder le Dr [M] [H] avec mission classique en la matière,
— condamné la SARL Berlioux Constructions et la SA CEGC à payer à M. [O] :
— une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
— une provision de 2.500 euros à valoir sur les frais du procès
— la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la SAS WP Aménagements et ses assureurs, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard doivent garantir la SARL Berlioux Constructions des condamnations qui précèdent
— débouté les parties de leurs autres demandes
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe
— condamné in solidum la SARL Berlioux Constructions et la SA CEGC aux dépens
— dit que la SAS WP Aménagements et ses assureurs, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard doivent garantir la SARL Berlioux Constructions de la condamnation aux dépens.
Le juge des référés a retenu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Il observe que la demande n’est au demeurant pas contestée et seule l’étendue de la mission fait débat. À cet égard il a considéré qu’aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise médicale selon les missions proposées par le constructeur.
S’agissant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice, le juge des référés a relevé que l’expertise technique produite par la victime fait ressortir que le bac à douche a été posé sans renfort au-dessous, défaut qui est à l’origine de sa chute et par voie de conséquence du dommage corporel subi. Il’a dès lors retenu que le constructeur est contractuellement responsable du défaut de construction ainsi que du dommage subi par la victime. Le juge en a déduit que l’obligation à réparation n’est pas sérieusement contestable aussi bien que le principe de la provision est acquis. Le juge a accordé à la victime une provision de 5.000 euros, sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudices habituellement utilisée par les juridictions, en se fondant sur l’ensemble des pièces médicales fournies et sur la pratique habituelle des juridictions.
S’agissant de la provision ad litem, le juge des référés a relevé que la victime est tenue au paiement d’une consignation mais engage également des frais d’avocat de sorte qu’il y a lieu de lui accorder une provision à valoir sur les frais du procès d’un montant de 2.500 euros.
Pour accueillir l’appel en garantie formé par le constructeur, le premier juge a d’une part relevé que le bac à douche litigieux a été installé par le sous-traitant. Il a indiqué d’autre part qu’il est établi que le bac à douche a cédé sous le poids de la victime en raison d’un défaut de renfort sous le bac en question et que le sous-traitant est à l’évidence responsable de ce défaut constructif et par voie de conséquence du dommage subi.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 novembre 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/01855), les assureurs du sous-traitant ont interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en ses dispositions condamnant le constructeur et son assureur à payer à la victime une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision de 2.500 euros à valoir sur les frais de procès, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, disant que le sous-traitant et ses assureurs doivent garantir le constructeur des condamnations qui précèdent, déboutant les parties de leurs autres demandes, condamnant in solidum le constructeur et son assureur aux dépens, disant que le sous-traitant et ses assureurs doivent garantir le constructeur de la condamnation aux dépens ; intimant le constructeur, son assureur, le sous-traitant, la victime et la CPAM de la Sarthe.
Les assureurs du sous-traitant ont fait signifier leur déclaration d’appel à la CPAM de la Sarthe et à la SELARL PJA, en qualité de liquidateur judiciaire du sous-traitant suivant actes de commissaire de justice remis à personne habilitée, respectivement les 2 octobre 2024 et 3 octobre 2024.
Suivant écritures signifiées le 15 novembre 2024, le constructeur a formé appel incident.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/01870), l’assureur du constructeur a interjeté appel de la même ordonnance, sollicitant son infirmation en ses dispositions le condamnant avec son assuré à payer à la victime une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision de 2.500 euros à valoir sur les frais de procès, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant in solidum avec son assuré aux dépens ; intimant le constructeur, le sous-traitant et ses assureurs, la victime et la CPAM de la Sarthe.
L’assureur du constructeur a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM de la Sarthe et à la SELARL PJA prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire du sous-traitant suivant actes de commissaire de justice remis à personne habilitée, respectivement les 7 octobre 2024 et 14'octobre 2024.
Suivant écritures signifiées le 12 novembre 2024, les assureurs du sous-traitant ainsi que le constructeur ont formé appel incident.
Dans chacune des deux procédures, la CPAM de la Sarthe et la SELARL PJA prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire du sous-traitant, n’ont pas constitué avocat.
Dans chacune des deux procédures, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 mars 2025 conformément aux prévisions de l’avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 11 décembre 2024 (dans’la procédure suivie sous le numéro RG 23/01870), l’assureur du constructeur demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— joindre l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/01855,
— réformer l’ordonnance du tribunal judiciaire du Mans en date du 10 novembre 2023
en ce qu’elle a condamné la SARL Berlioux Constructions et la SA CEGC à payer à M. [O] :
— une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
— une provision de 2.500 euros à valoir sur les frais du procès
— la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y additant :
— à titre principal, débouter M. et Mme [O] (sic) de leurs demandes, fins et conclusions relatives à leurs demandes de provision,
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour d’appel devait confirmer les dispositions de l’ordonnance du 10 novembre 2023 :
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir avec la société Berlioux Constructions de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [O] (sic) ou à défaut les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 4 novembre 2024 (dans’la procédure suivie sous le numéro RG 23/01855), l’assureur du constructeur demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— joindre l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/01870,
— réformer l’ordonnance du tribunal judiciaire du Mans en date du 10 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARL Berlioux Constructions et la SA CEGC à payer à M. [V] [E] :
— une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
— une provision de 2.500 euros à valoir sur les frais du procès
— la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y additant :
— à titre principal, débouter M. et Mme [O] (sic) de leurs demandes, fins et conclusions relatives à leurs demandes de provision,
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour d’appel devait confirmer les dispositions de l’ordonnance du 10 novembre 2023, condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir avec la société Berlioux Constructions de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [V] [E] (sic) au’versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses uniques écritures signifiées le 28 octobre 2024 (dans’la procédure suivie sous le numéro RG 23/01855), le constructeur demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions ;
— en conséquence, y faisant droit, statuant sur son appel incident :
— infirmer l’ordonnance entreprise du 10 novembre 2023 en ce qu’elle a':
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M.'[F] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M.'[F] [O] une provision ad litem de 2.500 euros ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M.'[F] [O] de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société Le Mans Constructions de leurs autres demandes (sic) ;
— condamné la société Le Mans Constructions aux dépens ;
statuant de nouveau,
— débouter M. [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
Statuant sur l’appel principal des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M. [F] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M. [F] [O] une provision ad litem de 2.500 euros ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M. [F] [O] de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à défaut :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter en conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause
— condamner M. [F] [O] ou à défaut les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [O] ou à défaut les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures signifiées le 12 novembre 2024 (dans la procédure suivie sous le numéro RG 23/01870), le constructeur demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions ;
— en conséquence, y faisant droit, statuant sur son appel incident :
— infirmer l’ordonnance entreprise du 10 novembre 2023 en ce qu’elle a':
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M.'[F] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M.'[F] [O] une provision ad litem de 2.500 euros ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M.'[F] [O] de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société Le Mans Constructions de leurs autres demandes (sic) ;
— condamné la société Le Mans Constructions aux dépens ;
statuant de nouveau,
— débouter M. [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner M. [F] [O] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [F] [O] aux entiers dépens ;
statuant sur l’appel principal de la compagnie européenne de garanties et cautions
— réformer l’ordonnance entreprise du 10 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M. [F] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M. [F] [O] une provision ad litem de 2.500 euros ;
— condamné la société Le Mans Constructions à verser à M. [F] [O] de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
à défaut
— confirmer l’ordonnance entreprise du 10 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause
— condamner M. [F] [O] ou à défaut les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [O] ou à défaut les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques écritures signifiées le 8 octobre 2024 (dans’la procédure suivie sous le numéro RG 23/01855), les assureurs du sous-traitant demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 10 novembre 2023,
— infirmer l’ordonnance de référé,
— en conséquence, débouter M. [F] [O] de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause voire également débouter la société Berlioux de ses appels en garantie,
— condamner la société Berlioux à leur verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 applicable en cause d’appel.
Aux termes de leurs uniques écritures signifiées le 12 novembre 2024 (dans la procédure suivie sous le numéro RG 23/01870), les assureurs du sous-traitant demandent à la cour, au visa des articles 56,145 et 835 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire du Mans le 10 novembre 2023 en ce qu’elle :
* condamne la S.A.R.L. Berlioux Constructions et la S.A. CEGC à payer à M. [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
* condamne la S.A.R.L. Berlioux Constructions et la S.A. CEGC à payer à M. [O] une provision de 2.500 euros à valoir sur les frais du procès,
* condamne la S.A.R.L. Berlioux Constructions et la S.A. CEGC à payer à M. [O] et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* dit que la S.A.S. WP Aménagements et ses assureurs, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.A. MMA Iard, doivent garantir la S.A.R.L. Berlioux Constructions des condamnations qui précèdent,
* condamne in solidum la S.A.R.L. Berlioux Constructions et la S.A. CEGC aux dépens,
* dit que la S.A.S. WP Aménagements et ses assureurs, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.A. MMA Iard, doivent garantir la S.A.R.L. Berlioux Constructions de la condamnation aux dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à ses demandes de provision,
— à titre subsidiaire, si la condamnation au versement d’une provision à la charge de son assurée et d’elles-mêmes était confirmée, débouter la S.A. CGEC de sa demande visant à les condamner, à la garantir ainsi que la société Berlioux Constructions de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— en tout cas, joindre la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01855,
— condamner la S.A. CGEC à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A. CGEC aux dépens.
Aux termes de ses uniques écritures signifiées le 8 novembre 2024 (dans’la procédure suivie sous le numéro RG 23/01855) et le 25 novembre 2024 (dans la procédure suivie sous le numéro RG 23/01870), la victime demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 145 et 835 du code de procédure civile, 1241 et suivants du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des référés du Mans, en ce qu’il a :
— condamné la société CEGC et la SAS Le Mans Constructions à verser à M. [V] [E] les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— 2.500 euros à titre de provision ad litem ;
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Le Mans constructions et la CEGC en toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— débouter la SAS Le Mans Constructions et la CEGC de leurs demandes à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la SAS Le Mans Constructions et la CEGC, chacun, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SAS Le Mans Constructions et la CEGC aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la jonction des instances d’appel
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application de ce texte, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les instances suivies sous les numéros RG 23/01855 et 23/01870 sur les appels interjetés, respectivement, par les assureurs du sous-traitant d’une part et l’assureur du constructeur d’autre part à l’encontre de la même ordonnance, de manière à ce qu’elles soient jugées ensemble.
II- Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de la victime
L’assureur du constructeur conclut à l’infirmation de l’ordonnance, faisant valoir que :
— la victime n’a apporté aucun justificatif à l’appui de ses demandes provisionnelles ; l’existence d’une quelconque obligation à sa charge est sérieusement contestable à ce stade et seule l’expertise judiciaire, qui ne semble plus à l’ordre du jour, devait permettre d’évaluer le préjudice corporel de la victime ; la demande présentée par la victime relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés, juge de l’évidence ;
— la victime ne précise pas le fondement de sa potentielle action en responsabilité tant à l’égard du constructeur que de son assureur, observant que l’accident n’a aucune imputabilité certaine et qu’une expertise judiciaire parallèle a été demandée sur le volet 'construction’ ; la responsabilité du constructeur et partant de son assureur dépendra concrètement de l’issue de cette procédure qui devra être tranchée in fine par le juge du fond ;
— la victime fonde ses demandes sur les seules conclusions d’une note technique établie de façon non contradictoire pour alléguer l’existence d’une faute du constructeur, justifiant les demandes de provisions contestées ; ce rapport est discuté et en tout état de cause la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut se fonder sur une expertise non judiciaire, sollicitée à la demande de l’une des parties pour prononcer une condamnation ;
— la victime ne fournit aucune quantification de son préjudice corporel puisque l’expertise judiciaire qu’elle sollicite vise précisément à cela ; la Cour de cassation prohibe les demandes de condamnations forfaitaires, non étayées d’éléments ;
— une éventuelle condamnation aux côtés de son assuré constructeur nécessiterait de se livrer à une analyse précise des conditions et clauses contractuelles, ce qui ne saurait intervenir au stade du référé.
Le constructeur conclut au débouté de la demande provisionnelle formée par la victime, faisant valoir que :
— le juge des référés, retenant que la douche aurait été posée sans renfort au-dessous et que cette absence de plots aurait entraîné la rupture du bac de douche et par conséquent le dommage, en a déduit à tort qu’il engageait sa responsabilité contractuelle ; or, l’autre expertise judiciaire qui concerne le volet construction, en cours de réalisation dans le cadre d’une procédure parallèle, révèle que le bac à douche était en réalité supporté par cinq plots de sorte que l’affirmation sur laquelle s’est fondée à tort le juge des référés est erronée ; aucun manquement contractuel n’est établi à son égard et en l’état du dossier, il n’est pas exclu et même hautement vraisemblable que ce soit la victime qui, en raison de son état de santé antérieur à l’accident, ait chuté dans sa douche, le choc ayant entraîné une rupture du receveur sous son poids, causant les dommages subis ;
— la demande de provision est en tout état de cause injustifiée dans son quantum'; le juge des référés s’est prononcé de manière prématurée en indiquant se fonder sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice puisque l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée est précisément d’évaluer le préjudice en question ; le juge a ainsi porté une appréciation sur le fond du dossier, excédant l’office offert par l’article 835 du code de procédure civile alors même que l’ensemble des défendeurs contestait le montant de la provision sollicitée ; l’appréciation du premier juge supposait de tenir compte de ce qui avait déjà été versé à la victime par les organismes de sécurité sociale, ce qui n’a pas été fait ; les pièces médicales produites par la victime n’étaient que des comptes-rendus d’intervention des services ambulanciers et des certificats médicaux et aucun élément ne portait sur le chiffrage d’un préjudice corporel.
Les assureurs du sous-traitant concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que :
— la victime n’a pas pris soin de préciser le fondement juridique de sa demande de sorte qu’il est impossible de déterminer à quel titre la provision est réclamée';
— si la victime entend engager la responsabilité contractuelle du constructeur, il’existe des contestations sérieuses puisque n’est pas démontrée l’existence d’une obligation à la charge du constructeur ainsi que le prétendu manquement contractuel de ce dernier ; la victime se contente de soutenir qu’un 'vide’ de 20'cm sous le bac à douche constituerait une non-conformité contractuelle ou une violation des règles de l’art, sans toutefois fournir d’éléments probants à l’appui de cette affirmation ni préciser quelle norme de construction serait enfreinte ; de plus, il n’est pas établi si le bac à douche s’est brisé sous le poids de la victime ou si c’est sa chute qui a provoqué la rupture du bac, entraînant ainsi le dommage ;
— une faute de nature délictuelle à l’encontre du sous-traitant assuré n’est pas davantage rapportée tandis que la matérialité même du dommage n’est pas établie ou en tout cas pas suffisamment avec l’évidence requise pour obtenir l’allocation d’une provision ; aucun élément ne permet de déterminer avec certitude que le dommage invoqué trouve son origine dans l’ouvrage réalisé par son assuré, en l’occurrence l’installation du bac de douche ; le rapport unilatéral versé par la victime est insuffisant à apporter au stade des référés la démonstration d’une preuve incontournable ;
— la victime ne produit aucune pièce ni justification pour étayer le montant qu’il sollicite à titre provisionnel, l’expertise médicale qui a été ordonnée par le juge des référés n’ayant jamais pu être réalisée puisque la consignation n’a pas été versée par la victime dans le délai imparti ; aucune expertise médicale ou autre élément probant n’a donc été fourni pour démontrer l’étendue réelle du dommage ou pour justifier le montant de la provision sollicitée.
La victime approuve le juge des référés qui a accueilli sa demande d’indemnité provisionnelle, exposant que :
— la note technique du cabinet Lamy du 17 mars 2022, dont les défendeurs ont eu parfaitement connaissance, indique clairement que le bac à douche à été posé sans renfort au-dessous ; la faute contractuelle du constructeur consiste donc dans ce défaut d’installation du receveur du bac de douche ; son préjudice est une plaie profonde du fessier droit et le lien de causalité est établi par cette note technique à savoir qu’en l’absence de renfort du bac de douche, celui-ci a cédé sous son poids ; l’obligation à réparation par le constructeur de son dommage corporel n’est pas sérieusement contestable ;
— concernant le quantum du préjudice, le compte-rendu opératoire et les mois de convalescence permettent d’apprécier son préjudice puisqu’il ne s’agit pas de simples ecchymoses mais de l’ouverture du fessier, de la hanche et d’une partie haute de la jambe ; la somme qui lui a été accordée ne paraît nullement excessive.
Sur ce, la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce et en premier lieu, il résulte de la lecture de l’assignation délivrée le 1er février 2023 par la victime au constructeur et à son assureur que les demandes qu’elle formule sont fondées sur les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, lesquels sont expressément visés. Si les assureurs du sous-traitant soutiennent que les demandes de la victime doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, faute pour lui de préciser le fondement juridique, la cour observe qu’en tout état de cause l’absence de mention du fondement juridique de la demande n’est pas une cause d’irrecevabilité telle que celles qui sont énumérées à l’article 122 du code de procédure civile, mais seulement une cause de nullité de l’assignation, au demeurant non sollicitée, et susceptible de régularisation. Ce’moyen ne peut donc qu’être écarté.
En second lieu, il est établi, à la lecture des écritures de chacune des parties, que la victime entend rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur, se prévalant d’un défaut dans la mise en oeuvre du receveur de bac à douche et produisant à cet égard une note technique établie le 17 mars 2022 par le cabinet Lamy.
Cette note, réalisée à la demande de la victime, de manière non contradictoire, indique notamment 'le bac de douche se trouvant dans la chambre parentale a cédé sous le poids du conjoint de la requérante et a laissé apparaître un vide de 20 cm, ce qui signifie que le bac a été posé sans renfort au-dessous (…)' et livre l’analyse suivante s’agissant des défauts d’installation 'le bac de douche [est] de mauvaise qualité et posé sur des plots en plastique (…) Pour éviter la reproduction d’accidents, nous recommandons de réinstaller les bacs de douche, en suivant les instructions d’installations de receveurs en céramique (…) pour qu’ils ne constituent aucun risque sur la vie et la santé de leurs usagers'.
Il s’en évince que si un renfort (plots en plastique) était posé sous le receveur, celui-ci ne serait pas adapté ou à tout le moins suffisant pour sécuriser l’utilisation du bac à douche.
Il importe de rappeler que dans le cadre d’une autre procédure opposant la victime et son épouse au constructeur et à son assureur, le juge des référés a, suivant ordonnance du 11 avril 2023, produite aux débats, accueilli la demande des premiers visant à l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur les désordres qui affecteraient leur maison d’habitation. Parmi les malfaçons dénoncées, figure le 'vide’ de 20 cm sous le bac à douche qui serait apparu dans les suites de l’accident survenu le 16 janvier 2022.
Si le constructeur, pour contester les conclusions de la note technique précitée, non contradictoire, évoque à ses écritures les investigations qui auraient d’ores et déjà été réalisées par l’expert judiciaire dans le cadre de cette expertise technique, il ne produit aux débats aucune pièce, telle qu’un pré-rapport ou un compte-rendu intermédiaire de l’expert, pour étayer ses affirmations selon lesquelles sa responsabilité serait écartée. La cour ne peut dès lors aucunement les prendre en considération.
Néanmoins, au titre de la présente instance, force est de constater qu’au regard de l’unique note technique versée par la victime, non corroborée par d’autres éléments, la cour n’est pas à même de considérer qu’il existerait d’ores et déjà une obligation non sérieusement contestable à la charge du constructeur pour verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la victime. En effet, il n’est pas établi, au stade du référé que le constructeur aurait commis une faute qui serait en lien avec le dommage corporel subi par la victime.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la victime sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
III- Sur la provision ad litem
Le constructeur conclut à la réformation de l’ordonnance, faisant valoir que :
— la demande de la victime se heurte à l’absence de preuve de l’imputabilité du dommage puisqu’il n’est pas établi qu’il aurait commis un manquement contractuel quelconque si bien qu’à ce stade, le dommage ne saurait lui être imputé ; il est particulièrement inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais d’expertise judiciaire à venir alors même que le demandeur à la mesure d’instruction ne prend pas la peine d’apporter un commencement de preuve sur un supposé manquement qui serait à l’origine de son dommage et qui motive la demande de désignation d’un expert judiciaire;
— le juge des référés a contourné la pratique qui fait peser habituellement sur le demandeur la prise en charge des frais d’expertise qu’il prend l’initiative de solliciter ; la provision est d’autant moins justifiée aujourd’hui que la mesure d’expertise judiciaire est caduque si bien que rien ne justifie son versement.
Les assureurs du sous-traitant concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que :
— aucune preuve concernant un éventuel manquement contractuel n’a été rapporté ;
— il est de pratique constante de faire peser sur le demandeur à l’expertise la prise en charge de ladite mesure, laquelle permet elle-même de déterminer un éventuel lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices rapportés.
L’assureur du constructeur qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance sur ce point n’a pas développé de moyens.
La victime qui conclut à la confirmation de l’ordonnance sur la provision ad litem n’a formulé aucune observation sur ce point.
Sur ce, la cour
Il est constant que la demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
Au cas particulier, au regard du rejet de la demande d’indemnité provisionnelle, le versement d’une provision ad litem étant lui aussi subordonné à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la décision déférée doit être également infirmée en ce qu’elle a condamné le constructeur et son assureur à payer une provision de 2.500 euros à la victime, dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
* * *
Au regard du rejet des demandes provisionnelles, les demandes de garantie formées par le constructeur et son assureur sont devenues sans objet de sorte qu’il y a lieu, en l’absence de demande formée contre le sous-traitant et/ou le liquidateur judiciaire ès qualités, d’infirmer la décision déférée en ses chefs condamnant le sous-traitant et ses assureurs à garantir le constructeur des condamnations aux provisions et aux dépens prononcées à son encontre.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, étant observé que si la disposition ayant fait droit à la demande d’expertise médicale, non critiquée par les parties, est irrévocable, elle n’a pu en l’état être exécutée faute pour la victime d’avoir consigné le montant mis à sa charge.
La victime, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du constructeur, de son assureur et des assureurs du sous-traitant les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Partie perdante, la victime ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances d’appel suivies sous les numéros RG'23/01855 et RG 23/01870,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en date du 10 novembre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [O] de ses demandes de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de provision ad litem,
DEBOUTE M. [F] [O], la SAS Le Mans Constructions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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