Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 1er juillet 2025, n° 23/01855
CA Angers
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi, au stade du référé, que le constructeur ait commis une faute en lien avec le dommage corporel subi par la victime, rendant la demande de provision non fondée.

  • Rejeté
    Inexistence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la responsabilité du constructeur n'était pas démontrée, et que la demande de provision était prématurée.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'imputabilité du dommage

    La cour a conclu que, compte tenu du rejet de la demande de provision principale, la demande de provision ad litem ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 1er juil. 2025, n° 23/01855
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01855
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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