Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 avr. 2025, n° 24/05675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 28 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05675 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJESD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2023-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2022024930
APPELANTE
S.A.S. CORSICAN OCTOPUS PROPERTY’S
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 849 054 564
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assitée Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA
FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 338 138 795
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2020, par un contrat dont la validité est contestée, la S.A. Financo, désormais dénommée Arkéa Financemens & Services, a consenti à la S.A.S. Corsican Octopus Property’s un contrat de crédit-bail avec option d’achat portant sur un véhicule d’une valeur de 93 600 euros de marque Mercedes, modèle EQC 400, 4 matic, 408 ch, immatriculé FS 409 BL, numéro de série W1K2938901-008773 remboursable en 35 loyers mensuel de 1128 euros et un premier loyer de 21 262 euros.
Le véhicule a été livré le 20 juillet 2020.
A compter de décembre 2020, la S.A.S. Corsican Octopus Property’s n’a pas acquitté les loyers.
Le 7 avril 2021, S.A. Financo a mis en demeure la S.A.S. Corsican Octopus Property’s de bien vouloir régler les échéances impayées faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée sans effet.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2021, la S.A. Financo a prononcé la déchéance du terme rendant la somme en totalité exigible.
Après prise en compte du prix retiré par la société Financo de la vente du véhicule, le solde se chiffrait à 21 118,70 euros selon le décompte établi par cette société le 26 janvier 2022.
Par acte du 10 mai 2022, la S.A. Financo a assigné en paiement la S.A.S. Corsican octopus Property’s.
* * *
Vu le jugement prononcé le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit:
' Condamne la SAS Corsican Octopus Property’s à payer à la SA Financo la somme de 21 118,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2021 ;
' Ordonne la capitalisation des intérêts ;
' Déboute la SAS Corsican Octopus Property’s de toutes ses demandes ;
' Condamne la SAS Corsican Octopus Property’s aux dépens ;
' Condamne la SAS Corsican Octopus Property’s à payer 1 000 euros à la SA Financo en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute la SA Financo et la SAS Corsican Octopus Property’s de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l’appel déclaré le 15 mars 2024 par la SAS Corsican Octopus Property’s,
Vu l’ ordonnance sur incident du 2 septembre 2024 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état a :
' Constaté que la SAS Corsican Octopus Property’s a renoncé aux demandes de production de pièces formées par ses conclusions remises au greffe le 23 mai 2024 ;
' Réservé les dépens et la demande formée par la SA Financo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 par la SAS Corsican Octopus Property’s,
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par la SA Arkéa Financements & Services anciennement dénommée SA Financo,
La SAS Corsican Octopus Property’s demande à la cour de statuer comme suit:
Vu l’article L.227-6 alinéas 1 à 3 du Code de commerce,
' Recevoir la société Corsican Octopus Property’s en son appel ;
L’y déclarant fondée :
' Infirmer le jugement prononcé le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' Débouté la SAS Corsican Octopus Property’s de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail ;
'Condamné la SAS Corsican Octopus Property’s à payer à la SA Financo la somme de 21.118,70 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2021 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
'Débouté la SAS Corsican Octopus Property’s de toutes ses demandes ;
' Condamné la SAS Corsican Octopus Property’s aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA ;
' Condamné la SAS Corsican Octopus Property’s à payer 1.000,00 ' à la SA Financo en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté la SAS Corsican Octopus Property’s de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
' Constater la nullité du contrat souscrit par une personne dépourvue du pouvoir d’engager la société Corsican Octopus Property’s ;
' A tout le moins, constater que la société Financo a commis une faute engageant sa responsabilité à concurrence des sommes réclamées en exécution du contrat ;
' En conséquence, débouter la société Financo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
'Fixer la créance de la société Financo à la somme de 12.118,70 '
'Débouter la société Financo du surplus de ses demandes ;
'Condamner la société Financo aux dépens et à payer à la société Corsican Octopus Property’s une somme de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Arkéa Financements & Services, anciennement dénommée SA Financo, demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer la SA Arkéa Financements & Services, anciennement dénommée Financo , recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faire droit,
'Déclarer la société Corsican Octopus Property’s mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ; l’en débouter ;
'Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
'Condamner la société Corsican Octopus Property’s à payer à la Sa Arkéa Financements & Services, anciennement dénommée Financo, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
'La voir condamner aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la demande de nullité du contrat de crédit-bail
La S.A.S. Corsican Octopus Property’s fait valoir que le contrat de crédit-bail est nul, en vertu de l’article L.227-6 alinéas 1 à 3 du code de commerce pour ne pas avoir été signé par une personne habilitée à engager la société. Elle soutient que la signature présente sur le contrat serait différente de celle de M. [K] le président de la société Corsican Octopus Property’s. Le contrat aurait en réalité été signé par Mme [N], associée non habilitée. De plus, le contrat ayant été signé en présence des parties, il ne serait pas possible pour la société intimée de prétendre que la personne signataire était M. [K] puisque c’est Mme [N] qui était présente. L’appelante fait aussi valoir que le contrat n’a jamais été signé par la SA Financo et que Mme [N] ne figurait pas sous la rubrique « représentant de la personne morale ».
La SA Arkéa Financements & Services fait valoir que l’appelant ne verse pas aux débats les pièces utiles venant au soutien de sa demande de nullité du contrat. En effet, à la signature du crédit-bail la S.A.S. Corsican Octopus Property’s comprenait deux associés représentant chacun 50 % des parts, Mme [N] étant une des associés. Celle-ci a signé le contrat en étant en possession du RIB de la société et a signé le mandat SEPA sur ce compte, ces éléments caractérisent un mandat apparent. L’intimée précise que la SA Financo n’était pas sur place quand le contrat a été signé, puisqu’il a été signé en concession. Il est invoqué que Mme [N] n’a pas été mise en cause par l’appelante afin d’obtenir sa garantie au regard de son usage personnel du véhicule.
Ceci étant exposé le contrat de crédit bail portant sur le véhicule Mercedes EQC 400 conclu le 20 juillet 2020 comporte pour la société Corsican Octopus Property’s une signature précédée de la mention « signature du débiteur ». La seule identification du locataire est celle figurant en page 1 en l’occurrence M. [F] [K], président de la SAS Corsican Octopus Property’s.
Au vu des exemplaires de signature de M. [K] apposés sur son passeport et sa carte d’identité, la société appelante est bien fondée à soutenir que la signature figurant dans le contrat n’est pas celle de son représentant légal. La signature ressemble à celle de Madame [N] telle que figurant dans les statuts de la société, Madame [N] présentant la qualité d’associée à 50%.
Dès lors que le contrat n’a pas été signé par le représentant légal de la société, il appartenait à la société Sofinco de vérifier que la ou le signataire était titulaire d’une délégation de pouvoir. Si les statuts de la société autorisent le président à consentir une délégation de pouvoir, faculté également prévue par l’alinéa 3 de l’article L.227-6 du code de commerce, la société intimée ne justifie d’aucune délégation qui aurait été consentie par M. [K].
L’apposition du cachet commercial de la société sous la signature, la remise d’un relevé d’identité bancaire et la signature dans les mêmes conditions du mandat de prélèvement SEPA ne sauraient suffire à établir l’existence d’un mandat apparent, étant observé que le nom de Mme [N], qui aurait agi en qualité de mandataire selon la société intimée, n’apparait pas sur le contrat, lequel aété établi au nom du président de la société, M.[K].
La société Arkéa Financements & Services qui admet son absence lors de la signature du contrat ne saurait s’en prévaloir pour justifier son absence de vérification.
Enfin la situation n’a fait l’objet d’aucune régularisation puisque, dans ses écritures, la société Arkéa Financements & Services admet l’absence de tout prélevement ni sur le compte de la société locataire ni sur quiconque, la première échéance du 26 août 2020 d’un montant de 19 999,23 euros ayant été acquittée par un débit sur le compte du concessionnaire. Le procès-verbal de livraison du 20 juillet 2020 comporte pour la société locataire une signature similaire à celle figurant sur le contrat de location et, pour les motifs ci dessus développés, n’est pas de nature à engager la société. En outre, si la société Financo a encaissé deux chèques pour la régularisation d’échéances impayée, il n’est pas établi que ces chèques aient été émis par la société appelante.
Il se déduit de ce qui précède que la Corsican Octopus Property’s est bien fondée à soulever la nullité du contrat.
La société Arkéa Financements & Services doit être déboutée de toutes ses demandes présentées au titre d’un contrat annulé.
Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Arkéa Financements & Services qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser à l’appelante une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
Déclare nul le contrat de crédit-bail conclu le le 20 juillet 2020 entre la société Sofinco et la société Corsican Octopus Property’s ;
Déboute la société Arkéa Financements & Services de toutes ses demandes ;
Condamne la société Arkéa Financements & Services aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Arkéa Financements & Services à payer à la société Corsican Octopus Property’s la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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