Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2024, n° 22/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, JEX, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°78
CL/KP
N° RG 22/01608 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSKW
[X]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01608 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSKW
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu par le Juge de l’exécution de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] (75)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MENDES-BARROSO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (60)
Chez M [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame VéronIque DEDIEU ,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par , Madame Véronique DEDIEU Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par jugement du 8 septembre 2005, le tribunal d’instance de Compiègne a condamné Monsieur [N] [X] à payer à Madame [J] [B] la somme de 12.656,32€ avec intérêts à compter du 10 avril 2003 outre 600€ au titre des frais irrépétibles.
Le 7 janvier 2022, Madame [B] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Scp Loevenbruck [V] pour les sommes dont elle était créancière de Monsieur [X] pour le paiement de la somme de 18.656,32€. La saisie a été dénoncée à Monsieur [X] le 13 janvier 2022.
Le 2 février 2022, Monsieur [X] a attrait Madame [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en contestation de la saisie-attribution.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] a demandé :
— de débouter Madame [B] de ses demandes ;
— in limine litis, de dire prescrite l’action en recouvrement forcée ;
— de dire Madame [B] irrecevable à agir ;
— d’ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution du 7 janvier 2022 ;
— de condamner Madame [B] à 100€ à titre de dommages et intérêts, outre 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame [B] a demande de :
— débouter Monsieur [X] de ses demandes ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022 ;
— dire que les intérêts continueraient de courir jusqu’au règlement de la somme due ;
— condamner Monsieur [X] à lui rembourser 844,08 euros au titre des frais de justice et à lui payer le somme de 1000 € pour résistance et procédure abusive contre 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
— donné plein et entier effet à la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2022 entre les mains de la Scp Loevenbruck [V] sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [X] ;
— déclaré irrecevables les demandes en paiement des frais d’exécution antérieurs et d’intérêts moratoires ;
— condamné Monsieur [X] à verser la somme de 1.500€ à Madame [B] au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le 22 juin 2023, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [B].
Le dossier y afférent a été ouvert sous le numéro de Rg 22/1608.
Le 29 juin 2023, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement, en intimant Mme [B].
Le dossier y afférent a été ouvert sous le numéro de Rg 22/1640.
Le 21 septembre 2022, Madame [B] a saisi d’un incident le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le président de la 2e chambre civile de la cour d’appel a :
— constaté que l’irrégularité affectant la déclaration d’appel du 24 juin 2022 (RG n°22-1608) avait été régularisée par la déclaration d’appel du 29 juin 2022 (RG n°22/1640) ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel, ni à un constat de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous le n°RG 22/1608 et RG 1640;
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le 6 décembre 2022, Monsieur [X] a demandé :
— de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les RG 22/01608 et 22/01640
— de le recevoir en son appel ;
En conséquence,
— de débouter Madame [B] de toutes demandes contraires ;
— d’infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger prescrite la saisie attribution diligentée le 7 janvier 2022 entre les mains de Maître [P] [V], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 5] par Madame [B] ;
— de dire et juger que Madame [B] était dépourvue du droit d’agir à son encontre en raison de la prescription ;
— d’ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution litigieuse ;
— de condamner Madame [B] à lui verser la somme de 1000€, à titre de dommages intérêts pour abus de saisie ;
— de dire et juger que Madame [B] supporterait l’intégralité des frais afférents à cette voie d’exécution indûment engagée ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait condamné à verser à Madame [B] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance;
— de condamner Madame [B] à lui verser les sommes 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 9 décembre 2022, Madame [B] a demandé :
dans le cas où la cour prononcerait la jonction entre l’appel enregistré sous le numéro de RG 22/01068 et le RG 22/01640 voir statuer distinctement ;
— ce faisant par application de l’article 901 du code de procédure civile, déclarer nul et de nul effet l’appel du 24 Juin 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/01068 ;
— de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la déclaration d’appel enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro de RG 22/01068 ;
Sur l’appel du 29 juin 2022 enregistré sous le numéro RG 22/01640 :
— déclarer l’appel nullité de Monsieur [X] irrecevable ;
— ce faisant condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive et abus de procédure ;
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 9 janvier 2024, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur les questions touchant à la procédure d’appel :
Selon l’article 914 du code de procédure civile,
Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions les actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Madame [B] demande à la cour de déclarer nul l’appel formé par Monsieur [X] le 24 juin 2022, enregistré sous le n° Rg 22/01608.
Elle demande encore de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [X] le 29 juin 2022, enregistré sous le n° Rg 22/01640.
Monsieur [X] demande la jonction des instances enregistrées sous les n° Rg 22/01608 et 22/01640.
Mais par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel ni au constat de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, et a ordonné la jonction des deux procédures issues des appels successifs de Monsieur [X].
Et il n’est pas allégué ni justifié que cette ordonnance aurait été frappée d’un déféré.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [B] formée devant la cour tendant à prononcer la nullité de l’appel formé par Monsieur [X] le 24 juin 2022, enregistré sous le n° Rg 22/01608.
Et alors que le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures issues des appels successifs de Monsieur [X], il y aura lieu de déclarer sans objet sa demande formée devant la cour tendant à cette jonction.
Enfin, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [B] tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [X] le 29 juin 2022, enregistré sous le n° Rg 22/01640, présentée devant la cour, dont elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, alors que la cause d’irrecevabilité alléguée était antérieure au dessaisissement de ce magistrat, comme évoqué dans ses écritures du 9 décembre 2022.
Sur la signification du titre exécutoire :
Le règlement CE 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires extrajudiciaires en matière civile et commerciale prévoit dans son chapitre deux les modalités de transmission et de signification des actes judiciaires et rappelle en son article 15 que « le présent Règlement ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée à une instance judiciaire de faire procéder la signification et à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis. »
Ce Règlement est entré en vigueur le 31 mai 2001.
Le Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile ou commerciale.
Les pièces versées aux débats établissent que Madame [B] a confié la signification du jugement rendu le 8 septembre 2005 à un huissier de justice de [Localité 11], lequel a requis un huissier de justice belge dont l’étude est sise à Binche (7130) afin de procéder sur son territoire national.
L’acte de signification produit aux débats établit que l’huissier de justice belge a déposé le 30 novembre 2005 un avis de passage dans la boîte aux lettres de Monsieur [N] [X] au [Adresse 4] à [Localité 12] (Belgique), puis lui a adressé le 1er décembre 2005 un courrier recommandé à cette même adresse pour l’informer de sa possibilité de retirer l’acte judiciaire à son étude.
Il résulte du certificat de résidence délivrée à Monsieur [X] en date du 14 mars 2022 par la commune de [Localité 12], ainsi que de sa propre reconnaissance dans ses écritures à cet égard, qu’il résidait bien à cette adresse au jour de la signification susdite.
* * * * *
Monsieur [X] fait grief au premier juge d’avoir vérifié la conformité de la signification du jugement au regard du règlement du 29 mai 2000, alors qu’à son sens, celle-ci aurait dû être réalisée au regard du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution commerciale.
Mais Monsieur [X] ne présente aucun moyen de nature à exposer en quoi la décision fondant les poursuites à son égard devrait être incluse dans le champ d’application matériel de ce second règlement, et exclu du premier.
Bien plus, alors que l’intéressé ne peut soulever aucune difficulté portant sur le jugement fondant les poursuites, revêtu de l’autorité de la chose jugée, tenant à la compétence des juridictions de l’Union Européenne, régie par le règlement du 22 décembre 2000, la cour constate qu’en l’espèce, il se borne à discuter la seule régularité de la signification qui lui a été faite de ce jugement rendu en France alors qu’il résidait en Belgique, alors que cette signification est régie par le règlement du 29 mai 2000.
Dès lors, l’invocation par Monsieur [C] du règlement du 22 décembre 2000 est inopérante pour critiquer la régularité de la signification du jugement qui lui a été faite en Belgique le 30 novembre.
* * * * *
Les conventions et traités internationaux sont revêtus d’une autorité supérieure à celle des lois.
Les règlements de l’Union Européenne, dont les dispositions sont générales, inconditionnelles et suffisamment précises, sont directement applicables en droit interne.
Selon le règlement CE 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, en son article 15,
Le présent règlement ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée à une instance judiciaire de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis.
Selon l’article 684 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006, applicable au litige,
La signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger est faite au parquet.
Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon les cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Si en application de l’article 684 du code de procédure civile, la notification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut aussi être procédé directement, par la poste, à une seconde personne résidant dans un État membre de l’Union Européenne, conformément à l’article 14 du règlement numéro 348/2000 du 29 mai 2000. Lorsque cette seconde notification intervient dans le délai ouvert par la signification à parquet, l’appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable (Cass. soc., 21 septembre 2005, n°03-45.090, Bull, V, n°268).
Monsieur [X] soutient que conformément aux dispositions du code de procédure civile applicable en 2005, la signification du jugement qui lui était destinée, alors qu’il résidait en Belgique, aurait dû être faite à parquet.
Mais alors que le règlement issu du droit de l’Union Européenne, d’une valeur supérieure aux décrets et règlements de droit interne instituant le code de procédure civile, ménage la faculté pour toute personne intéressée de procéder à la signification d’une décision de justice directement par le truchement de toute personne ou autorité habilitée de l’Etat requis, il est sans emport que Madame [B] n’ait pas fait procéder à la signification de la décision fondant les poursuites par l’intermédiaire du parquet.
* * * * *
Selon l’article 38 de la section deux du Règlement numéro 44/2001 du 22 décembre 2000,
Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclaré exécutoire sur requête de toute partie intéressée.
Monsieur [X] fait ensuite grief au premier juge d’avoir conféré pleine et entière validité à un acte d’exécution diligenté par un huissier de justice belge, sur le fondement de la loi belge, après avoir relevé l’applicabilité au litige des dispositions du code de procédure civile français.
Mais alors que Madame [B] s’est bornée à signifier à Monsieur [X] résidant en Belgique un jugement rendu par une juridiction française, aux fins que celui-ci devienne exécutoire, et que ce même jugement, une fois accomplie cette signification, a fait l’objet de voie d’exécution en France, et non pas dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, les dispositions du règlement invoqués par Monsieur [X], concernant l’exécution dans un Etat membre de l’Union Européenne d’une décision de justice rendu dans un autre Etat membre de l’Union ne sont pas applicables, en l’absence en espèce de tout élément d’extranéité intra-communautaire s’agissant de l’exécution.
Il y aura donc lieu de considérer que le jugement fondant les poursuites a été régulièrement signifié au débiteur le 30 novembre 2015, et se trouve dès lors revêtu de la force exécutoire de nature à conduire à son exécution forcée.
Sur la prescription de la saisie des rémunérations :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 111-3 du même code,
Seuls constituent des titres exécutoires:
1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auquel ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
….
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Selon l’article R. 3152-1 du code du travail,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
Selon l’article 2131 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Selon l’article 2243 du même code,
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Selon l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée.
La procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d’interrompre le cours de la prescription tant qu’elle est en cours d’exécution, un nouveau délai de prescription a couru en application des dispositions de l’article 2244 du Code civil, à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d’instance du dernier chèque de l’employeur tiers saisi (Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n°14-27.138, Bull. 2015, II, n°268).
La caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets ; ainsi doit être cassé un arrêt qui retient que la caducité d’un commandement a été constatée au sens des dispositions de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, et que cette caducité n’a pas d’effet sur l’interruption de la prescription (Cass. 2e civ. 4 septembre 2014, diffusé).
Le jugement fondant les poursuites ayant été régulièrement signifié le 30 novembre 2005, la prescription de ce titre exécutoire devait intervenir au 30 novembre 2015 en l’absence de tout acte d’exécution.
Mais Madame [B] a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [C] le 4 mars 2014 devant le tribunal d’instance de Nantes, qui a autorisé cette mesure le 16 juin 2014, sans que les parties n’allèguent ultérieurement d’une quelconque péremption d’instance, ni d’un désistement.
Par courrier en date du 15 mai 2015, le tribunal d’instance a informé la créancière que la saisie des rémunérations pratiquée auprès du service des pensions pour l’étranger, tiers saisi, était infructueuse, la somme versée par le tiers saisi au débiteur étant d’un montant inférieur au revenu de solidarité active, et devait être laissée au débiteur, et a invité la créancière à engager des poursuites à l’encontre d’un autre employer ou tiers payeur, en lui indiquant que la dite saisie pouvait être poursuivie, sans conciliation préalable, à la condition que la créancière en fasse la demande dans l’année suivant l’avis donné par l’ancien employeur, à défaut de quoi la saisie prendrait fin.
Monsieur [X] soutient que faute de justification de poursuites postérieurement au 15 mai 2016 (en réalité au 15 mai 2015), la saisie des rémunérations engagée le 4 mars 2014 serait devenue caduque, de telle sorte qu’en l’absence de tout acte d’exécution forcé, la créance de Madame [B] serait prescrite.
Il résulte des conclusions respectives des parties que celles-ci se rejoignent en ce que cette saisie des rémunérations a cessé de produire valablement ses effets au 16 mai 2016, soit une année après la date du courrier susdit, en approuvant les motifs du premier juge ayant retenu cette prolongation annuelle à défaut d’information concernant un éventuel changement de tiers saisi.
Mais l’engagement de cette procédure en saisie des rémunérations a eu un effet interruptif de prescription à compter du 14 mars 2014, le délai a été suspendu pendant celle-ci, et a recommencé à courir au terme de celle-ci, qui doit ainsi être fixé au 15 mai 2016.
Et contrairement aux allégations de Monsieur [X], la fin de cette mesure d’exécution forcée, qui n’est pas une saisie conservatoire, n’a pas pour effet d’emporter rétroactivement sa caducité, et surabondamment son seul caractère infructueux étant à cet égard sans emport.
Il en résulte ainsi qu’ayant été valablement interrompu par l’engagement de la procédure de saisie des rémunérations jusqu’au 15 mai 2016, le délai de prescription de la créance de Madame [B] venait ainsi à expiration au 15 mai 2026.
Or, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 7 janvier 2022, de telle sorte qu’à la date de son exécution forcée, la créance litigieuse n’était pas prescrite.
Il y aura donc lieu de donner plein et entier effet à la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2022 entre les mains de la Scp Loevenbruck [V] sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [X], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Eu égard aux prétentions des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement des frais d’exécution antérieurs et d’intérêts moratoires.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [X] soutient que la saisie pratiquée à l’égard d’une créance prescrite par une poursuivante de mauvaise foi, qui n’a pas valablement signifié à son égard l’acte fondant les poursuites, est fautive, et doit être indemnisée à hauteur de 1000 euros.
Mais il ne résulte des éléments qui précèdent aucune faute de la créancière poursuivante dans l’exercice des voies d’exécution en litige.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [X], et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [X] aux dépens de première instance, et à payer à Madame [B] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en le déboutant de sa demande au même titre.
Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Madame [B] au Fonds la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, tout en étant débouté de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de Madame [J] [B] tendant à prononcer la nullité de l’appel formé par Monsieur [N] [X] le 24 juin 2022, enregistré sous le n° Rg 22/01608 ;
Déclare sans objet la demande de Monsieur [N] [X] tendant à ordonner la jonction des procédures n° Rg 22/01608 et n° Rg 22/01640 ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [J] [B] tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [N] [X] le 29 juin 2022, enregistré sous le n° Rg 22/01640 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [N] [X] aux entiers dépens d’appel, et à payer à Madame [J] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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