Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 avr. 2026, n° 24/04537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/04537 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUWM
AFFAIRE :
S.A. SOGECAP
C/
[X] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOGECAP
N° SIRET : 086 380 730
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Représentant : Me Violaine DONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[A] [S] a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société Sogecap, s’agissant des contrats Sequoia numéro 216/3021194, numéro 216/6021197 et numéro 216/3021374. Elle est décédée le [Date décès 1] 2019.
Le 15 octobre 2019, les capitaux-décès ont été versés à M. [K] par la société Sogecap.
La société Sogecap a effectué une demande de restitution les 21 février 2020 et 25 mars 2020 auprès de M. [K] de la somme de 108 729, 07 euros qui revenait, selon elle, à Mme [D] dans la mesure où celle-ci était également bénéficiaire des assurances-vie souscrites.
M. [K], par courrier du 10 avril 2020, a indiqué être dans l’impossibilité de restituer la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société Sogecap a fait assigner M. [K] afin de condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 145 245,07 euros, correspondant aux capitaux décès (108 729,07 euros) et aux droits fiscaux (36 516 euros) avec intérêts au taux légal depuis le 21 février 2020, outre sa condamnation à lui payer les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Sogecap,
— condamné la société Sogecap aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par acte du 15 juillet 2024, la société Sogecap a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, elle demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et fondé ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger que M. [K] a indûment perçu la somme de 253 974,17 euros correspondant à la totalité des capitaux-décès et droits fiscaux afférents aux contrats d’assurance-vie souscrits par [A] [S] au lieu de la somme de 108 729,10 euros correspondant à une quote-part de 50% desdits capitaux-décès ;
En conséquence,
— condamner M. [K] à lui verser la somme en principal de 145 245,07 euros, augmentée des intérêts légaux de retard échus depuis le 21 février 2020 ;
— condamner M. [K] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sogecap a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 5 septembre 2024 à Monsieur [K], cette signification étant transformée en procès verbal de recherches infructueuses. Elle a de nouveau fait signifier sa déclaration d’appel mais également ses conclusions à M. [K], par acte du 17 octobre 2024, acte également transformé en procès verbal de recherches infructueuses. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’indu
La société Sogecap, qui sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef, soutient, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, que le paiement fait entre les mains de M. [K] était indu. Elle rappelle que l’indu subjectif suppose une dette existante et un paiement erroné et produit en cause d’appel les contrats et avenants litigieux afin que puisse être établi le montant de l’indu.
Sur ce,
En vertu de l’article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû, est sujet à restitution."
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1302-2 du code civil ajoute que « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. »
*s’agissant de de la clause bénéficiaire
Selon l’article L. 132-8 alinéa 3 du code des assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
[A] [S] a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie Sequoia n° 216/3021194, n°216/6021197 et n°216/3021374 le 21 septembre 2006.
Le 26 janvier 2017, la souscriptrice a modifié la clause bénéficiaire de l’ensemble des contrats d’assurance-vie (pièces 10, 11 et 12) comme suit :
« Bénéficiaire de l’adhésion
Monsieur [K] né le [Date naissance 1]/1957 à [Localité 3] sous le nom de [O] [X], [Adresse 2] [Localité 2], à défaut ses héritiers ou représentés et Mme [D] [P] née le [Date naissance 2]/1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] à défaut ses héritiers ou représentés.
A parts égales.
A défaut les héritiers de l’assurée ».
La société Sogecap produit aux débats les avenants régulièrement signés par l’adhérente attestant de la validité de la modification opérée par [A] [S], initialement contestée par Monsieur [K].
M. [K] et Mme [D] sont donc tous deux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [A] [S], à parts égales.
En versant l’ensemble des sommes à Monsieur [K] ou pour son compte, la société Sogecap a donc effectivement commis une erreur dans l’exécution du contrat justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de restitution de l’indu.
*s’agissant du paiement effectué à M. [K]
Il ressort des éléments produits par Sogecap que le montant versé au titre des contrats d’assurance-vie s’éleve à la somme de 253.974,20 euros c’est à dire 253 565,03 euros au titre des capitaux et 409,14 euros au titre des intérêts..
Sur cette somme, la Sogecap a versé pour le compte de Monsieur [K] à l’administration fiscale la somme de 36 516 euros en paiement des frais de succession, et directement à Monsieur [K] la somme de 217.458,20 euros.
Monsieur [K] étant bénéficiaire uniquement de 50% des assurances-vie, il doit rembourser la somme de 126 987,10 euros (253 974,20/2).
Pour autant et sans s’en (l')expliquer, la société Sogecap demande la condamnation de Monsieur [K] à lui rembourser une somme supérieure, 145 245,07 euros, c’est à dire la moitié des sommes directement versées à Monsieur [K] ainsi que l’intégralité des sommes versées à l’administration fiscale pour son compte.
Cependant il résulte d’un échange entre l’administration fiscale et la Sogecap qui demandait remboursement des sommes versées pour le compte de Monsieur [K] au titre des droits fiscaux:
— d’une part qu’un tel remboursement ne peut être effectué -s’il est justifié- qu’au contribuable, c’est à dire Monsieur [K],
— d’autre part qu’en tout état de cause les sommes versées à l’administration fiscale pour le compte de Monsieur [K] n’ont permis d’acquitter que partiellement les droits de succession dus. En effet l’administration fiscale indique que Monsieur [K] a encore à verser une somme de 29 061 euros en application de droits fiscaux de 60% après refus de faire application de l’abattement pour handicap prévue à l’article 779 III du code général des impôts dont il avait été fait application au moment du calcul des droits.
Cette somme, versée par la Sogecap pour le compte de Monsieur [K], a bénéficié à ce dernier de sorte qu’il en doit également la restitution, pour moitié.
Les droits de Monsieur [K] étant limités à la somme de 126.987,10 et celui-ci ayant perçu directement ou indirectement l’intégralité du montant des contrats d’assurance-vie il y a lieu de le condamner à rembourser à la Sogecap la somme de 126.987,10 euros indûment perçue.
Le jugement est infirmé.
Sur les intérêts au taux légal à compter du paiement
La société Sogecap sollicite la condamnation de M. [K] au paiement des intérêts de retard afférents aux sommes indûment perçues, en invoquant les dispositions de l’article 1352-7 du code civil.
Sur ce,
L’article 1352-7 du code civil, dispose que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
Pour établir la mauvaise foi de M. [K] la société Sogecap fait valoir qu’il n’a mis en 'uvre aucune diligence pour restituer une somme.
Cependant l’absence de remboursement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, d’autant plus lorsque la dette résulte d’une erreur commise par le créancier.
La demande de la société Sogecap tendant à faire partir les intérêts depuis le paiement est rejetée. Les intérêts courront donc à compter du 10 avril 2020, date du courrier de Monsieur [K] aux termes duquel il confirme avoir reçu la demande de remboursement de Sogecap.
Sur les autres demandes
M. [K], succombant, est condamné aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au versement de la somme de 1 500 euros à la société Sogecap au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en date du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [K] à payer à la société Sogecap la somme de 126.987,10 euros,en restitution des sommes indûment perçues au titre des contrats d’assurance vie souscrits par [A] [S] outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.
Déboute la société Sogecap de sa demande de voir les intérêts courir à compter du versement des sommes dont le remboursement est ordonné,
Condamne M. [X] [K] à payer à la Sogecap la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Première Présidente,
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