Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
SELARL [1]
EXPÉDITION à :
[M] [K]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°49/2025
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6VG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistée de Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K], salariée de la société [9] employée en qualité de conducteur, a déclaré le 1er mars 2022, avoir été victime d’un accident le 25 février 2022 dans les circonstances suivantes : elle descendait une cliente en fauteuil roulant par la rampe arrière du véhicule. Elle a ressenti une douleur en haut de la jambe droite. L’employeur a rédigé une déclaration d’accident du travail le 1er mars 2022 en y joignant des réserves.
Le certificat médical initial daté du 28 février 2022 fait état de 'D# lombalgies'.
Après instruction, par courrier du 27 mai 2022, la [6] a notifié à Mme [K] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 25 février 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par Mme [K] le 15 juillet 2022, la commission de recours amiable a, par décision du 11 octobre 2022, rejeté le recours de l’assurée.
Par requête du 5 décembre 2022, Mme [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de Mme [M] [K] recevable et bien fondé,
— dit que l’accident du 25 février 2022 subi par Mme [M] [K] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que la [7] devra en tirer les conséquences s’agissant des indemnités et prestations dont Mme [M] [K] aurait dû bénéficier,
— condamné la [7] à payer à Mme [M] [K] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné la [7] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 5 février 2024, la [7] en a relevé appel par déclaration du 27 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la [7] demande de :
— infirmer le jugement du 5 février 2024 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— confirmer le refus de prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, des faits du 25 février 2022,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [M] [K].
Mme [K], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024 demande de :
— dire et juger la [7] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 5 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la [7] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du 25 février 2022 subi par Mme [M] [K] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors que, selon elle, la matérialité, qui ne peut résulter des seules déclarations de la victime, n’est en l’espèce pas établie. Elle considère que le siège et la nature des lésions déclarés dans la déclaration du travail 'douleur en haut de la jambe droite’ et celles constatées dans le certificat médical initial 'Lombalgies’ diffèrent totalement, ce qui rend impossible l’établissement avec certitude de la matérialité de l’accident. Elle rappelle également que les faits se seraient produits le 25 février et que l’assurée n’a prévenu personne le jour même, mais seulement trois jours après, le 28 février. Elle fait également valoir qu’aucun fait accidentel n’est décrit, seulement un inconfort ressenti à son poste de conduite. Elle considère que les attestations produites émanent de témoins indirects et relatent des impressions et des informations rapportées et non une observation directe des faits, aucune précision n’étant rapportée même pas l’assurée sur les circonstances exactes de l’accident. Les affirmations de l’assurée ne sont pas appuyées par des éléments objectifs, de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle explique avoir prévenu son employeur tardivement en pensant que la douleur ressentie lorsqu’elle a manipulé le fauteuil roulant d’une cliente allait s’estomper. Elle rappelle que son responsable n’a émis des réserves que pour expliquer le caractère tardif de sa déclaration, mais n’a pas remis en cause la matérialité du fait accidentel, lequel est cohérent avec son activité d’accompagnement et de transport des personnes à mobilité réduite. Elle a fait part de ses difficultés de conduite à une collègue qui rencontrait les mêmes difficultés d’inconfort de conduite. Elle présente les attestations de deux collègues avec lesquels elle dînait le soir des faits qui confirment l’avoir entendue se plaindre d’avoir mal à la cuisse et en bas du dos, douleurs invalidantes qui l’ont empêchée de conduire pour rentrer chez elle. Elle considère qu’il n’y a aucune contradiction dans les faits qu’elle a décrits, les témoignages présentés et les constatations médicales. La lésion s’étant manifestée au temps et au lieu du travail, elle doit être prise en charge dès lors que ses déclarations sont corroborées par le diagnostic posé ultérieurement par le médecin traitant, la matérialité étant ainsi suffisamment établie.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée en travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
L’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’existence d’un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence de cet accident, qui doit consister notamment en un événement précis et soudain ayant entraîné une lésion physique ou psychologique, condition préalable pour qu’il puisse bénéficier alors de la présomption d’imputabilité.
En cas d’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffisent à établir la preuve de l’accident.
Enfin, il appartient à la caisse qui combat cette présomption d’imputabilité de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail, étant entendu dans ce cas que dès lors que les conditions de travail ont joué un rôle même minime dans la survenance de la lésion du salarié, celle-ci doit être imputée à un accident du travail. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
En l’espèce, Mme [K] a déclaré lundi 28 février 2022 avoir été victime d’un accident du travail le vendredi 25 février 2022, au cours d’un déplacement pour l’employeur, dans les circonstances suivantes : 'En descendant une cliente en fauteuil roulant de son véhicule, Mme [K] a ressenti une douleur en haut de la jambe droite', le siège et la nature des lésions consistant en une 'contracture musculaire lors d’un effort physique'.
L’employeur a émis des réserves : 'Mme [K] nous a prévenu lundi 28 fév matin pour (') ressentie lors de son service vendredi 25 février midi'. Par courriel du 1er mars, l’employeur a expliqué à Mme [K] avoir émis des réserves 'pour expliquer le fait [qu’il a fait] la déclaration tardivement par rapport à la date de l’accident'. Il n’a, de ce fait, pas remis en cause la matérialité de l’accident, pas plus qu’il ne l’a remise en cause dans le questionnaire auquel il a répondu le 8 avril 2022.
Le certificat médical initial a été établi le même jour, 28 février, en téléconsultation. Il fait état de 'D# lombalgie'.
Dans le questionnaire auquel elle a répondu le 31 mars 2022, Mme [W] confirme que le fait accidentel a eu lieu alors qu’elle 'descendait un fauteuil roulant très lourd par la rampe du bus', confirmant ainsi ses déclarations initiales. Elle explique sa déclaration tardive à son médecin et à son employeur par le fait qu’elle pensait que la douleur allait passer, ce que confirme M. [H] [B], témoin, dans le questionnaire auquel il a répondu le 6 avril 2022, ainsi que Mme [R], le 8 avril 2022.
Mme [W] a à nouveau détaillé les circonstances de son accident lors de sa saisine de la commission de recours amiable le 15 juillet 2022 : 'le vendredi 25 février, jour de l’accident, j’ai passé environ 4h à essayer de régler mon siège d’un bus qui n’était pas mon bus habituel, occasionnant des douleurs sur le dessus de la cuisse droite, et qu’enfin, c’est finalement en retenant un lourd fauteuil que j’ai ressenti une douleur dans le bas du dos côté droit.
Ayant fini mon travail, je suis rentrée chez moi, sans me soucier d’aller consulter, à l’instar des diverses autres douleurs précédentes.
Le lendemain, les douleurs s’intensifiant, je n’ai pu consulter mon médecin traitant que le lundi à la réouverture de son cabinet. Ceci expliquant le retard de constatations médicales immédiates ou dans un temps voisin'.
Mme [C] a attesté le 8 juillet 2022 que 'le vendredi 25 février 2022, ma collègue [M], à la fin de son service m’a fait part de son mécontentement de son nouveau bus [10], car toute la journée, elle a essayé en vain, de trouver une assise confortable, à son poste de conduite, à effectuer sans cesse des réglages en hauteur et profondeur pour ses jambes et son dos, ce qui lui a occasionné une tension musculaire, et des douleurs aux jambes et aux lombaires.
Je témoigne en mon honneur, que j’éprouve les mêmes problèmes de confort lié à mon poste de conduite, et que souvent après 4 ou 5 heures de travail derrière le volant, je suis moi-même endolorie en bas du dos et aux cuisses !'.
Il apparaît dès lors que loin d’être incohérentes et contradictoires, les déclarations de Mme [K] sont corroborées par celles de Mme [C], qui a ressenti le même type de douleur. La position de conduite inconfortable a dolorisé et fragilisé la cuisse et le bas du dos de Mme [K] et facilitant le fait accidentel, en ce qu’elle s’est fait mal en descendant un fauteuil roulant lourd de son véhicule. Les faits décrits sont cohérents et corroborés par l’attestation de Mme [C].
Si Mme [I], dans son attestation du 29 mars 2023, relate des faits dont elle n’a pas été directement témoin, mais relatés par Mme [K], elle a pu constater que cette dernière 'boitait et l’a entendu se plaindre d’avoir mal devant la cuisse et en bas du dos'. De même, M. [L] atteste le 29 mars 2023 qu’il a vu Mme [K] le 25 février 2022 et qu’elle avait mal à la jambe et dans le bas du dos. Il précise l’avoir déposée à son domicile car elle ne pouvait pas conduire.
Il apparaît ainsi que deux témoins attestent avoir vu Mme [K] le soir même des faits et l’avoir vue souffrir de la jambe droite et du bas du dos. Le siège et la nature des lésions sont ainsi confirmés, médicalement constatés le 28 février 2022, le médecin ayant diagnostiqué un lumbago, lequel se situe en bas du dos.
Il apparaît dès lors que Mme [K], qui n’a jamais changé dans ses déclarations, s’est trouvée en position inconfortable de conduite, dolorisant et fragilisant sa jambe droite, favorisant le fait accidentel qui s’est produit lorsqu’elle a descendu un lourd fauteuil roulant. Le siège et la nature des lésions, douleurs à la jambe et au dos, ont été constatés d’abord par deux témoins le soir même des faits, médicalement confirmés dès le lundi matin. Il convient également de relever que l’employeur n’a pas remis en cause la matérialité de l’accident. Les faits du 25 février 2022 doivent donc être qualifiés d’accident du travail, et Mme [K] ayant suffisamment démontré qu’un fait accidentel qui s’est produit au temps et au lieu de travail, qui a provoqué des lésions au dos, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Pour écarter cette présomption d’imputabilité, la caisse doit démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail. Or, la caisse n’apporte en l’espèce aucun élément de cette nature propre à renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [6] sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 5 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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