Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/10538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10538 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 22/01027
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [S] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [J] et à Mme [S] [J] née [N] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 280,80 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,80 % l’an.
Le 17 février 2020, les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement pour le remboursement de la somme de 15 058,03 euros due à cette date, en 108 mensualités de 181,77 euros chacune assurance comprise, du 6 avril 2020 au 6 mars 2029 au TAEG de 4,91 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 12 juillet 2022, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes principalement en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 657,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, sans majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes en ce compris sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, le juge a relevé que la fiche d’informations précontractuelles exigée par l’article L. 312-12 du code de la consommation n’était pas signée des emprunteurs et que la clause par laquelle ils reconnaissaient la remise d’une telle fiche était insuffisante en l’absence d’élément complémentaire. Il a relevé en outre que seule une synthèse des garanties des contrats d’assurance était communiquée mais que cette pièce ne valait pas notice d’information relative à l’assurance telle que prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 20 000 euros, le montant des versements effectués pour 13 816,01 euros outre 3 526,23 euros après déchéance du terme en rappelant que la déchéance du droit aux intérêts excluait l’application d’une indemnité de résiliation.
Il a retenu l’application du taux légal et l’exclusion de la majoration de cinq points du taux légal afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a noté que la capitalisation des intérêts n’était pas possible au regard des textes en vigueur.
Par une déclaration enregistrée le 14 juin 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 septembre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en ce qu’il a limité la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 2 657,76 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 21 juin 2022, en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 14 747,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 21 juin 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 mars 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 10 517,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 13 avril 2023, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 12 avril 2023,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner à lui payer la somme de 6 025,83 euros en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 12 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Elle soutient qu’eu égard à la prescription quinquennale, le juge ne pouvait soulever à son audience du 15 novembre 2022 un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts puisque le délai de prescription était expiré depuis le 11 juillet 2022.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts et indique justifier avoir remis la notice d’assurance aux candidats à l’emprunt par la clause aux termes de laquelle ils ont reconnu l’avoir reçue, faisant valoir que cette remise est un fait juridique pouvant se prouver par tous moyens. Elle rappelle que la preuve de l’irrégularité de la notice d’assurance pèse sur les emprunteurs eux-mêmes de sorte que le juge a inversé la charge de la preuve qui ne pesait pas sur la banque mais sur les deux emprunteurs, non comparants et qui n’ont donc pas entendu alléguer que la notice d’assurance qui leur a été remise ne serait pas conforme. Elle précise à toutes fins utiles et afin de clore toute contestation quant au respect de son obligation, produire la notice d’assurance remise à dans le cadre de ce dossier.
Elle affirme avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de manière parfaitement régulière en laissant un délai de prévenance suffisant et juge sa demande en paiement fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que le juge a fait une erreur grossière dans son calcul car les emprunteurs ont réglé avant déchéance du terme la somme de 9 911,90 euros hors frais de dossier de 120 euros et non celle de 13 816,01 euros et au contentieux la somme de 4 726,23 euros arrêtée au 12 avril 2023, soit une somme globale arrêtée au 12 avril 2023 de 14 638,13 euros. Elle fixe sa créance à la somme de 6 025,83 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((33 x 13) + (24 x 9,79))= 663,96) = 20 000 – 14 638,13 + 663,96) majorée des intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile aux époux [J] le 7 août 2023 et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la personne de Mme [J] par acte du 2 octobre 2023 et à M. [J] le 2 octobre 2023 à tiers présent à domicile. Ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif de la présente décision. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat sauf à le préciser également au dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 15 novembre 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 11 juillet 2022.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [J] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La société Sogefinancement produit en outre à l’appui de sa demande l’offre de crédit validée dotée d’un bordereau de rétractation, l’avenant, les tableaux d’amortissement, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue accompagnée des éléments d’identité et de solvabilité remis par les emprunteurs, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits avant déblocage des fonds.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, les courriers recommandés de mise en demeure avant déchéance du terme 22 février 2022 enjoignant à M. et Mme [J] de régler l’arriéré de 1 348,35 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et ceux notifiant la déchéance du terme au 21 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la somme empruntée de 20 000 euros la totalité des sommes payées pour 14 638,13 euros arrêtée au 12 avril 2023 (soit 9 911,90 euros avant déchéance + 4 726,23 euros après déchéance du terme du contrat), sans réintégration des cotisations d’assurance en l’absence de mandat soit un solde de 5 361,87 euros, somme à laquelle sont condamnés solidairement les emprunteurs.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs à payer la somme de 2 657,76 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,80 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe en son appel supportera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Écarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [J] et Mme [S] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 657,76 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Constate que la déchéance du terme du contrat est acquise ;
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [S] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 815,81 euros ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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