Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP62
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/00157
09 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [1] nom commercial: [2]
Etablissement Secondaire:
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
Dispensée de comparaître
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, ayant pour avocat Maître Alexandra DUQUESNE-THEOBALD de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [P] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [O] [B], intérimaire mis à la disposition de la société [4] sur le site de la société [5] à [Localité 7] par la société [2] depuis le 20 mai 2019 en qualité de soudeur, a été victime le 27 mai 2019 d’un accident (chute d’une hauteur de 5/6 mètres), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse).
L’état de santé de M. [O] [B] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2021 et son taux d’IPP a été fixé à 5 % pour « Coxalgie gauche, lombalgies, troubles du sommeil », taux porté à 10 % pour « Coxalgies gauches sur pseudarthrose du grand trochanter avec périmètre de marche limité et légères boiterie, lombalgies, troubles du sommeil » suite à rechute du 16 février 2022, consolidée au 1er avril 2022.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice initiée par M. [O] [B] le 11 mai 2021 devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de carence du 3 mars 2022), M. [O] [B] a saisi le 9 juin 2022 le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans son accident du travail.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a :
— débouté M. [B] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [B] par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de 1ère instance.
Par acte transmis via le RPVA 30 janvier 2025, M. [O] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, M. [O] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du [Localité 1] du 9 janvier 2025 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
— fixer la majoration de sa rente à 100 %
— désigner un médecin expert avec mission de :
1 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
7 – Déterminer les préjudices, à savoir :
— Dépenses de santé actuelles
— Frais divers
— Pertes de gains professionnels actuels
— Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
— Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles').
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
— Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
— Préjudices permanents exceptionnels
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
8 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
9 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
10 – dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
11 – Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
12 – Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société [1],
— condamner la Société [1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l’instance
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, la société [1] demande à la cour de :
Vu l’article L. 241-5-1, L. 412-6 et L..431-1 du code de sécurité sociale,
Vu l’article L. 1251-21 du code du travail,
— juger mal fondé l’appel interjeté par M. [B],
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [B],
— débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [O] [B] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur de cour,
Subsidiairement, si la cour considérait l’existence d’une faute inexcusable établie,
— rappeler que la CPAM ne pourra exercer son action au titre de la rente majorée que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qu’elle lui a notifié, à savoir 5 %,
— juger son action récursoire à l’encontre de la SASU [6] recevable et bien fondée en application des dispositions des articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SASU [6] à la garantir de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’accident de travail dont se plaint Monsieur [O] [B] à savoir :
— le coût de l’accident du travail constitué par le capital représentatif de la rente majorée susceptible d’être versée à Monsieur [B]
— le surcoût accident du travail/maladie professionnelle généré par la rente AT pour la SAS [1],
— la réparation des préjudices complémentaires susceptibles d’être accordés, en ce y compris toute somme qui serait allouée à titre de provision,
— les frais irrépétibles susceptibles d’être mis à sa charge,
— condamner la CPAM à faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [B] en réparation de l’intégralité de ses préjudices et toutes les condamnations qui seront mises à la charge de l’employeur,
— limiter la mission expertale aux chefs de dommages prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter Monsieur [O] [B] de sa demande de fixation de date de consolidation par l’expert.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la société [7] demande à la cour de :
— Déclarer que la société [8] n’a commis aucune faute inexcusable
— Confirmer en conséquence le jugement du pôle social de [Localité 1] du 9 janvier 2025 ;
— Débouter monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que le recours de la CPAM s’exercera uniquement à l’encontre de la société [1] ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à majoration de rente et débouter monsieur [B] de cette demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer que seul le taux d’IPP de 5 % est opposable à l’employeur ;
— Débouter la CPAM de ses demandes à l’encontre de la société [8]
— Ordonner une mission d’expertise médicale ;
— Déclarer que la société [1] devra faire l’avance de toutes les conséquences financières
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes contre la société [8] ;
— Condamner monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— juger si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [B] le 27/05/2019 résulte ou non d’une faute inexcusable commise par la société [1] ;
Le cas échéant,
— fixer les réparations correspondantes (à l’exception notamment des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle) après l’éventuelle mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner la société [1] éventuellement garantie par la société [6], à lui rembourser toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, en ce compris celles relatives à la rechute du 16/02/2022, ainsi que les frais éventuels d’une expertise médicale,
— condamner la société [1] éventuellement garantie par la société [6] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties présentes ou dispensées de comparution lors de l’audience du 3 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l’expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
Sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur selon l’article L 4154-3 du code du travail
Monsieur [B] revendique l’application de cette présomption dès lors qu’il ressort de son contrat de mission temporaire que le poste était à risque et qu’il n’a jamais disposé d’une formation de la part de la société [7].
Il reproche au tribunal de ne pas avoir répondu sur la question de l’application de ce régime de présomption, soulevée par ses soins, et de n’avoir tiré aucune conséquence du constat effectué de l’ignorance d’un accomplissement d’une formation à la sécurité.
La société [1] n’a pas conclu expressément sur la caractérisation ou non du régime de présomption de la faute inexcusable issue du texte précité.
Elle fait valoir que monsieur [B] était un soudeur expérimenté, qu’il connaissait bien la société [5] où il intervenait pour avoir été anciennement salarié de cette société, et qu’il a bien reçu une formation de sécurité complète de la société [1] dès lors qu’il a signé le 20 juillet 2012 une charte d’engagement sécuritaire et qu’il a passé le jour même un test de sécurité.
La société [8] conteste l’application de ce régime de présomption dès lors que le poste n’était pas à risque pour la santé ou la sécurité de monsieur [B].
Par ailleurs elle soutient que la société intérimaire [1] justifie avoir dispensé d’une formation à la sécurité quant aux risques du poste de travail.
En l’espèce il ressort du contrat de mission temporaire établi entre la société intérimaire [1] et monsieur [O] [B], en date du 24 mai 2019, pour répondre à l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise utilisatrice [7], pour un poste de soudeur d’évaluation des défauts et opérations reprises ou de finition, que le poste pourvu est expressément qualifié de poste à risque.
En application de l’article L 4154-3 du code du travail monsieur [B] devait dès lors bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle il était employé.
Or la société [7], utilisatrice, ne justifie d’aucune réalisation d’une formation adaptée pour ce contrat, et pas mieux en application des contrats précédents signés entre les mêmes parties à compter du 29 avril 2019.
Par ailleurs la revendication par l’employeur intérimaire, la société [1], de la passation d’un test de sécurité le 20 juillet 2012 et de la signature d’une charte d’engagement sécuritaire ne correspond pas, au sens du texte énoncé, à une formation renforcée à la sécurité relativement au poste identifié à risque ici en cause.
Il faut dès lors dire que c’est à bon droit que monsieur [B] revendique l’application du régime de la présomption, simple, s’attachant à la faute inexcusable de l’employeur. Il appartient dès lors à ce dernier de démontrer l’absence de faute inexcusable.
Sur la contestation de la faute inexcusable de l’employeur
Les sociétés [1] et [7] contestent la version donnée par le salarié, consistant à revendiquer avoir chuté alors qu’il se trouvait sur une échelle pour remonter du rebord de la poche et que sa main a glissé, causant son déséquilibre et sa chute de 6 mètres de haut.
Elles reprennent la configuration des lieux et la réalisation de la mission, sur la base du rapport d’analyse accident effectué par la société [7] et indiquent que la chute s’est réalisée dans la profondeur située entre la poche et le rebord du puit qui la contient, alors que 1,20 m sépare le bord de la poche du bord du puit, et que monsieur [B], pour gagner quelques secondes, a fait le choix de ne pas emprunter l’accès sécurisé constitué d’une passerelle munie de garde-corps pour sortir de la zone.
Elles se prévalent de l’attestation de monsieur [Z] [E], conducteur de travaux de la société [7] qui décrit le cheminement de sécurité présent au sein de la société [5] sur le lieu d’intervention et son incompréhension du choix de monsieur [B] d’enjamber le vide séparant au lieu de prendre le chemin sécurisé.
Monsieur [B] indique qu’il devait procéder à la réfection d’une poche, qu’il est descendu dans celle-ci pour déposer ses outils et qu’en voulant remonter, empruntant l’échelle mobile dans la poche, sa main a glissé, occasionnant sa chute de 6 mètres.
Il conteste la version donnée par l’employeur et l’entreprise utilisatrice en faisant valoir qu’alors âgé de 69 ans il lui était impossible de se hisser au niveau du rebord à la force des bras.
En l’espèce il faut en premier lieu reprendre les éléments relatifs au lieu de l’accident et au travail opéré par monsieur [B] au moment de l’accident, selon les éléments constants du litige.
Monsieur [B] intervenait sur une poche en fonte de forme ronde située dans un puits de forme octogonale entouré de garde- corps métalliques pour empêcher une chute dans l’espace de 1,20 m séparant ces deux éléments.
La profondeur du puits est estimée à 5-6 mètres.
La profondeur dans la poche est variable et non déterminée dès lors que le sol de la poche est constituée d’une plate-forme élévatrice destinée à adapter la hauteur aux travaux.
Il est ignoré la position de la plateforme dans la poche au moment de l’accident, et une échelle mobile s’y trouvait installée pour remonter sans utilisation de la plate-forme.
Il est en revanche établi que monsieur [B] a été victime d’une chute de forte hauteur, constamment exprimé de 5-6 mètres de hauteur, à l’origine de ses lourdes blessures.
Or il s’agit là de la profondeur du puits et celle de la poche est nécessairement moindre du fait de son épaisseur, et de la présence de la plate-forme élévatrice située au fond de la poche, quand bien même celle-ci se trouve en position la plus basse possible.
Il est dès lors avéré qu’ainsi que l’indiquent les société intimées la chute de monsieur [B] a eu lieu dans l’espace vacant entre les bords de la poche et du puits, normalement inaccessible en cas d’utilisation du chemin sécurisé de la passerelle munie de garde-corps.
Seul un choix personnel d’enjamber cet espace vacant et de s’accrocher avec les mains sur le garde -corps du puits permet d’expliquer un positionnement à cet endroit.
Monsieur [E], conducteur de travaux de la société [7], indique (pièce 11) dans son attestation que monsieur [B] avait réalisé avec lui à plusieurs reprises ce chantier d’intervention sur les poches, qu’il connaissait dès lors les consignes de sécurité à respecter, et qu’il ne comprend pas son initiative insensée de vouloir enjamber le vide de plus d’un mètre.
Monsieur [B] développe fort peu les circonstances de son accident en évoquant une simple perte d’appui d’une main sur l’échelle, sans explication sur la position d’équilibre des ses jambes sur l’échelle, et alors que justement la perte de préhension d’une main est un facteur d’explication d’une chute dans le schéma accidentel fourni par les sociétés [1] et [7].
Par ailleurs il ne dit rien de l’attestation de monsieur [E].
Dans sa requête saisissant le pôle social il indiquait avoir subi une chute de 6 mètres alors que la consigne lui avait été donnée de travailler en hauteur sur une passerelle, sans évocation d’une chute d’échelle au sein d’une poche.
Au final il faut constater que l’employeur et la société utilisatrice apportent des éléments suffisants pour combattre la présomption simple de faute inexcusable en établissant que c’est par une initiative malencontreuse d’évitement du chemin sécurisé constitué d’une passerelle munie de garde-corps que monsieur [B] a chuté.
Il est établi que l’entreprise utilisatrice a mis en place des mesures de sécurité adaptées et permettant, pour franchir l’espace vacant entre poche et puits, d’emprunter une passerelle munie de garde-corps.
Au demeurant monsieur [B], qui soutient une version des faits que la cour écarte, ne revendique pas avoir subi un déficit d’information sur l’emploi du chemin sécurisé.
Ainsi la cour, par substitution de motifs, confirmera le jugement entrepris.
Y ajoutant monsieur [B] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à verser à la société [1] et à la société [7], à chacune d’elles, une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs dépens d’appel.
La demande sur le même fondement de monsieur [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, le jugement du 9 janvier 2025 du tribunal judiciaire de NANCY;
Y ajoutant,
DIT sans objet les demandes de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la société [1] une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la société [8] une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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