Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/07325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022, N° 19/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07325 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6J
[M]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 28 Septembre 2022
RG : 19/00106
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [N], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 février 2016, Mme [M] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle réalisait une animation commerciale dans un supermarché, le certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une névralgie cervico-brachiale droite.
La [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a déclaré une nouvelle lésion (sténose foraminale C5-C6 bilatérale) par certificat médical du 2 janvier 2017, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [M], une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur [O].
Dans son rapport établi le 9 juin 2017, l’expert a estimé que : « Il n’existe pas de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 2 janvier 2017 'sténose foraminale C5-C6 bilatérale’ et l’accident du travail du 27 février 2016".
L’état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2018.
La [6] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (l’IPP) de l’assurée à 8 % au vu des séquelles suivantes : «Une gêne fonctionnelle de l’épaule droite chez une droitière suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de cette épaule ayant été opérée».
Le 10 janvier 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire aux fins de contestation du taux d’incapacité attribué.
Le 13 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [S].
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par Mme [M],
— maintient la décision du 12 novembre 2018,
— rejette la demande présentée par Mme [M],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures (n°2) adressées par voie électronique le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 12 novembre 2018,
Et statuant de nouveau,
Avant dire droit,
— designer tel médecin expert qu’il plaira à la cour, lequel aura pour mission de déterminer au vu de son état de santé, son taux d’incapacité permanente en raison de son accident du travail du 27 février 2016 consolidé à la date du 28 octobre 2018,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— annuler la décision de la caisse du 18 novembre 2018 laquelle a retenu que le taux d’incapacité permanente de Mme [M] est de 8 % suite à son accident du travail du 27 février 2016 et consolidé à la date du 28 octobre 2018,
— fixer son taux d’incapacité permanente conformément à celui qui sera déterminé par l’expert,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
L’appelante fait grief au médecin-conseil de la caisse d’avoir écarté des lésions séquellaires la pathologie cervicale en considérant qu’elle n’avait pas fait l’objet de traitement pendant un an à la suite de l’accident du travail.
Elle explique qu’en réalité, les médecins ont priorisé une chirurgie au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule avant une chirurgie de la colonne cervicale qui était néanmoins toujours présente après son accident du travail.
Elle estime qu’une expertise s’avère, dans ces conditions, nécessaire pour la fixation du taux d’IPP.
La caisse expose que le taux d’incapacité a été fixé conformément aux prescriptions du barème d’invalidité, après examen clinique de l’assurée et notamment des limitations des mouvements de l’épaule droite, rappelant que la pathologie cervicale n’a pas été imputée à l’accident du travail, l’expert désigné ayant également écarté ces lésions.
Elle ajoute qu’en l’absence de contestation de cette décision, seul l’état séquellaire de l’accident du travail à la date de consolidation doit être apprécié dans l’évaluation du taux d’IPP, de sorte que les éléments médicaux postérieurs de plusieurs années à cette date ne sauraient fonder sa demande d’expertise avant dire droit.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. (…)
Le taux d’IPP doit effectivement s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Présentement, le litige est exclusivement circonscrit à la détermination de l’état séquellaire à la date de consolidation tandis que l’argumentation développée par Mme [M] porte exclusivement sur l’inclusion des séquelles portant sur la névralgie cervicale, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge, confirmé après expertise et sans aucune contestation ultérieure de l’assurée.
Or, il résulte du rapport d’évaluation des séquelles produit par Mme [M], que 'la pathologie cervicale et sa pathologie chirurgicale n’a pas été imputée à l’accident du travail. Cette décision a été contestée par l’assurée mais confirmée par l’expertise médicale. La sténose foraminale était préexistante à l’accident du travail (…) Certes le certificat médical initial fait état d’une névralgie cervico-brachiale (…) Mais aucun traitement n’a été fait pour cette pathologie pendant un an suite à l’accident et l’ont peut considérer qu’un an après, les effets propres de l’accident du travail concernant la pathologie cervicale sont épuisés (…) Les séquelles concernant la pathologie de l’épaule droite ont été évaluées à 8 % selon le barème [9], tenant compte de l’état dégénératif intéressant les tendons du sous scapulaire, de l’infra épineux (avec calcification distale) ainsi que du sus-épineux droit'.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé, s’agissant de l’épaule, qu’au regard de la limitation légère de certains mouvements, le taux de '8 % a été correctement attribué'.
Les conclusions du médecin-conseil de la caisse sont claires, précises et reposent sur une discussion médicale argumentée. Elles sont de surcroît, confirmées par le professeur [S].
Ainsi, Mme [M] est mal fondée, par sa contestation du taux d’IPP, à chercher la remise en cause d’une décision de refus devenue définitive.
Sa demande d’expertise doit être rejetée, et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il maintient le taux initialement attribué de 8 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [M] qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par Mme [M],
Rejette la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [M],
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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