Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 5 nov. 2024, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIED
AFFAIRE
[Y] [O]
/ UDAF DU GARD
CENTRE HOSPITALIER [7]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [O]
né le 27 Juillet 1978 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au CHS [7] [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant assisté de Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION / MANDATAIRE JUDICIAIRE
UDAF DU GARD
Antenne du Vaucluse
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé
En présence du personnel accompagnant
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIED page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [Y] [O] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 05 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 10 octobre 2024 par le Docteur [G] [K] .
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 10 octobre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 10 octobre 2024.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 11 octobre 2024 par le Docteur [T] [Z] [N].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 13 octobre 2024 par le Docteur [X] [E].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 14 octobre 2024 et sa notification au patient le 15 octobre 2024.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire [Localité 4] le 15 octobre 2024 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 17 octobre 2024 par le Docteur [J] [C].
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de [Localité 4]
Monsieur [Y] [O], né le 27 juillet 1978, a été admis au Centre Hospitalier [7] [Localité 4] le 08 mars 2024 et le 10 octobre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de l’UDAF du GARD, son mandataire judiciaire, .
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Vice-Président du Tribunal judiciaire [Localité 4] a 'dit que les conditions légales autorisant une hospitalistion sous contrainte au delà d’une période douze jours sont actuellement réunies'.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [O] le 21 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 25 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [O] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
DOSSIER N° N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIED Page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 31 octobre 2024 par le docteur [D] [U] [C] psychiatre indique ce qui suit :
'Rappel des faits ayant motivé l’admission : Patient porteur d’un trouble psychotique chronique hospitalisé depuis plusieurs mois à l’hôpital [7] [Localité 4]. Le patient évoque une hospitalisation en UMD pour des troubles du comportement de type menaces sur le personnel médico-soignant. Il décrit également des antécédents de toxicomanie.
Evolution du comportement depuis l’admission : Patient qui présente ce jour des éléments délirants résiduels polymorphes (vécu persécutoire et mégalomaniaque objectivé 'je suis un surdoué’ avec un mécanisme interprétatif, intuitif. Symptômes positifs associés – des hallucinations acoustico-verbales décrites par le patient. L’adhésion aux éléments délirants est totale, l’anosognosie des troubles psychiques est massive 'pour moi ma place n’est plus à l’hôpital'. Pas de note thymique associée. Indifférence affective. Compte-tenu des antécédents des troubles du comportement importants, du déni massif des troubles psychiques et afin de travailler l’adhésion aux soins et l’alliance thérapeutique l’hospitalisation est nécessaire.
Projet de soins actuel et suivi envisagé : le projet à long terme va dépendre de l’évolution de ses troubles psychiques.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [Y] [O] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [Y] [O] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
DOSSIER N° N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIED Page 4
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de [Localité 4]
Le Greffier, La Présidente,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE,
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