Infirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 sept. 2024, n° 23/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 6 avril 2023, N° 11-22-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 septembre 2024
N° RG 23/04680 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7HI
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
C/
[G] [L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 11-22-0005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Emilie PLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 – Représentant : Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 octobre 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire, Haute Loire a consenti à M. [P] [L] un crédit personnel de 15 000 euros au TAEG de 1 % remboursable en 60 mensualités de 256,37 euros hors assurance.
Mme [G] [L] [Z] s’est portée caution solidaire de ce prêt par acte sous seing privé du 26 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire, Haute Loire a fait assigner Mme [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— une somme totale de 7 670,98 euros au titre de son engagement de caution,
— une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a :
— débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire, appelante, demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
— infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 6 avril 2023, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du prêt personnel n°00001817023, au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— évoquer l’affaire,
Statuer de nouveau, et :
— condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 3 849,42 euros au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°00001817023, outre intérêts au taux contractuel de 0,99 %%o à compter du 21 septembre 2023,
— condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner Madame Mme [L] [Z] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [Z] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt étude. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 3 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne versait pas aux débats l’historique de compte du crédit litigieux, ni le tableau d’amortissement et qu’en l’absence d’historique du compte depuis son origine, il n’était pas possible de déterminer la date du premier impayé non régularisé pour ce contrat de crédit d’une part, ni d’autre part de connaître les sommes dues par la débitrice et de l’avoir en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante produit en cause d’appel l’historique complet du compte de crédit ainsi qu’un tableau d’amortissement et soutient que son action n’est pas forclose, dès que la dernière échéance honorée concernant le contrat de prêt n°00001817023 a été régularisée le 10 juillet 2021 et que son assignation a été délivrée à Mme [L] [Z] le 28 juillet 2022.
Sur ce,
L’article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.'
L’examen du décompte produit par le prêteur et l’affectation des sommes réglées par l’emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que la première échéance échue et impayée est celle du 10 juillet 2021. Dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre le 28 juillet 2022 n’encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable.
Sur le montant de la créance
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire sollicite la condamnation de Mme [G] [L] [Z] à lui payer la somme de 3 849,42 euros, outre intérêts contractuels au taux de 0,99 % à compter du 21 septembre 2023.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— une offre de contrat de prêt du 25 octobre 2028,
— une fiche de renseignements caution,
— une demande de régularisation avec rappel du 19 août 2021,
— une mise en demeure du 29 septembre 2021,
— une LRAR du 23 novembre 2021 pour M. [P] [L],
— une LRAR du 23 novembre 2021 pour Mme [G] [L] [Z],
— une LRAR du 07 janvier 2022 pour M. [P] [L],
— une LRAR du 07 janvier 2022 pour Mme [G] [L] [Z],
— un décompte actualisé au 08 avril 2022, expurgé des intérêts en raison de l’absence des lettres d’information annuelle adressées à la caution chaque année depuis l’octroi du crédit,
— des relevés du compte individuel n°72839702230 depuis l’ouverture,
— un historique des opérations concernant le contrat de prêt n°00001817023,
— un tableau d’amortissement concernant le contrat de prêt n°00001817023,
— un décompte actualisé au 20 septembre 2023,
— des lettres d’information annuelle à la caution.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire s’établit comme suit :
— mensualités échues et impayées : 256, 37 euros
— capital restant dû : 3 593, 05 euros
Il convient donc de condamner Mme [G] [L] [Z] au paiement de la somme de 3 849,42 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 0, 99 % à compter du 21 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Mme [G] [L] [Z], partie perdante en cause d’appel, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire recevable,
Condamne Mme [G] [L] [Z] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire la somme de 3.849,42 euros avec intérêt au taux contractuel de 0, 99 % à compter du 21 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Loire Haute Loire plus amples ou contraires,
Condamne Mme [G] [L] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris tous frais à sa charge en application de la prestation de recouvrement ou d°encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du Code de commerce.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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