Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 5 nov. 2024, n° 22/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 mars 2022, N° 21/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00862 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZRN
S.C.A. [5]
/
Caisse primaire d’assurance maladie CPAM
de Saône-et- Loire
salarié : M. [C] [K]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00311
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [C] [K]
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, M.[K], salarié en qualité d’agent de production de la SCA [5] (la société ou l’employeur), a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial du 27 août 2020 faisant état d’une épicondylite latérale du coude droit.
Par décision du 25 janvier 2021, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57B.
Le 10 mars 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juillet 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal a débouté la société [5] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 28 mars 2022 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 29 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 septembre 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige porte les dispositions suivantes :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation soulevée par l’employeur, a retenu que la caisse avait respecté les dispositions de l’article R.461-9 en informant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, et que l’employeur ne faisait état d’aucun grief.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société [5] soutient que la CPAM ne lui a pas laissé un délai suffisant de consultation sans observation dans le cadre de l’instruction du dossier et que le dossier mis à sa disposition par la CPAM ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient que l’employeur a été informé par courrier reçu le 16 octobre 2020 de la mise à disposition du dossier du 11 janvier 2021 au 22 janvier 2021 avant décision au plus tard le premier février 2021, et que le fait que la période de consultation passive ait pris fin par le prononcé de la décision le 25 janvier 2021 est inopérant. La caisse expose ensuite que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas parmi les éléments devant être mis à la disposition de l’employeur.
SUR CE
La société [5] soutient en premier lieu qu’elle a été privée de la période de simple consultation en ce que la période de dix jours pendant laquelle elle a pu consulter et compléter le dossier a pris fin le vendredi 22 janvier 2021 et que la décision a été prononcée le lundi 25 janvier 2021, éléments de fait qui ne sont pas contestés par la caisse, qui expose que la simple possibilité de consulter le dossier sans possibilité de le compléter ne participe pas au respect du contradictoire.
La cour constate qu’aucune disposition de l’article R.461-9 n’impose un délai minimum de simple consultation du dossier suivant la période de dix jours francs pendant laquelle l’employeur peut le consulter et le compléter. Il s’en déduit que l’impossibilité de fait pour l’employeur de consulter ce dossier pendant cette période, qui est caractérisée en l’occurrence, ne lui cause aucun grief et n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision.
Concernant les certificats de prolongation, comme le soutient la caisse et comme l’a rappelé la Cour de cassation par des arrêts du 16 mai 2024, les certificats médicaux de prolongation qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ne figurent parmi les éléments qui doivent être proposés à la consultation de l’employeur. La caisse ayant pris en charge la maladie conformément aux termes du certificat médical initial, il s’en déduit que les certificats de prolongation de l’arrêt ne sont pas susceptibles de porter sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La société [5], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SCA [5] à l’encontre du jugement n°21-311 prononcé le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SCA [5] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 05 novembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cession ·
- Bâtonnier ·
- Procédure de divorce ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de taxe ·
- Défaut
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance du juge ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Fond ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Land
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège
- Vache allaitante ·
- Redressement ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Banque populaire ·
- Consorts ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Caducité ·
- Procès verbal ·
- Procès ·
- Prescription ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indivision ·
- Logement ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bretagne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aménagement foncier ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Commune
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Vente ·
- Diffusion ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Clause ·
- Taux légal ·
- Producteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Portail ·
- Photographie ·
- Voie publique ·
- Construction
- Contrats ·
- Champagne ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Intimé ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.