Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 oct. 2025, n° 24/14395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 19 septembre 2024, N° 11-24-0352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOGEFINANCEMENT FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suivant fusion et absorption du 01/07/2024, SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 391
Rôle N° RG 24/14395 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA6F
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 19 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0352.
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suivant fusion et absorption du 01/07/2024, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assigné en PVRI le 28 Janvier 2025
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing en date du 17 janvier 2023, la société anonyme (SA) FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [G] un contrat de crédit d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 70 mensualités à hauteur de 492,91 euros (sans assurance facultative), au taux débiteur annuel fixe de 4,95%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juillet 2023, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [G] afin qu’il régularise sa situation débitrice sous 15 jours, étant redevable de la somme de 1.679,06 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait délivrer à M. [G] une mise en demeure avant poursuites judiciaires afin qu’il procède au paiement du solde du crédit.
Le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, aux fins de voir juger à titre principal que la déchéance du terme est régulièrement acquise, de prononcer à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt, et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 33.043,34 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel.
M. [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Par courrier du 19 juin 2024, la banque, représentée par son avocat, a indiqué que le contrat de prêt n’est pas un contrat électronique signé à distance, mais un contrat signé chez un prestataire UBALDI, au moyen d’une tablette, et a fait valoir que, dès lors, ne s’agissant pas d’un contrat signé électroniquement à distance, il n’y a pas de certificat de conformité/chemin de preuve.
Suivant jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
jugé que la SAS SOGEFINANCEMENT n’apporte pas la preuve du contrat de crédit ;
rejeté la demande en paiement faite par la SAS SOGEFINANCEMENT ;
dit qu’il n’y a lieu au prononcé d’aucune condamnation aux frais irrépétibles ;
condamné la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Pour statuer en ce sens, ce magistrat a notamment relevé que, bien que le prêteur soutenait que le contrat n’a pas été signé électroniquement, il résulte de l’exemplaire de contrat versé aux débats qu’il aurait été « signé électroniquement par [I] [G] le 17 janvier 2023 », ce qui confirme qu’il s’agit d’un contrat qui a été conclu par signatures électroniques.
Il a relevé que le prêteur ne produisait pas l’attestation de conformité au sens de la loi, permettant de démontrer la fiabilité du système chargé du recueil des signatures.
Il a retenu que la banque ne démontrait pas que la signature électronique invoquée est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier.
Il a relevé que la banque ne produisait pas de preuves fiables justifiant de la remise des fonds, sur un compte bancaire, ni des remboursements allégués, seulement un historique de compte qui n’est qu’un document comptable émanant du seul prêteur et ne pouvant suffire à prouver la réalité des mouvements financiers allégués et ainsi l’exécution volontaire du contrat de prêt.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision seulement en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement faite par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 20 janvier 2025 et dûment signifiées à l’intimé défaillant le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des ses prétentions et de ses moyens, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
condamner M. [I] [G] sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du dossier n°39197086380, la somme de 33.043,34 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
condamner M. [I] [G] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [I] [G] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’il est versé aux débats le document intitulé « chronologie de la transaction » détaillant toutes les étapes de la signature électronique du contrat, l’attestation de signature électronique, l’attestation DOCAPOST attestant de la fiabilité de la signature électronique, ainsi que le relevé de compte bancaire de M. [G], éléments démontrant la fiabilité de la signature électronique du contrat et la réception des fonds.
Régulièrement intimé, M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 septembre 2025, appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 20 avril 2023, de sorte que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action engagée le 07 mai 2024.
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit aux débats un exemplaire de l’offre de contrat de crédit EXPRESSO mentionnant la signature électronique de M. [I] [G] le 17 janvier 2023.
Elle produit la chronologie de la transaction, créée par la société IDEMIA, l’attestation de signature électronique et l’attestation DOCAPOSTE TRUST & SIGN transactions électroniques pour le compte de la Société Générale.
Dans le cadre de la transaction b0e676b5-04a1-9c02-8d08-de9adcf3308f, le signataire identifié comme [I] [G] XDN7377 a procédé le 17 janvier 2023 à 17:56:54 à la signature électronique du document présenté « CONTR20230117184905514.pdf ».
Or, il apparaît que l’offre de contrat de crédit à hauteur de 30.000 euros fait mention de la signature électronique de M. [I] [G] le 17 janvier 2023.
Elle produit également aux débats un relevé de compte de l’emprunteur faisant apparaître le déblocage des fonds à son crédit le 24 janvier 2023.
Il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du prêt est démontrée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 1225 du code civil, dans leur version applicable au litige, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise.
Si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte une clause « défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger me remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. ['] ».
Au vu de la production de la mise en demeure préalable à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception du 27 juillet 2023, bien qu’elle soit revenue « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’il s’agit de celle déclarée par l’emprunteur lors de la souscription du crédit, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023, mis en demeure l’intimé de procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour dans les 15 jours, en précisant qu’à défaut le dossier sera transmis au service contentieux pour l’engagement de poursuites judiciaires.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, mis en demeure l’intimé de procéder au paiement du capital restant dû, échéances impayées, pénalités, et intérêts et prononcé la déchéance du terme.
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à l’emprunteur pour l’offre de contrat de crédit EXPRESSO.
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.
Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur.
Toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur estime avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription de l’ensemble des crédits au moyen d’un seul bulletin de salaire et de son avis d’impôt établi en 2022, soit uniquement par rapport aux ressources, et non par rapport aux charges et à l’endettement déclaré par M. [G].
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats est intervenue le 19 janvier 2023, mais ne comporte pas le résultat et est inscrite sur un document émanant du prêteur.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité et de vérification préalable de consultation du FICP.
La formation du contrat de crédit :
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu par l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le bordereau de rétractation produit est conforme aux prescriptions légales.
Sur les sommes dues au titre du crédit
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et en application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le débiteur ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M. [G], expurgé des intérêts.
Il sera sursis à statuer sur le reste des demandes.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formulée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience du 09 avril 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
INVITE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur comprenant la régularité de la consultation FICP et la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
INVITE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à produire un décompte des sommes dues par M. [G] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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