Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02166
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVW5
(Réf 1ère instance : 20/04371)
M. [J] [Y]
C/
M. [W] [B]
M. [Z] [O]
M. [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me DUBREIL
— Me D’AUDIFFRET
— Me BARBET
— Me DUBOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
né le 15 Juin 1995 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [B]
né le 14 Février 1978 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 5] (56)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny BARBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [P]
né le 07 Février 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas DUBOSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 23 juin 2018, M. [J] [Y] a, moyennant le prix de 5 600 euros, acquis auprès de M. [M] [P] un véhicule d’occasion BMW série 1, mis en circulation en juin 2006 et affichant un kilométrage de 173 000 km.
M. [M] [P] avait acquis ce véhicule auprès de M. [Z] [O] le 13 juin 2017 au prix de 8 400 euros, avec un kilométrage de 150 500 km.
M. [Z] [O] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de M. [W] [B] le 26 septembre 2015 au prix de 9 500 euros, avec un kilométrage de 126 100 km.
Lors du remplacement de la batterie le 25 janvier 2019 par le garage Mayenne Automobiles, celui-ci a constaté que le voyant d’airbag s’est allumé, et, le 8 février 2019, après que M. [Y] ait fait le même constat, le garage Mayenne Automobiles a procédé à la charge de la batterie.
Le 22 février 2019, le garage Mercure Automobiles a établi un devis de réparation pour le remplacement du système d’airbag pour un montant de 1 526,17 euros.
M. [Y] a ensuite fait diligenter une expertise extrajudiciaire par l’expert mandaté par son assureur protection juridique, qui, aux termes de son rapport du 29 novembre 2019, a constaté une coupure dans le ciel du pavillon, au niveau de l’airbag tête gauche.
Puis, il a, par acte du 22 septembre 2020, fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes en 'annulation’ de la vente pour vice caché, restitution d’une partie du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [P] a fait assigner son propre vendeur, M. [O] en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre lui.
Ce dernier a, à son tour, fait assigner son vendeur, M. [B], par acte du 19 novembre 2021, en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre lui.
La jonction des affaires a été prononcée par ordonnances des 11 et 31 janvier 2022.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formulée par M. [M] [P] à l’encontre de M. [Z] [O],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formulée par M. [Z] [O] à l’encontre de M. [W] [B],
— condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à M. [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [J] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de M. [J] [Y] à l’égard de M. [W] [B], ni à l’égard de M. [Z] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, M. [J] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 143 du code de procédure civile,
— dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [J] [Y] recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le bien vendu par M. [M] [P] à M. [J] [Y] présente un vice caché,
— dire et juger que ce vice caché rend impropre l’usage du bien vendu par rapport à sa destination,
— condamner M. [M] [P] à verser à M. [J] [Y] la somme de 4 000 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente conclue entre M. [M] [P] et M. [J] [Y],
— dire et juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de M. [M] [P],
— condamner M. [M] [P] à verser à M. [J] [Y] la somme de 3 678 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [P] à verser à M. [J] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [P] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, M. [M] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 février 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 février 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formulée par M. [M] [P] à l’encontre de M. [Z] [O],
Statuant à nouveau,
— recevoir M. [M] [P] en son appel en garantie de M. [Z] [O] et l’en déclarer bien fondé,
— condamner M. [Z] [O] à garantir M. [M] [P] contre toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dont les frais irrépétibles et les dépens, sur simple demande,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [P] et M. [O] le 13 juin 2017,
— ordonner les restitutions subséquentes,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [Y], M. [O] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [Z] [O] à garantir M. [M] [P] contre toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dont les frais irrépétibles et les dépens, sur simple demande,
— condamner M. [J] [Y] et toute partie succombante à verser à M. [M] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [J] [Y] et toute partie succombante aux entiers dépens d’appel.
En ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, M. [Z] [O] demande à la cour de :
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les articles 68, 331, 541, 548, 554, 555 du code de procédure civile,
— recevoir M. [Z] [O] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit, en conséquence :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 22 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouter M. [Y], M. [P] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’action en garantie des vices cachés était fondée :
— infirmer le jugement du 22 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formulée par M. [Z] [O] à l’encontre de M. [W] [B],
Et statuant de ce chef :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [O] et M. [B] le 26 septembre 2015 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— ordonner les restitutions subséquentes,
— condamner M. [W] [B] à garantir M. [O] contre toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] ou toute partie succombante à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1641 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner toute partie succombante à payer à M. [B] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente pour vice caché
M. [Y] fait grief au jugement d’avoir considéré que ce dernier ne justifiait pas de la gravité du vice invoqué, estimant qu’il était possible de procéder à la réparation du système d’airbag, alors que le véhicule qu’il a acquis présenterait une particulière dangerosité, dès lors que celui-ci a subi un accident ayant endommagé le pied gauche, pièce du châssis du véhicule, et que la solidité de celui-ci aurait nécessairement été impactée, et que, d’autre part, l’airbag, précédemment déclenché, ne fonctionnerait plus, affectant en cela la sécurité du conducteur, et que par conséquent, le véhicule serait impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. [Y] qui sollicite la résolution de la vente, la restitution d’une partie du prix outre le paiement de dommages-intérêts, exerce l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, et doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 29 novembre 2019 à sa demande par M. [C], mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 3 septembre et 10 octobre 2019 en la présence de son vendeur M. [P] et de son expert, mais également de MM. [B] et [O].
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [Y] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments probatoires.
Or, ce rapport d’expertise se borne à constater que :
— le témoin d’airbag est allumé au tableau de bord,
— l’étiquette indiquant le numéro de série sur le pied milieu gauche est décollée sur toute
sa périphérie,
— une réparation par soudure est visible sur le pied milieu gauche,
— cette soudure est grossière au niveau du pied mais aussi au niveau du bas de caisse,
— des traces de meulage sont visibles au niveau des coupes,
— le ciel de pavillon est coupé au niveau du pied milieu gauche,
— la poche de l’airbag de tête gauche est coupée,
— la porte arrière gauche et l’aile arrière gauche présentent des traces de ponçage.
— la moulure d’aile arrière n’a pas gardé son aspect d’origine suite à une intervention.
L’expert n’a pas pour autant précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu’il constatait seraient d’une gravité telle qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], il ne ressort aucunement des constatations de son propre expert, et notamment du constat selon lequel,'le véhicule a été accidenté sur le côté latéral gauche, le pied milieu gauche a fait l’objet d’une remplacement, les portes avant gauche et arrière gauche ont été redressées, la poche de l’airbag de tête latéral gauche a été coupée, (et que) des réparations grossières et de piètre qualité ont été réalisées sur le véhicule', que la solidité du châssis aurait été impacté et que le véhicule serait dangereux pour la sécurité de ses occupants, et donc non conforme à son usage.
Cette assertion n’est par ailleurs étayée par aucune pièce du dossier.
Si le rapport de l’expert de M. [P] du 31 octobre 2019 corrobore le rapport de M. [C] sur l’existence de travaux de réparation sur le côté latéral gauche et la découpe au niveau de l’airbag de tête qui n’est plus opérationnel, il n’a aucunement indiqué que le choc survenu sur le côté latéral gauche aurait impacté la solidité du châssis, ni caractérisé en quoi les défauts relevés rendaient le véhicule impropre à son usage.
Les deux experts n’indiquent aucunement que le véhicule serait hors d’état de circuler, étant à cet égard observé que le véhicule présentait au moment de la vente un kilométrage de 173 000 km, et qu’à la date de la seconde réunion d’expertise du 10 octobre 2019 son kilométrage était de 190 194 km, soit une distance de plus de 17 000 km parcourue après la vente, ce qui tend au contraire à démontrer que le véhicule n’était pas impropre à son usage au moment de la vente.
Au surplus, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, l’expert chiffre le montant de la remise en état du système d’airbag à 1 626,17 euros, dont la défaillance semble être à l’origine des désordres apparus en février 2019, et que si tel est le défaut majeur qui affecte le véhicule, s’agissant alors d’un équipement accessoire pouvant être facilement remplacé, il ne peut rendre le véhicule impropre à la circulation, ni en diminuer tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
Dans ces conditions, et alors que M. [Y] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les autres demandes
La cour ayant débouté M. [Y] de sa demande de résolution de la vente conclue le 23 juin 2018 avec M. [P], les demandes en garantie formées par M. [P] à l’encontre de M. [O], et par M. [O] à l’encontre de M. [B], et de résolution des ventes intervenues entre ces parties, sont devenues sans objet.
D’autre part, les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, M. [Y] sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de MM. [P], [O] et [B] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué chacun une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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