Confirmation 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 10 oct. 2024, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 avril 2024, N° 2023002101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°450
10 Octobre 2024
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGHI
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2023002101
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
E T :
S.C.I. FILGAET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Faits et procédure.
Le 16 décembre 2011, la société NC Restauration a conclu un bail commercial avec la SCI Filgaet, dont le local est situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Mme [P], gérante de la société NC Restauration, est intervenue à l’acte de bail comme caution solidaire de la société.
Le 21 décembre 2017, la société NC Restauration a cédé son fonds de commerce y compris son droit au bail, à la société Resto’Buro dont M. [E] est gérant. Le même jour, M. [E] s’est substitué à Mme [P] et s’est porté caution solidaire et indivise de la société Resto’Buro au bénéfice du bailleur.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Resto’Buro et fixé la date de cessation de paiement au 1er janvier 2022. La SCI Filgaet a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 16 novembre 2022, la SCI Filgaet a fait délivrer à M. [E], ès qualités de caution de la société Resto’Buro une sommation de payer la somme de 18.882,07 correspondant aux impayés de loyers, charges et taxes foncières liés à la location.
Le 14 janvier 2023, la SARL Mandatum, liquidateur judiciaire de la société Resto’Buro a notifié à la SCI Filgaet que sa créance de 5.106,45 euros correspondant aux loyers, charges et taxe foncière dus de décembre 2021 à février 2022, était irrecouvrable totalement et définitivement.
Le 6 juin 2023, la SCI Filgaet a racheté d’une part, le fonds de commerce et d’autre part, le droit au bail et le contrat de location de la société Resto’Buro
Par acte du 7 avril 2023, la SCI Filgaet a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 21.006,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2022.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit la SCI Falgaet recevable et bien fondée en sa demande principale ;
— condamné M. [E] en sa qualité de caution de la société Resto’Buro, à payer à la SCI Falgaet la somme de 25.255,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
— condamné M. [E] à payer à la SCI Falgaet la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros et comprenant le coût du commandement payer de Me [K] du 16 décembre 2022 pour un montant de 251,22 euros.
Le tribunal a considéré que la créance de la SCI Filgaet composée de factures impayées de loyers, de provisions pour charge et de quote-part de taxe foncière de décembre 2021 à mai 2023 pour un montant total de 25.255,55 euros est non-contestable. Il a rappelé que la liquidation judiciaire du locataire n’a pas d’effet interruptif sur le bail de location.
Par déclaration du 14 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées le 22 juillet et le 11 septembre 2024, la SCI Filgaet demande à la cour de prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00992, faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Filgaet fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté la décision querellée en s’abstenant de régler les sommes de 25.255,55 euros en principal et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Elle conteste le moyen selon lequel l’exécution de la décision par M. [E] entraînerait des conséquences manifestement excessives en précisant que selon la jurisprudence le caractère excessif s’analyse au regard du débiteur mais aussi au regard du créancier.
Par conclusions d’incident déposées le 5 septembre 2024, M. [E] demande à la cour de débouter la SCI Filaget de sa demande de radiation du rôle.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
— il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision au vu de sa situation actuelle ;
— cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— ses revenus sont absorbés par un crédit bancaire ;
— il a mis en vente un bien immobilier qui pourra lui assurer une rentrée d’argent.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelé à l’audience le 12 septembre 2024 et mise en délibérée le 10 octobre 2024.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code de procédure civile, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, M. [E] a été condamné à verser à la SCI Filgaet la somme de 25.255,55 euros en principal et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En dépit de l’exécution provisoire attachée à la décision, il n’a procédé à aucun règlement même partiel de la condamnation mise à sa charge.
M. [E] justifie percevoir l’ARE soit 1640 euros par mois, n’avoir aucune épargne disponible et être engagé dans le cadre d’un crédit pour lequel il demeure débiteur de la somme de 86 543,92 euros.
Il a donné mandat à une agence immobilière pour vendre le bien qui lui appartient à concurrence de la somme de 137 000 euros.
Le rejet de la demande de radiation n’est pas de nature à empêcher la société Filgaet à prendre une mesure de sureté sur le bien immobilier mis en vente. En revanche, il est pleinement démontré que M. [E] est dans l’impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et n’a pas l’espoir de pouvoir obtenir un crédit pour régler ces sommes alors qu’il est déjà endetté et au chômage.
Il est donc justifié des conséquences excessives qu’auraient pour lui l’exécution provisoire puisqu’il est actuellement dans l’incapacité de dégager de la trésorerie et qu’il a déjà engagé les démarches pour pouvoir exécuter le jugement.
La demande de radiation sera donc rejetée. Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le n°24/992, en application de l’article 524 du code de procédure civile;
Réservons les dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Santé au travail ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Suicide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Poste ·
- Paie ·
- Salaire de référence ·
- Avenant ·
- Rappel de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Vitre ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Garantie décennale ·
- Air ·
- Condensation ·
- Turquie ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Lettre ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Vie sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Stupéfiant ·
- Registre ·
- Maintien
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Côte ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Rôle actif ·
- Libération ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Différend
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Treizième mois ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Communication électronique ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Support
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Filtre ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.