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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 juin 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juin 2024
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFR4
— PV- Arrêt n° 284
[S] [N] / [X] [F], [I] [J] épouse [F], [O] [Z] tant en son nom propre qu’ès qualités de gérant de la SARL GB2CR, S.A.R.L. MAIA, E.U.R.L. ACCESS PRO
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°212 rendu le 7 mai 2024 par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom sous le RG N°21/01598
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/01065
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. [X] [F]
et
Mme [I] [J] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMES ET DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
M. [O] [Z] tant en son nom propre qu’ès qualités de gérant de la SARL GB2CR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
E.U.R.L. ACCESS PRO ès qualités de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
S.A.R.L. MAIA (Désistement à son égard par ordonnance du 6 janvier 2022)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
VU l’arrêt n° RG-21/01598 rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant M. [S] [N] à M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F], la SARL GÉNÉRALE DE BÂTIMENT – CONSEILS EN CONSTRUCTION – RÉNOVATIONS ET ASSISTANCE (GB2CR), ayant pour gérant M. [O] [Z], M. [O] [Z], le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 4], représenté par son syndic l’EURL ACCESS PRO, et la SARL ENTREPRISE MAIA, dont le dispositif est ainsi libellé :
DÉBOUTE M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F].
CONDAMNE M. [S] [N] à payer au profit de de M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] une indemnité de 3.000,00 ' en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [S] [N] ainsi que M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] du surplus de leurs demandes.
JUGE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par M. [S] [N] à l’encontre de M. [O] [Z], à titre personnel.
CONDAMNE M. [O] [Z], à titre personnel, à rembourser à M. [S] [N] la somme susmentionnée de 39.213,00 ' au titre des frais de remplacement de l’élévateur par un ascenseur, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE M. [O] [Z], à titre personnel à payer au profit de M. [S] [N] une indemnité de 1.500,00 ' en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE Me [H] [G], notaire associé à [Localité 6] (Allier) à remettre à M. [S] [N] somme consignées en compte-séquestre au titre de l’acte authentique susmentionné de vente immobilière du 18 juillet 2013, sous déduction de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’occasion de cette instance au bénéfice de M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F], en ce compris les frais et dépens afférents à la présente procédure d’appel et à la précédente procédure de première instance ainsi que les frais de la mesure judiciaire d’expertise susmentionnée, lesquelles sommes venant en déduction pourront être directement reversées à M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F].
CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
VU le message communiqué par le RPVA le 7 mai 2024 par le conseil de M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F], valant requête en rectification d’erreur matérielle.
Aucun des conseils des autres parties susnommées n’a conclu en réponse sur cette requête en rectification d’erreur matérielle. Ceux-ci sont donc censés s’en rapporter à ce sujet à la décision à intervenir.
Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 13 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] a réitéré sa demande rectificative.
Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
En l’occurrence, il convient de faire droit à cette requête en rectification d’erreur matérielle dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
VU la partie du dispositif la décision susmentionnée énonçant
« CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et M. [X] [F] et Mme [I] [J] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance. »
DIT qu’il convient de lire à la place du passage qui précède le passage ci-après énoncé :
« CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance. »
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG-21/01598 DU 7 mai 2024 de la cour d’appel de Riom.
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d’erreurs matérielles resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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