Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 mars 2025, n° 23/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 février 2023, N° 22/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2025
N° RG 23/01316 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFJQ
Madame [M] [H]
Monsieur [S] [H]
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. 22/00380) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023
APPELANTS :
Madame [M] [H], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro D 312 989 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Robotics Industry, initialement dénommée R&Drone, était spécialisée dans la conception de systèmes autonomes intelligents et la fabrication de drones à usage militaire. M. [H] en était le fondateur et président.
Le 28 juillet 2015, la SCCCV Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] (ci-après le Crédit Mutuel) a accordé un prêt d’un montant de 150 000 euros au taux de 1,15% à la société R&Drone, remboursable en 60 mensualités à compter du 10 septembre 2016.
Par acte du même jour, M. [S] [H] et Mme [M] [X], son épouse, se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 60 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 12 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société Robotics Industry a été placée en redressement judiciaire. Le 19 mars 2020, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance d’un montant de 59 625,99 euros en principal entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 08 septembre 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire. Le 28 septembre 2021, le Crédit Mutuel a déclaré une créance portée à 67 314,29 euros auprès du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2021, la Banque a vainement mis en demeure les consorts [H] de lui rembourser chacun la somme de 60 000 euros au titre de leur engagement de caution.
Par acte du 28 février 2022, le Crédit Mutuel a assigné les consorts [H], en leur qualité de cautions, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit l’acte de caution valable et débouté Mme [M] [H] et M. [S] [H] de leur demande de nullité de celui-ci,
— Condamné Mme [M] [H] , en sa qualité de caution de la société Robotics Industry et dans les limites de la dette de cette dernière à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], à savoir celle de 67 019,58 euros, outre les intérêts au taux de 4,15 % à compter du 8 septembre 2021 et jusqu’au parfait paiement, à la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021,
— Condamné M. [S] [H] , en sa qualité de caution de la société Robotics Industry et dans les limites de la dette de cette dernière à l’égard de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5], à savoir celle de 67 019,58 euros, outre les intérêts au taux de 4,15 % à compter du 8 septembre 2021 et jusqu’au parfait paiement, à la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021,
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] sera déchue du droit aux intérêts pour la période allant du 9 septembre 2019 au 16 mars 2020 et devra produire un nouveau décompte pour cette période qui viendra en déduction du capital restant dû,
— Débouté Mme [M] [H] et M. [S] [H] de leur demande de voir condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à la déchéance des autres intérêts et pénalités,
— Accordé à Mme [M] [H] et M. [S] [H] un report de 24 mois pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5],
— Condamné Mme [M] [H] et M. [S] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2023, Mme [M] [H] et M. [S] [H] ont relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués et intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les consorts [H] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
' Dit l’acte de caution valable et déboute Mme [M] [H] et M. [S] [H] de leur demande de nullité de celui-ci.
' Condamné Mme [M] [H], en sa qualité de caution de la société Robotics Industry et dans les limites de la dette de cette dernière à l’égard de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5], à savoir celle de 67 019,58 euros, outre les intérêts au taux de 4,15% à compter du 8 septembre 2021 et jusqu’au parfait paiement, à la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021.
' Condamné M. [S] [H], en sa qualité de caution de la société Robotics Industry et dans les limites de la dette de cette dernière à l’égard de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5], à savoir celle de 67 019,58 euros, outre les intérêts au taux de 4,15% à compter du 8 septembre 2021 et jusqu’au parfait paiement, à la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021.
' Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil.
' Débouté Mme [M] [H] et M. [S] [H] de leur demande de voir condamner la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5] à la déchéance des autres intérêts et pénalités.
' Condamné Mme [M] [H] et M. [S] [H] à payer à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Principalement,
— Dire nul l’acte de cautionnement des époux [H] du 28 juillet 2015 ;
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Déchoir le Crédit Mutuel des intérêts et pénalités ;
— Constater qu’il devra produire un nouveau décompte ;
— A défaut, le débouter,
S’agissant du reliquat :
— Accorder un délai de paiement de 24 mois à M. et Mme [H] avec imputation des versements sur le capital et minoration du taux d’intérêt de la créance au taux légal ;
En tout état de cause,
— Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil (ancien article 1134 du code civil),
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L 643-1 du code de commerce
— Juger les époux [H] recevables mais mal fondés en leur appel ;
— Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fis et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 février 2023
— Condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement des entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être précisé à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par M. et Mme [H] le 28 juillet 2015 restent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’information des cautions.
Sur la validité des engagements de caution
A titre principal, M. et Mme [H] poursuivent la nullité des actes de cautionnement du 28 juillet 2015.
Le Crédit Mutuel soutient d’abord, dans la partie « discussion » de ses conclusions, la prescription de cette demande des cautions, émise par voie de conclusions du 13 juillet 2022 alors que l’action en nullité se prescrit par un délai de cinq ans qui a expiré le 28 juillet 2020.
Les cautions opposent à la prescription plusieurs arguments, dont notamment que le contrat n’a reçu aucune exécution.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les prétentions figurant au dispositif des conclusions du Crédit Mutuel ci-dessus énoncées n’incluent aucune demande, particulièrement d’irrecevabilité, qui serait fondée sur une prescription du moyen de nullité opposé par les cautions.
Il n’y a donc pas lieu à statuer davantage sur un moyen de prescription qui n’est pas énoncé au dispositif des conclusions du Crédit Mutuel.
Pour le surplus, les appelants font valoir que la simple lecture des mentions manuscrites apposées par les cautions permettrait d’établir qu’il s’agit du même rédacteur. Ils en déduisent qu’il est impossible de déterminer qui s’est engagé et que l’acte de cautionnement est nul.
Le Crédit Mutuel objecte que les époux [H] ne contestent nullement avoir signé chacun les engagement de caution fondant les poursuites, et que les deux écritures sont loin d’être identiques, alors qu’ils ne fournissent aucun élément de preuve pour procéder à une vérification d’écriture.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation, anciennement prévues par l’article L. 341-2 avant le 1er juillet 2016 et applicable au présent litige, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 341-2 en vigueur avant le 1er juillet 2016, au moment des faits litigieux, prévoit cette mention « à peine de nullité de son engagement ».
Toutefois, le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte lorsqu’il s’agit d’imperfections mineures ou d’une erreur matérielle qui n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention.
Il résulte des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile que ce n’est que lorsque l’une des parties dénie son écriture qu’il y a lieu à une vérification d’écriture.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des deux époux [H] ne déniant son écriture. Il n’y a donc pas lieu à vérification d’écriture, d’autant que les appelants se gardent de fournir des pièces de comparaison.
Les actes litigieux (pièce n° 9 du Crédit Mutuel) comportent à deux reprises, pour chaque caution, la formule manuscrite prévue par les textes ci-dessus (page 4/5), suivie pour chaque caution par une signature manuscrite qui n’est pas contestée. Il n’est donc nullement établi par les époux [H] qu’ils n’auraient pas rempli conformément aux textes la mention manuscrite qui leur est attribuée.
Au demeurant, il résulte du principe fraus omnia corrumpit qu’une éventuelle fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
Ainsi, les cautionnements souscrits par M. et Mme [H] sont réguliers au regard des mentions prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 avant le 1er juillet 2016, et le moyen de nullité a été rejeté à bon droit par le tribunal de commerce.
Sur l’information des cautions et le quantum de leur dette
A titre subsidiaire, M. et Mme [H] demandent que le Crédit Mutuel soit déchu des intérêts et pénalités.
Ils soutiennent que le Crédit Mutuel n’a respecté ni son engagement d’information tant annuelle que du premier incident de paiement, invoquant les articles L. 313-22 du code monétaire et financier pour l’information annuelle et L. 341-1 du code de la consommation pour l’information du premier incident de paiement. Ils font valoir que la banque ne produit que des courriers simples et des constats d’huissier illisibles et inexploitables.
Le Crédit Mutuel oppose qu’il produit copie des lettre d’information pour les années 2016 à 2022, ainsi que la copie des PV de constats d’huissier justifiant de l’envoi de ces lettres.
Sur ce,
Aux termes plus exactement de l’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier, qui n’a toutefois pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution. La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
En l’espèce, le Crédit Mutuel fournit la copie des lettres adressées aux cautions pour les années 2016 à 2022 ( pièces n° 15 et 16), ce qui reste insuffisant pour justifier de leur envoi.
Le Crédit Mutuel fournit ensuite des procès-verbaux de constats d’huissier portant sur les expéditions de lettres à des cautions pour les mêmes années (pièces n° 17 à 23). Toutefois, il résulte de ces pièces, dans lesquelles l’huissier décrit sa vérification des listings et fichiers de courriers envoyés, que celui-ci apparaît avoir procédé par sondages dans les courriers, dont liste annexée au constat, mais sans que n’y figurent ceux adressés spécifiquement à M. ou Mme [H], et la banque ne s’en prévaut d’ailleurs pas. Ainsi, aucun élément de nature à établir l’envoi des lettres aux cautions ici présentes ne peut être relevé.
Il en résulte que, l’envoi de l’information annuelle n’étant pas établi, le Crédit Mutuel encours la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités contractuels pour l’intégralité de la période de vie du contrat.
Le jugement sera réformé de ce chef, de même que sur le chef de la capitalisation des intérêts contractuels, qui devient sans objet. Conformément à la demande des cautions, les paiements effectués par le débiteur pendant la période de défaut d’information, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette. La banque aura donc à présenter un nouveau décompte conforme à la présente décision en vue de son exécution.
S’agissant de l’information dès le premier incident de paiement, aux termes de l’article 2303 du code civil, applicable à un cautionnement constitué antérieurement au 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le Crédit Mutuel oppose qu’il résulte du décompte versé aux débats, ainsi que de sa déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire, que le premier incident de paiement, qui date de septembre 2019, a été porté à la connaissance des époux [H] par envoi de la déclaration de cessation des paiements en mars 2020.
En conséquence, il n’y a pas lieu ici de statuer davantage, étant observé que la banque, comme énoncé ci-dessus, est déjà déchue des intérêts et pénalités pour cette période au titre du défaut d’information annuelle.
En revanche, la déchéance prévue par les articles 2302 et 2303 invoqués ne s’étend pas aux intérêts au taux légal auxquels est tenue la caution à compter de sa mise en demeure, et M. et Mme [H] seront condamnés à verser les intérêts aux taux légal sur la somme qu’ils sont condamnés à payer au Crédit Mutuel, et ce à compter de leur mise en demeure du 9 décembre 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [H] ont obtenu devant le tribunal de commerce des délais de paiement sous forme d’un report de leur dette de 24 mois. Ils représentent une nouvelle demande en ce sens devant la cour d’appel. Ils font valoir qu’ils sont ruinés mais de bonne foi, qu’ils produisent un avis d’imposition pour les revenus de 2020 montrant qu’il ont perçus à eux deux 5 646 euros. Il font valoir que le créancier est institutionnel et que leur dette ne nuit pas à son équilibre financier.
Le Crédit Mutuel relève que les appelants ne fournissent pas de justification sur leur situation financière actuelle, alors que leur avis d’imposition fait également état de revenus industriels et commerciaux, outre les revenus d’assurance vie pour 120 000 annuels et la propriété de deux immeubles à usage locatifs signalés par les cautions sur leur fiche patrimoniale remplie en vue de la signature du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
Les appelants ne justifient pas de remplir ces conditions, et notamment de leur situation actuelle, alors même que, non seulement la longueur de la procédure leur a déjà accordé de larges délais pour s’organiser, mais encore qu’ils ont déjà obtenu le 14 février 2023 un report de paiement de 24 mois, et qu’ils n’indiquent pas comment ils se seraient exécutés alors que ce délai est expiré à la date de la présente décision.
Le délai accordé par le tribunal de commerce, qui s’avère avoir été inutile et qui est désormais caduc, sera en conséquence infirmé, et, faute de remplir les conditions exigées pour l’application du texte précité, les époux [H] seront déboutés de leur nouvelle demande de délais.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire davantage application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et les dépens d’appel resteront à la charge des appelants, qui succombent sur l’essentiel de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats de cautionnement,
Infirme ce jugement en ce qu’il a limité la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] du droit au intérêts et pénalités à la période du 9 septembre 2019 au 16 mars 2020, ordonné la capitalisation des intérêts, et en ce qu’il a accordé à M. et Mme [H] des délais de paiement de 24 mois,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Prononce la déchéance de la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de la garantie par M. et Mme [H] des intérêts et pénalités contractuels,
Dit que les paiements effectués par le débiteur pendant la période de défaut d’information, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Dit que la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] devra produire un nouveau décompte conforme à la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus, rappelant que la condamnation tant de M. [H] que de Mme [X] épouse [H] au profit de la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre de leurs engagements de caution ne saurait excéder la somme de 60 000 euros chacun,
Condamne en sus, solidairement, M. et Mme [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] les intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2021,
Rejette la nouvelle demande de délais de paiement présentée devant la cour d’appel par M. et Mme [H],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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