Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 déc. 2024, n° 22/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 mars 2022, N° 19/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00740 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIM
[P] [D]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE- DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00491
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [J] Membre de la FNATH Groupement du Puy-de-Dôme/Cantal, [Adresse 6]
titulaire d’un pouvoir
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [D] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 27 février 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) en tant qu’accident de trajet. Le certificat initial du 27 février 2017 fait état d’une contusion au sein droit post-accident de la voie publique.
Par décision du 23 juillet 2019, la CPAM a fixé à 4% le taux d’incapacité permanente après consolidation de Mme [D] au 09 mars 2019.
Le 19 septembre 2019, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge chargé de l’instruction du dossier a confié une consultation médicale au Dr [E], qui a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
A l’audience du premier février 2022, Mme [D] a demandé au tribunal à titre principal d’ordonner un nouvel examen médical confié à un autre expert, et à titre subsidiaire de confier un complément d’expertise au Dr [E].
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a entériné les conclusions du Dr [E], débouté Mme [D] de son recours, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [D] le 11 mars 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 avril 2024, à laquelle Mme [D] a été représentée par M.[J], représentant la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, qui a été dispensé de comparution à l’audience, ses écritures et pièces ayant été notifiées. La CPAM a été représentée par son conseil.
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M], qui a déposé son rapport le 23 juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 14 octobre 2024, Mme [D] a été représentée par M.[J], représentant la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, et la CPAM a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, Mme [P] [D] demande à la cour d’une part d’entériner les conclusions du Dr [M] et de fixer un taux d’IPP médical de 9%, et d’autre part de fixer en complément un taux professionnel compris entre 10 et 14%.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert quant au taux médical, et déclare ne pas s’opposer au principe de la fixation d’un taux professionnel, à un niveau inférieur à celui demandé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Sur le taux médical
La cour constate que les parties acceptent les conclusions de l’expert judiciaire évaluant le taux d’incapacité médicale à 9%, en conséquence de quoi ce taux sera retenu.
Sur le taux professionnel
En l’espèce, pour rejeter la demande de majoration du taux d’incapacité permanente présentée par Mme [D] au titre des conséquences de l’accident dans la sphère socio-professionnelle, le tribunal a relevé que cette dernière ne fournissait aucun élément probant à l’appui de l’attribution d’un coefficient professionnel.
Pour conclure à l’infirmation du jugement sur ce point et à la fixation d’un taux professionnel entre 10 et 14%, Mme [D] fait valoir que, le 24 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique par la société [4], qui lui avait confié l’un des chantiers où elle intervenait, le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à son poste d’agent de nettoyage sur ce site de [Localité 8] et ayant ajouté des contre-indications. Elle indique qu’elle a été reconnue apte pour les chantiers de ses deux autres employeurs, la société [7] et la société [5]. Elle indique avoir donc perdu le salaire net qui lui était versé par [4], variant selon les mois entre 400 euros environ et 650 euros environ. Elle soutient que l’attribution d’un taux professionnel situé entre 10 et 14% lui accorderait un complément de rente mensuel de 150 euros environ, ne compensant que partiellement la perte de salaire.
La CPAM ne s’oppose pas au principe de la reconnaissance d’un taux professionnel, mais demande qu’il soit fixé à un niveau inférieur au taux demandé, évoquant des décisions pour des cas selon elle similaires, ayant retenu des taux de 3% ou de 7%.
SUR CE
Il n’est pas contesté que Mme [D], salariée à temps partiel par trois employeurs différents, a été licenciée par l’un d’entre eux, la société [4], pour inaptitude en lien avec sa maladie professionnelle et impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
La CPAM ne contestant pas le principe de la reconnaissance d’un taux socio-professionnel, mais s’opposant au quantum demandé, il appartient donc à la cour de déterminer la réduction de capacité de travail ou de gain indemnisée à ce titre.
Le rapport du Dr [M], expert désigné par la cour, fait état de douleurs séquellaires du thorax et de limitations fonctionnelles de l’épaule ne concernant pas toutes les amplitudes, et une baisse modérée de la force de la main droite.
Le Dr [C], médecin du travail, pour déclarer Mme [D] inapte au poste d’agent de nettoyage sur le site de [Localité 8], a retenu qu’il existait une contre-indication médicale aux tâches nécessitant une élévation du membre supérieur droit au-dessus de la ligne des épaules, aux manutentions supérieures à trois kilos, aux tâches nécessitant des mouvements de traction ou de poussée en force du membre supérieur droit, et aux gestes répétitifs prolongés d’abduction-adduction de ce membre, faisant état d’une contre-indication médicale au passage du balai à frange sur de grandes surfaces, et au travail isolé, et indiquant la possibilité d’occuper un poste respectant ces contre-indications.
Il ressort de ces éléments, d’une part que la capacité de Mme [D] de travailler a été réduite, en ce que les contre-indications médicales du médecin du travail limitent d’évidence sa capacité à exercer son activité d’agent de propreté, mais d’autre part que Mme [D] a conservé des emplois dans le même secteur et qu’elle est en capacité d’occuper des postes respectant les contre-indications médicales, modérant en conséquence la réduction de sa capacité de travail ou de gain, à un niveau inférieur au taux situé entre 10 et 14% qu’elle demande.
La cour déduit de ces éléments que Mme [D] est bien fondée à demander que lui soit reconnu un taux socio-professionnel, qui sera évalué à 6 % au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qui concerne le taux d’incapacité attribué à Mme [D], qui sera porté à 15%, soit 9% au titre du taux médical non contesté et 6% au titre du taux socio-professionnel.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [D] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée et la CPAM, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 11 juin 2024,
— Infirme le jugement n°19-491 prononcé le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Statuant à nouveau :
— Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente de Mme [P] [D] à compter du 10 mars 2019 suite à l’accident de trajet du 27 février 2017, soit 9% au titre du taux médical et 6% au titre du taux socio-professionnel,
— Renvoie Mme [P] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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