Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 16 nov. 2023, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. [B]-[Y]
C/
[B]
[I]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/00151 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. [B]-[Y], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [I] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique du 4 mai 2007, M. [E] [B] et son épouse Mme [H] [I] (ci-après les époux [B]) ont donné à bail rural à long terme à l’EARL [B] des parcelles d’une surface totale de 199 ha 42 a 79 ca sises sur les communes de [Localité 11] (80), [Localité 9] (80), [Localité 12] (80), [Localité 7] et [Localité 8] (60), le fermage étant payable par échéance annuelle le 31 décembre de chaque année.
Par acte sous-seings privés du 7 mai 2007, les époux [B] ont cédé à M. [W] [Y] et à son épouse Mme [X] [Z] et à la SC [Y] [Z] la quasi-totalité des parts sociales de l’EARL [B] (Mme [B] conservant 10 parts), qui a changé de dénomination sociale pour s’appeler l’EARL [B]-[Y].
Aux termes d’un avenant du 3 juin 2008, la parcelle située à [Localité 11] cadastrée D[Cadastre 2] d’une contenance de 1 ha 28 a 66 ca a été exclue du bail, réduisant d’autant la surface louée.
Postérieurement deux parcelles cadastrées C[Cadastre 1] et D[Cadastre 3] pour partie, sur la commune de [Localité 11] ont été louées à l’EARL par bail verbal.
Compte tenu d’incidents de paiement portant sur les termes de 2019 et 2020 non régularisés malgré une mise en demeure du 6 mai 2021, les époux [B] ont saisi d’une instance en paiement et résiliation expulsion le tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne qui s’est dessaisi au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens afin de respecter le principe de l’impartialité du fait des fonctions de M. [B] comme assesseur dans ce tribunal.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a':
— Débouté l’EARL [B]-[Y] de toutes ses demandes,
— Prononcé la résiliation du bail authentique des 4 mai 2007 avec avenant sous seings-privés du 3 juin 2018 et la résiliation du bail verbal,
— Condamné l’EARL [B]-[Y] à régler aux époux [E] et [H] [B] 75.314,66 euros au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 sur 59036,59 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné l’EARL à régler une indemnité d’occupation courant à compter du délai de 30 jours passé la notification du jugement, d’un montant égal au montant des fermages prévus dans les baux avec indexation aux conditions habituelles pratiquées depuis la prise à bail,
— Dit qu’à défaut pour l’EARL [B]-[Y] de délaisser les parcelles dans les trente jours de la notification du jugement, elle pourra en être expulsée si besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier aux frais risques et périls de l’EARL [B]-[Y],
— Condamné l’EARL [B]-[Y] à régler 1500 euros aux époux [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 décembre 2022, l’EARL [B]-[Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 13 janvier 2023, l’EARL [B]-[Y] a été mise sous mesure de sauvegarde judiciaire par application des articles L.621-1 et suivants du code de commerce par le tribunal judiciaire de Compiègne qui a désigné la SCP Angel-[J]-Duval représentée par Me [J] en qualité de mandataire judiciaire, fixé la période d’observation à 6 mois.
Le 15 mai 2023 les époux [B] lui ont déclaré leur créance et le 30 mai 2023 ils lui ont adressé une déclaration rectificative de 94.535,29 euros, dont 75.314,66 euros, outre les intérêts moratoires conformément au jugement, et 1.500 euros au titre du jugement.
Le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 12 janvier 2024.
Par conclusions infirmatives communiquées le 6 septembre 2023 et déposées à l’audience l’appelante et son mandataire judiciaire intervenant volontairement à l’instance demandent à la cour, compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective et des articles L.620-1 à L.627-4, notamment L.621-1 et suivants du code de commerce, ainsi que l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime de':
— A titre principal, débouter les bailleurs de toutes leurs demandes, prononcer la continuation du bail authentique du 4 mai 2007 avec avenant sous-seings privés du 3 juin 2018 et celle du bail verbal de 2007 et fixer le montant de la créance des bailleurs pour les fermages échus exigibles au titre des années 2019, 2020 et 2021 à la somme de 75314,66 euros,
— subsidiairement, les débouter de leurs demandes en résiliation des baux susvisés,
— en tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions et déclarer que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais hors dépens et condamner les époux [B] aux dépens.
Par conclusions numéro 2 communiquées le 12 septembre 2023 et déposées à l’audience, les intimés demandent à la cour, au vu de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— subsidiairement, fixer à 75314,66 euros le montant de leur créance au passif de l’EARL [B]-[Y],
— en tout état de cause, débouter l’appelante de toutes ses demandes et la condamner à leur verser 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures respectives.
SUR CE,
Sur les demandes principales':
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce relatif à la sauvegarde judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L.622-22 du même code, sous réserve’des instances devant la juridiction prud’hommale, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent alors uniquement à la constitution des créances et la fixation de leur montant.
A l’appui de leurs demandes principales les bailleurs font valoir essentiellement que l’EARL [B]-[Y] a demandé sa mise sous sauvegarde en fraude de leurs droits d’obtenir la résiliation des baux et le paiement des arriérés de fermage'; qu’en effet la seule dette exigible que l’EARL a déclarée est constituée des fermages impayés alors même qu’elle a réalisé assez de bénéfices pour les régler'; que les comptes et bilans bien que produits partiellement font apparaître qu’elle a privilégié son gérant et associé majoritaire M. [Y] ainsi que les sociétés dont il est le principal associé au détriment du paiement des fermages.
Cependant force est de constater que le jugement plaçant l’EARL sous sauvegarde judiciaire est à l’heure actuelle opposable aux bailleurs à défaut pour ces derniers d’en avoir fait tierce opposition pour fraude. Dès lors il y a lieu d’en tirer les conséquences.
En application des dispositions susvisées, les fermages de 2019, 2020 et 2021 impayés étant échus antérieurement au jugement d’ouverture ne peuvent faire l’objet que d’une fixation de créance, dont le principe est reconnu par l’EARL et sur le montant de laquelle les parties sont d’accord.
Les demandes de condamnation au paiement et en résiliation expulsion pour défaut de paiement des fermages devront donc être déclarées irrecevables et la créance des époux [B] sera fixée au passif de l’EARL [B]-[Y], pour les fermages échus impayés au titre des années 2019, 2020 et 2021 en exécution des baux susvisés, à hauteur de 75.314,66 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Il est justifié au regard de la solution donnée au litige et compte tenu du fait que l’EARL ne conteste pas le montant de la créance retenue par le premier juge, de condamner cette dernière aux dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’EARL de toutes ses demandes et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation en paiement des fermages et de résiliation des baux expulsion pour défaut de paiement des fermages,
FIXE le montant de la créance des bailleurs au passif de l’EARL [B]-[Y], pour les fermages échus impayés au titre des années 2019, 2020 et 2021 en exécution des baux susvisés, à la somme de 75.314,66 euros,
CONDAMNE l’EARL [B]-[Y] à verser à M. [E] [B] et Mme [H] [I] épouse [B] 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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