Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01018
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 04 Avril 2024
RG n° 23/02502
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [S] [B] divorcée [K]
née le 27 Décembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Louise BENNETT, substituée par M Anna SABIN, avocates au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03173 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [W] [K]
né le 24 Janvier 1960 à
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 2 février 2022 prenant effet le 16 février 2022, la SA CDC Habitat social a donné à bail à Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] un logement à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 526.29 euros outre les charges, ledit contrat de bail prévoyant une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur au titre du dépôt de garantie, loyers ou charges deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Selon acte sous signature privée du 16 février 2022, la société CDC Habitat social a donné à bail à Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] un parking extérieur sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 14.98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société CDC Habitat social a fait délivrer aux époux [K] un commandement de payer la somme en principal de 2.276,05 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) a été saisie le 27 mars 2023 et en a accusé réception le 28 mars 2023.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat social a, par acte d’huissier du 31 mai 2023, assigné Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, principalement, de voir constater la résiliation du contrat de location par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 mai 2023, d’ordonner en conséquence la libération des lieux des occupants et de voir condamner les époux [K] au paiement des différentes sommes au titre des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté la résiliation de plein droit des baux liant la société CDC Habitat social à Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] à la date du 22 mai 2023 ;
— dit que Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] devront rendre libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux sis à [Adresse 7] et du parking extérieur sis [Adresse 8]) ;
— ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] à verser mensuellement à la société CDC Habitat social une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et qui sera révisable selon les dispositions contractuelles ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] à verser à la société CDC Habitat social la somme de onze mille quarante quatre euros et quarante trois centimes (11.044,43 euros) au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 5 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] à payer à la société CDC Habitat social la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement Mme [S] [B] épouse [K] et M. [W] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 mars 2023;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [K] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de:
— La déclarer recevable et fondée en son appel,
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société CDC Habitat de ses demandes tendant à ce que :
* les époux [K] soient condamnés solidairement au paiement d’une quelconque somme au titre des loyers et charges,
* les époux [K] soient condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base des loyers et des charges qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clefs,
— Dire que tout au plus Mme [B] divorcée [K] ne sera tenue solidairement avec M. [K] qu’au paiement des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre 2022 au 22 février 2023,
A titre subsidiaire,
— Dire que Mme [B] divorcée [K] ne saurait être tenue au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation, ayant quitté le logement et la dette n’ayant pas un caractère ménager,
— Dire que tout au plus Mme [B] divorcée [K] ne sera tenue solidairement avec M. [K] qu’au paiement des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre 2022 au 22 mai 2023,
En tout état de cause,
— Déclarer Mme [B] divorcée [K] bien fondée en son recours en garantie contre M. [K],
— Condamner M. [K] à garantir les sommes que Mme [B] divorcée [K] pourrait être amenée à payer à la société CDC Habitat social au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation,
— Accorder à Mme [B] divorcée [K] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge,
— Rejeter les entières demandes de la société CDC Habitat social et M. [K] qui seraient contraires aux présentes,
— Condamner la société CDC Habitat social à payer la somme de 2.000 euros à Me Louise Bennett sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025, la CDC habitat social demande à la cour :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [S] [B] divorcée [K] à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] [B] divorcée [K] aux entiers dépens.
M. [K] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 12 juin et 19 juillet 2024 à étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il sera constaté que si l’appel porte sur toutes les dispositions du jugement entrepris, il n’est présenté, dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante, aucune prétention relative à la remise en cause du constat de la résiliation du bail et de l’expulsion des locataires.
Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la solidarité
L’appelante fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2022, que le divorce des époux [K] a été prononcé le 17 avril 2024, que M. [K] s’est vu attribuer la jouissance du logement à compter du 22 février 2023 à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents, qu’elle ne peut donc être tenue au paiement des loyers à compter du 29 novembre 2022, M. [K] occupant seul les lieux à partir de cette date, que tout au plus pourrait-elle être tenue au paiement des loyers et charges du 1er novembre 2022 au 22 février 2023.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que les demandes de la bailleresse formées à son encontre pour la période postérieure au 22 mai 2023, date de résiliation du bail, ne peuvent être que rejetées en l’absence de solidarité entre les époux, M. [K] occupant illégalement des lieux à compter de cette date et la dette ne revêtant pas de caractère ménager.
La bailleresse indique que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la retranscription du jugement de divorce, qui a attribué le droit au bail à l’un des époux, en marge des registres de l’état civil, qu’en l’espèce, le jugement de divorce n’a pas statué sur le droit au bail et l’appelante n’a adressé aucun congé ni informé la bailleresse de son départ du logement, que la retranscription du jugement de divorce n’ a pas été réalisée avant le mois de juillet 2024, date de libération effective des lieux.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail, signé électroniquement par les parties le 2 février 2022, prévoit à l’article 4 des conditions générales une clause de solidarité rédigée comme suit : 'En cas de co-titularité ou d’un contrat unique de colocation, chaque locataire sera personnellement tenu au respect de la totalité des obligations du présent contrat. En conséquence, le bailleur pourra toujours réclamer à l’un ou à l’autre le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités d’occupation, et toutes sommes à la charge du locataire en vertu du présent contrat.'
Les conditions particulières indiquent à l’article 8 : 'En cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-titulaire donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant six mois à compter de la date d’effet de son congé.'
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Selon l’article 220 du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Selon l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il résulte de ces textes que les époux demeurent co-titulaires du bail jusqu’à la retranscription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux, sur les registres d’état civil et qu’ils sont solidairement obligés au paiement des loyers du logement servant à leur habitation pendant toute la durée du mariage, même si un congé a été donné par l’un des deux époux qui a quitté les lieux, et même si un des époux a été autorisé à résider séparément par décision de justice.
La solidarité ne cesse qu’à la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage .
Il est constant en l’espèce que le jugement de divorce rendu le 17 avril 2024 n’a pas attribué le domicile conjugal à l’un des époux.
En outre, il n’est pas justifié de sa retranscription.
Par ailleurs, si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
En l’espèce, la résiliation de plein droit du bail est constatée à la date du 22 mai 2023.
Mme [B] établit qu’elle a quitté le logement familial à la date du 30 novembre 2022 avec sa fille et que M. [K] est demeuré dans les lieux donnés à bail jusqu’à la libération de ceux-ci en juillet 2024.
Cependant, Mme [B] n’a pas délivré congé ni n’a averti la bailleresse de son départ du domicile conjugal.
Sur le fondement des conditions générales du contrat de bail telles que rappelées précédemment, Mme [B] est tenue solidairement avec M. [K] des indemnités d’occupation nées du maintien de ce dernier dans les lieux.
Ni le montant des loyers et charges ni celui des indemnités d’occupation ne sont contestés par Mme [B].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamné solidairement Mme [B] et M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et en ce qu’il a condamné les mêmes solidairement au paiement de la somme de 11 044,43 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 février 2024.
Sur le recours en garantie
L’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales le 17 mai 2023, a attribué à M. [K] la jouissance du domicile conjugal.
Le jugement de divorce rendu le 17 avril 2024 précise que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 30 novembre 2022 et a reporté les effets en ce qui concerne les biens des époux à cette date.
Le décompte produit par la bailleresse, fait apparaître une dette de 950,58 euros au 30 novembre 2022 réglée par le virement de 525 euros et la déduction d’une somme de 4.105,59 euros intervenus postérieurement.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en garantie formée par Mme [B] à l’encontre de M. [K].
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [B] perçoit des prestations familiales (975,32 euros en avril 2024) et a perçu une aide au retour à l’emploi en 2023.
Il ressort des pièces produites qu’elle a perçu des indemnités journalières en janvier 2024 à la suite d’un congé maternité et que les prestations familiales incluent une prime d’activité, ce qui suppose un emploi dont il n’est pas justifié.
En l’absence de justificatifs sur la situation financière et familiale actualisée de Mme [B] qui de surcroît ne s’explique pas sur ses possibilités de régler la dette dans un délai de 24 mois, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Mme [B], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la société CDC Habitat social la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [K] à garantir Mme [S] [B] des sommes auxquelles celle-ci est condamnée à payer à la société CDC Habitat social au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ;
Déboute Mme [S] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [S] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [S] [B] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [B] du surplus de ces demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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