Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 déc. 2025, n° 25/07165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/07165 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XR47
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [W]
Me Pascale GOUAILHARDOU- CRUZEL
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 5]
[T] [O]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 05 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [W]
Actuellement hospitalisée du GH Paul Guiraud
représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentante légale, avisée par mail
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [K] [W], née le 28 août 2004 ;
Vu la saisine en date du 4.12.2025 à 10h19 émanant du directeur d’établissement aux fins de prolongation d’une mesure d’isolement de Mme [W] ;
Vu la décision du 4.12.2025 à 14h30 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] sera maintenue.
Vu l’appel interjeté par Madame [W] le 5.12.2025 à 9h14 ;
Vu l’avis du Procureur Général du 5.12.2025 à 14h30 qui conclut que Madame [W] n’a pas été évaluée deux fois en 24 heures mais fait valoir l’absence de grief lié au retard d’une heure dans l’évaluation ;
Vu la réponse de l’avocat de Mme [W] qui indique que le simple fait d’être à l’isolement cause nécessairement un grief à Mme [W] qui suffit à entrainer la mainlevée de la mesure ;
Considérant que le requérant n’a pas sollicité une audition devant la cour et qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [I] que l’état de Mme [W] ne lui permet pas de signer ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Madame [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 7.11.2025 et dans le cadre de cette hospitalisation fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 7.11.2025 à 23h06. La dernière décision autorisant la poursuite de cette mesure est intervenue le 28.11.2025 à 10h20.
Le premier juge a ordonné le maintien de la mesure en constatant que les dispositions légales tenant à l’obligation de réaliser deux évaluations par 24h étaient respectées.
Le conseil de Mme [W] soutient que les dispositions de l’article L.3222-5-1 n’ont pas été respectées dans la mesure où Mme [W] n’a pas été examinée deux fois par 24 heures soutenant qu’il convient de réfléchir, non sur un jour calendaire, mais sur une période de 24h et que Mme [W] a été vue par un interne une seule fois sur une période de 24h entre le 30.11 à 11h08 et le 1.12 à 12h17, le 30.11 à 16h52.
Si la mesure d’isolement initiale est prise pour une durée maximale de douze heures, le texte précité n’impose pas que les évaluations au-delà de ce délai soient prises toutes les douze heures mais il impose que le patient soit évalué à deux reprises sur une période de 24 heures.
En l’espèce Mme [W] a été examinée le 30.11.2025 à 11h07, le délai de 24h expirait le 1.12.2025 à 11h07, or elle a été examinée à 16h52. Il y a donc eu deux évaluations dans le délai de 24h.
Suite à l’évaluation du 30.11.2025 à 16h52 Mme [W] devait être évaluée une seconde fois dans le délai de 24h soit avant le 1.12.2025 à 16h52 et elle a été effectivement évaluée le 1.12.2025 à 12h15 de telle sorte que l’obligation de deux évaluations dans le délai de 24h a été respectée.
Retenir l’argumentation du conseil de Mme [W] reviendrait en réalité à imposer 3 évaluations en 24 heures, ce qui est contraire au texte.
Par ailleurs c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la mesure d’isolement était justifiée par les éléments médicaux retranscrits dans les certificats établis.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4.12.2025 en ce qu’elle a renouvellement la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [W]
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Fait à [Localité 6], le 5 décembre 2025 à
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