Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 23/998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00757 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIFJ
— --------------------
[O] [T], [O] [T] Es qualité de successeur de Mr [B] [J] décédé le 13.08.2023
C/
[H] [Y], [A] [G]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 6-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O], [D] [T]
né le 13 Novembre 1950 à [Localité 8] (92)
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me LLAMAS David, avocat au barreau d’Agen substituant Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Mathilde TABARAUD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Agissant en son nom personnel et es qualité de successeur de Monsieur [B] [J] décédé le 13.08.2023
APPELANT d’une Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 7] en date du 04 Juillet 2024, RG 23/998
D’une part,
ET :
Madame [H], [I], [P] [Y]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 9]
de nationalité française, assistante commerciale
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [A], [Z], [S] [G]
né le 01 Décembre 1963 à [Localité 7]
de nationalité française, Agent de Maîtrise
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Maxime VIMONT avocat au barreau d’AGEN substituant Me Mathieu GENY, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2024 par M [O] [T] en personne et ès qualités de successeur de [B] [J] décédé le 13 août 2023, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 4 juillet 2024.
Vu les conclusions de M [O] [T] en date du 18 septembre 2024
Vu les conclusions des consorts [A] [G] et [H] [Y] en date du 24 septembre 2024.
Vu l’avis de fixation en date du 21 août 2024 à l’audience de plaidoiries fixée au 6 novembre 2024.
Par acte du 7 mai 2015, MM [T] et [J] ont vendu aux consorts [G] [Y] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le prix de 180.000 euros.
Se plaignant de l’apparition de fissures, les consorts [G] [Y] ont sollicité et obtenu suivant ordonnance du 5 mars 2019 une mesure d’expertise confiée à M [F] qui a déposé son rapport le 19 octobre 2020.
Les consorts [G] [Y] ont assigner la compagnie BPCE et la MACIF devant le tribunal judiciaire d’AUCH qui, par jugement du 19 avril 2023, a condamné la MACIF à assumer le coût des travaux de réparation de la maison d’habitation outre divers préjudices annexes. Le tribunal a en revanche, débouté les consorts [G] [Y] de leurs demandes relatives à un abri de jardin.
Par acte en date du 5 septembre 2023, les consorts [G] [Y] ont assigné M [T] en son nom personnel et en sa qualité de successeur de [B] [J], décédé le 13 août 2023, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices relatifs à l’abri de jardin.
Monsieur [T] a ensuite saisi le juge de la mise en état auquel il demande de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à [J] décédé le 13 août 2023 et en conséquence l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre,
— juger les consorts [G] [Y] irrecevables en leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— débouté M [T] de ses demandes
— déclaré les consorts [G] [Y] recevables en leur action
— condamné M [T] à payer aux consorts [G] [Y] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— le défaut de réception ne constitue pas une fin de non-recevoir mais correspond à l’une des conditions exigées par l’article 1792-6 pour que la garantie décennale puisse être utilement invoquée.
— les parties ne s’opposent pas à ce que le juge de la mise en état tranche la question de la réception.
— la réception étant impossible dans le cas d’une auto-construction, il est acquis que dans cette hypothèse la réception intervient le jour où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction ou le jour de l’achèvement de l’ouvrage.
— l’abri a été construit après l’acquisition par M [T]. Il n’était pas construit en 2009, la date de réception est fixée au 1er janvier 2010, l’ordonnance de référé est intervenue dans le délai de 10 ans, l’action engagée antérieurement est recevable.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [T] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— au regard de la forclusion intervenue : dire que les consorts [G] [Y] irrecevables en leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les même aux entiers dépens de l’incident.
Les consorts [G] [Y] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 04 juillet 2024,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— ajoutant à l’ordonnance déférée,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens de la procédure d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l’appelante ne figure aucune demande au titre la nullité de l’assignation, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel est donc abandonné.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le délai de forclusion court à compter de la réception.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est établi que le bâtiment litigieux a été construit par l’un des propriétaires vendeurs antérieurs aux consorts [G] [Y].
Lorsqu’un vendeur a lui-même construit l’immeuble objet de la vente ou réalisé des travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, aucune réception n’est intervenue, et le point de départ spécifique des délais des garanties légales est le jour de l’achèvement des travaux.
Il ressort de quatre photos aériennes, certes de qualité médiocre mais suffisamment précises, en date de 2008, 2009, 2010 et 2014 que le bâtiment n’existait pas en 2008 ni en 2009 et apparaît en 2010.
Les consorts [G] [Y] produisent en outre trois attestations (M [L] et les époux [U]) qui se déclarent expressément sans liens avec eux, et qui demeurent à proximité immédiate ([Adresse 4] alors que le bien litigieux est au 34), avec pour l’un vue directe sur la construction litigieuse. La position géographique de ces témoins permet d’écarter les attestations identiques des consorts [X] [N] demeurant [Adresse 5] plus éloignés et sans vue directe. M [L] déclare avoir personnellement participé au déplacement des parpaings destinés aux travaux réalisés par un ouvrier qui gérait la propriété des consorts [T] [J].
Il en résulte que le bâtiment litigieux a été édifié en 2010 alors que les consorts [T] [J] étaient propriétaires du fonds.
Les consorts [T] [J] ont été assignés devant le juge des référés le 28 décembre 2018, le délai de prescription a donc été interrompu avant son expiration. Le nouveau délai décennal qui a commencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance soit le 5 mars 2019, a été interrompu par l’assignation au fond du 5 septembre 2023.
L’action engagée par les consorts [G] [Y] est donc recevable.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.
M [T] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M [O] [T] à payer aux consorts [A] [G] et [H] [Y] pris en leur ensemble la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [O] [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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