Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ], Société DIRECTION DPTLE DES FINANCES PUBLIQUES MOSELLE, Société [ 26 ] ( [ 28 ] ), Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 25/00995 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJD
[J] [V] épouse [H]
c/
Société DIRECTION DPTLE DES FINANCES PUBLIQUES MOSELLE
Société [26] ([28])
S.A. [19]
Société [23]
Société [14]
Organisme CAF DE GIRONDE
S.A. [15]
Société [17]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 (R.G. 24/2097) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 février 2025
APPELANTE :
Madame [J] [V] épouse [H]
née le 30 Octobre 1991 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Société DIRECTION DPTLE DES FINANCES PUBLIQUES MOSELLE
[Adresse 1] – [Localité 6]
Société [26] ([28])
Chez [16] [Adresse 13] – [Localité 11]
S.A. [19]
[Adresse 20] chez [29] – [Localité 9]
Société [23]
[18] – [Adresse 21] – [Localité 8]
Société [14]
Chez [24] – [Adresse 2] – [Localité 12]
Organisme CAF DE GIRONDE
[Adresse 25] – [Localité 3]
S.A. [15]
[Adresse 30] – [Localité 7]
Société [17]
[Adresse 27] – [Localité 10]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [H], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % , avec paiement de mensualités de 564,25 '.
Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 28 janvier 2025 a :
— rejeté la demande de la CAF d’exclure sa créance du plan de surendettement
— rejeté la demande de Mme [H] d’exclure la créance de la DDFIP du plan de surendettement
— fixé la capacité de remboursement de Mme [H] à 472 ' par mois
— établi un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur cette base avec effacement partiel de créances.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, Mme [H] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
2 – Mme [H] expose avoir transmis à la commission de surendettement le justificatif de France Travail et en justifie.
Elle indique qu’elle est au chômage, que son revenu total ne s’élève plus qu’à 2265 ' et non à celui de 3024 ' pris en compte par le premier juge et qu’elle n’a pas la possibilité de respecter les mesures mises en place par le jugement.
Elle expose qu’elle envisage de rentrer en Nouvelle Calédonie en 2026 avec son mari et d’y suivre une formation pour devenir enseignante.
3 – Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier reçu le 20 mars 2025, la société [29] pour [19] demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 8 avril 2025, la DDFIP rappelle le montant de sa créance et déclare s’en rapporter sur la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
4 – Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de la CAF visant à exclure ses créances du plan de surendettement et celle de Mme [H] visant à exclure la crénce de la DDFIP de la Moselle du plan de surendettement .
5 – En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
6 – En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
7- En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3024,45 ' et des charges de 2142 ', incluant le logement et les charges de vie courante .
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 472 '.
Au vu des pièces produites, les ressources mensuelles actuelles de Mme [H], mariée avec deux enfants à charge, s’élèvent à la somme de 2264,28 '.
— allocation de chômage : 1112,28 '
— participation du conjoint : 861 '
— pension militaire : 143 '
— prestation CAF :
La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s’élève à 2200'.
8 – Mme [H] n’a donc actuellement aucune capacité de remboursement.
Toutefois, sa situation et celle de son mari va évoluer : en effet, le couple a le projet de rentrer en Nouvelle calédonie .
Mme [H] indique avoir l’assurance d’obtenir un poste dans l’enseignement privé après un an d’études.
Son mari va percevoir une retraite militaire ainsi qu’une pension d’invalidité dont les montants ne sont pas connus.
Il ne peut donc être considéré que la situation de Mme [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu’une procédure de rétablissement personnel et l’effacement des créances n’est pas justifiée.
9 – Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [H], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l’article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l’endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au plus tard au terme de ce délai Mme [H] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée.
La décision déférée sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel
Statuant à nouveau :
— ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par Mme [H], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt
— rappelle que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts et en fixe le taux à 0 %.
— rappelle qu’il appartient à Mme [H] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite que sa situation soit réexaminée.
Y ajoutant
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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