Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 mai 2024, N° 23/103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 343
DU : 21 octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01148 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGWT
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-lise BONNEFILLE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 10], décision attaquée en date du 23 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/103
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 23 mai 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MOULINS a':
Débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à exclure de l’actif de communauté le véhicule Dacia,
Dit que ce véhicule doit être porté à l’actif de communauté pour une valeur de 5000 euros,
Dit que Monsieur [B] a conservé le prix de vente du véhicule Nissan, celui du véhicule Dacia et les meubles meublants,
Dit que Madame [T] a conservé le prix de vente du véhicule Suzuki et 310 euros d’épargne,
Dit que Madame [T] a une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 10 398,94 euros au titre de dépenses assurées pour le bien immobilier indivis et au titre des échéances d’emprunt du véhicule Nissan,
Débouté Monsieur [B] de sa demande au titre d’un prêt fait par sa mère,
Dit que l’indivision post-communautaire à une créance envers Monsieur [B] à hauteur de 2127 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier,
Dit que l’indivision à une créance à l’encontre de Madame [T] à hauteur de 6785 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Suzuki,
Dit que Madame [T] a une créance à l’encontre de Monsieur [B] à hauteur de 1441,60 euros au titre d’échéances de crédit immobilier,
Débouté Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance d’une créance à l’encontre de Madame [T] au titre de sommes payées en qualité de caution pour un emprunt contracté par la SARL [6],
Monsieur [B] a interjeté appel le 10 juillet 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 3 juin 2025, que son divorce avec Madame [T] a été prononcé le 7 janvier 2016.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 22 mars 2022.
Il conteste avoir conservé les meubles meublants qui étaient toujours présents dans les lieux en juillet 2016'; date où Madame [T] aurait repris possession des locaux et des clefs.
Le véhicule Nissan aurait été vendu par cette dernière qui en aurait conservé le prix.
Le véhicule Dacia aurait été acheté par le père de Monsieur [B] et devra être exclu de l’actif communautaire.
Le montant de l’indemnité de jouissance due par Madame [T] s’agissant du véhicule Suzuki devra être infirmé et fixé à 26 032,26 euros'; soit 1000 euros par mois.
Un prêt familial de 19 004,22 euros devra être remboursé'; soit la somme de 9502,11 euros pour chacun des époux.
Une somme de 6000 euros serait due par Madame [T] s’agissant d’un engagement de caution contracté par les deux époux.
Monsieur [B] reconnaît devoir une somme de 1441,60 euros au titre du crédit immobilier ainsi que la somme de 4018,30 euros au titre de la moitié des échéances du prêt pour le véhicule Nissan.
La moitié des sommes dues pour les frais engagés pour la vente de la maison sera fixée à 925,22 euros.
Les demandes d’indemnités d’occupation devront être écartées.
Madame [T] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 28 juin 2025, que seuls des meubles de peu de valeur auraient été présents lors de sa reprise de possession des locaux.
Monsieur [B] ne rapporterait pas la preuve que le véhicule Dacia appartenait à son père et que le véhicule ne doit pas être intégré à l’actif communautaire. La présomption de communauté devra être appliquée à ce véhicule.
Madame [T] indique justifier que le véhicule Nissan a été vendu par Monsieur [B] seul qui en aurait conservé le prix. La décision déférée devra être confirmée sur ce point.
Elle conteste la réalité du prêt familial invoqué par son époux. Aucun accord écrit ne serait justifié ni aucun éventuel remboursement.
La mère de Monsieur [B] n’aurait jamais attesté avoir prêté des fonds et la demande formulée sur ce point devra être écartée.
Monsieur [B] n’apporterait aucun élément justificatif concernant l’indemnité d’occupation invoquée.
La somme avancée par ses soins au titre de l’indemnité de jouissance pour le véhicule Suzuki ne serait aucunement fondée.
Madame [T] soutient n’avoir jamais signé un engagement de caution contrairement à Monsieur [B]. Aucune réclamation ne pourrait être faite à ce titre.
Une somme de 2000 euros est demandée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 2 juillet 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE
Attendu que Monsieur [B] soutient que Madame [T] a conservé les meubles meublants'; que les parties sont en accord concernant une valeur de 8000 euros à ce titre';
Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 4 juillet 2016, correspondant à la reprise des lieux par Madame [T] après plusieurs années d’occupation exclusive par Monsieur [B], ne fait pas apparaître la présence de meubles de valeur dans les locaux et, qu’en toute hypothèse, les quelques meubles décrits correspondaient à des objets usagers laissés sur place par l’occupant sans valeur particulière'; que Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [B] a conservé les meubles meublants';
Attendu que Monsieur [B] ne produit aucun élément matérialisant sa propriété effective concernant le véhicule Dacia'; que les attestations présentées ne sont pas régulières comme n’étant pas manuscrites et ne comportant aucune précision quant à la date et aux conditions d’acquisition du véhicule en question'; que Monsieur [B] ne justifie pas, par ailleurs, dans quelle mesure le véhicule sera resté la propriété de son père et qu’il aurait été question d’un prêt entre eux'; qu’il sera en conséquence débouté de sa prétention sur ce point';
Attendu que la vente du véhicule Nissan n’est pas contestée'; qu’il est justifié de la perception de la somme de 18 000 euros sur le compte [8] au nom de Madame [T] le 19 mai 2014 ;que Monsieur [G] [B] atteste avoir perçu la somme au moyen de plusieurs virements au mois de juin 2014 et avoir par la suite viré le montant sur le compte de son père afin de lui rendre service'; qu’il convient en conséquence de déclarer que Monsieur [B] a bien conservé la somme en litige'; que le premier jugement sera confirmé’en conséquence';
Attendu qu’une indemnité de jouissance de 150 euros par jour pour le véhicule Suzuki correspond à un usage précaire de ce type de véhicule'; que la somme de 6785 euros fixée par le premier juge à ce titre sera retenue'; que Monsieur [B] ne produit aucune élément justificatif contraire permettant d’étayer sa demande de réformation';
Attendu qu’il est constant que la mère de Monsieur [B] a réglé des factures de travaux en 2013 et 2014'; que Monsieur [B] soutient qu’il s’agissait d’un prêt familial';
Attendu qu’il ne présente aucun élément vérifiable sur ce point'; que les chèques émis plusieurs années après les paiements et la rupture matrimoniale ne permettent pas de vérifier la réalité du bénéficiaire et l’existence effective d’un prêt au profit des époux sans intention libérale'; que la demande de créance relative à un prêt familial sera écartée';
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [B] a payé une somme de 12000 euros en janvier 2015 en sa qualité de caution d’un prêt bancaire consenti à une société [6]';
Attendu qu’il est produit aux débats l’acte de caution signé par les deux époux le 6 mars 2007'; que Madame [T] ne conteste pas avoir signé en qualité de conjoint l’acceptation de cet engagement de caution'; qu’elle a apposé les mentions manuscrites concernant son accord au cautionnement personnel et solidaire et indivisible dans la limite de 25 000 euros'; que Madame [T] ne peut pas en conséquence soutenir à bon droit qu’elle n’était pas engagée par l’acte en question'; qu’il s’ensuit que Monsieur [B] sera accueilli en sa demande de paiement à hauteur de la somme de 6000 euros';
Attendu que les parties sont en accord concernant la créance de Madame [T] envers son conjoint à hauteur de la somme de 1441,60 euros au titre des échéances du crédit immobilier’ outre celles de 4018,30 euros correspondant à la moitié des sommes payées pour le véhicule Nissan’et de 925,22 euros pour les frais engagés pour la vente de la maison';
Attendu que Monsieur [B] ne présente aucun élément permettant de justifier le rejet d’une demande d’indemnité d’occupation'; qu’il a occupé privativement le domicile conjugal pendant une durée de trois mois et treize jours à compter du jugement de divorce'; soit postérieurement à la jouissance gratuite qui lui avait été concédée dans le cadre des mesures provisoires'; que sa demande formulée sur ce point sera rejetée';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel';
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 23 mai 2024 sauf au titre du rejet de la demande de créance de Monsieur [B] au titre de sommes payées en qualité de caution de la SARL [6],
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur [B] à l’encontre de Madame [T] à hauteur de la somme de 6000 euros au titre de la somme versée en application d’un engagement de caution signée par les époux le 6 mars 2007,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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