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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 14 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/016
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 14 Mai 2025
RG 25/00048 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXAP
Appelant
M. [T] [D]
né le 17 Juillet 1979 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine MONTOYA, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 14 mai 2025 dans l’après-midi,
Exposé du litige
Le 15 avril 2025, M. [T] [D] a été admis, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier de la Savoie en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission en date du 15 avril 2025 à 15h20 établi par le Docteur [M] [C], médecin généraliste mentionnait que l’intéressé est schizophène et présente à l’examen une hétéroagressivité, des troubles délirants et une forte agitation psychomotrice, qu’il refuse son traitement habituel, ainsi que la contention chimique, qu’il est inaccessible, d’humeur très labile et avec un discours non fiable.
Le certificat médical des 24h du 16 avril 2025 à 12h29 établi par le Docteur [N] [B] mentionnait que « Patient connu de la psychiatrie pour un trouble psychotique chronique adressé aux urgences avec les forces de l’ordre et les secours devant des troubles du comportement marqués par de l’agressivité dans un contexte de rupture de traitement.
Depuis son admission, le patient se montre sthénique, désinhibé, son discours est logorrhéique. délirant, il présente une désorganisation psychique et comportementale. Devant un état d’agitation d’installation brutale avec tentative de passage à l’acte sur les soignants. Le patient a dû être installé en chambre d’apaisement avec mise en place de contentions mécaniques.
Ce jour, les contentions ont pu être retirées. Le patient reste dispersé. vécu de préjudice vis-à-vis de l’hospitalisation. n’apporte aucune critique concemant son comportement. Persistance d’une tension sous-jacente. Le patient est dans le déni de ses troubles, il négocie les traitements et présente une mauvaise adhésion aux soins.
Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Le certificat médical des 72 heures du 18 avril 2025 à 11h10 établi par le Docteur [I] [H] indiquait que « patient connu de la psychiatrie pour un trouble psychotique chronique adressé aux urgences avec les forces de l’ordre et les secours devant des troubles du comportement marqués par de l’agressivité dans un contexte de rupture de traitement.
Actuellement, le patient est plus calme. ll est de meilleur contact. Le vécu de persécution reste présent. Le comportement reste imprévisible, avec persistance d’une tension interne sous-jacente. Pas de critique des troubles du comporlement qu’il a présentés.
La conscience des troubles reste limitée, avec une grande ambivalence aux soins.
Le patient est dans le déni de ses troubles. Il négocie les traitements et présente une mauvaise adhésion aux soins.
Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Le 18 avril 2025 à 11h36, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] Genevois maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [T] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 22 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [D].
L’avis motivé du 22 avril 2025 établi par le Docteur [N] [B] retenait que « Patient connu de la psychiatrie pour un trouble psychotique chronique adressé aux urgences avec les forces de l’ordre et les secours devant des troubles du comportement marqués par de l’agressivité dans un contexte de rupture de traitement.
Depuis son admission, il existe une amélioration de l’état d’agitation initialement présenté. En revanche, le patient garde un vécu de préjudice et de persécution rendant les échanges difficiles et l’adhésion aux soins médiocre. ll peut se montrer rapidement tendu, il reste imprévisible et fluctuant.
Le patient méconnait ses troubles, remet en question son diagnostic, l’intérêt d’un traitement et de l’hospitalisation ».
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [D] au sein du centre hospitalier Annecy Genevois.
La décision a été notifiée le 26 avril 2025 à M. [T] [D].
Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d’appel le 02 mai 2025, M. [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical du 12 mai 2025 indique que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus justifiée et que l’hospitalisation va se poursuivre en soins libres.
A l’audience, M. [T] [D] n’a pas comparu.
Son conseil n’a pas fait d’observations étant donné la levée de la mesure.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, avait requis par écrit le 06 mai 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel, effectué dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
La mesure d’hospitalisation sans consentement ayant été levée, l’appel est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [D],
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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