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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 juin 2025, n° 16/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 25 août 2016, N° F15/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°25-173
N° RG 16/04703 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LGDE
NB/CD
Décision déférée du 25 Août 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( F15/00074)
C.BALZAN
Section Commerce
REPRISE D’EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à Me GIL
Me RIMAILLOT
Me COMBAREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
S.C.P. [P] [E] prise en la personne de Me [G] [E] ès qualités de mandataire de la Société CAPS
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Organisme HUMANIS PREVOYANCE Institution de prévoyance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [V] a été embauché à compter du 16 novembre 2009 par la Sarl CAPS en qualité de gestionnaire-conseiller vente, niveau 4, échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, et de librairie.
A compter du 1er janvier 2013, la société CAPS a souscrit un contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire ainsi qu’un contrat collectif optionnel, dit 'maintien de salaire’ auprès du groupement national de prévoyance (GNP), aux droits duquel vient l’organisme Humanis Prévoyance devenu [Localité 10] Humanis Prévoyance.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 mars au 1er avril 2013 puis à compter du 24 juillet 2013. Il n’a jamais repris son poste.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 12 mai 2015 aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CAPS en ce qu’il aurait été victime de harcèlement moral.
Par décision du 6 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a placé M. [V] en invalidité 2ème catégorie.
Par jugement du 25 août 2016, le conseil de prud’hommes de Castres, section commerce, a :
— jugé que le contrat de travail doit être résilié aux torts exclusifs de l’employeur,
— jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl CAPS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] [V], les sommes suivantes :
*8 000 euros au titre des dommages et intérêts,
*1 500 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*2 960 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*296 euros au titre des congés payés sur préavis.
— débouté le salarié de sa demande concernant le harcèlement moral,
— jugé que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— condamné la Sarl CAPS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V], la somme de 5 000 euros au titre du non-respect de cette obligation,
— débouté le salarié de sa demande concernant la part variable de son salaire,
— débouté le salarié de sa demande concernant le statut de cadre et de toutes les demandes liées à ce statut,
— débouté le salarié de sa demande concernant les compléments de salaire et la résistance abusive,
— condamné la Sarl CAPS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] la somme de 924 euros au titre de la rente invalidité,
— débouté le salarié de sa demande concernant le travail dissimulé,
— condamné l’employeur à régulariser les bulletins de salaire impactés par la décision.
— ordonné I’exécution provisoire de la décision,
— condamné la Sarl CAPS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl CAPS aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 21 septembre 2016, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 août 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 19 janvier 2018, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, sur le montant de l’indemnité de licenciement, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
— infirmé le jugement du chef des prétentions appelées, et statuant à nouveau :
— condamné la Sarl Caps à payer à payer à M. [T] [V] les sommes de :
* 8 784,30 euros à titre de rappel de salaire au titre du coefficient 300,
* 878,43 euros au titre des congés payés,
* 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
* 4 973,54 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 497,35 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 3 783 euros à titre de rappel de la rémunération variable,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamné la Sarl CAPS à régulariser les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat,
Y ajoutant :
— condamné la Sarl CAPS à payer à M. [T] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
et, avant dire droit sur la demande de M. [V] au titre des compléments de salaire, des indemnités journalières dues par l’employeur et ceux dus par l’organisme de prévoyance, et les sommes dues au titre de la rente invalidité, ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [B] [J] en qualité d’expert pour l’effectuer,
— sursis à statuer sur les demandes restantes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par exploit du 12 juillet 2018, M. [V] a assigné en intervention forcée l’organisme Humanis Prévoyance ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn devant la cour d’appel de Toulouse.
Suivant ordonnance du 29 mars 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a adjoint un second expert, M. [K] [N] en qualité de sapiteur pour formaliser le chiffrage après établissement des bulletins de salaire.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Castres a placé la société CAPS sous sauvegarde, procédure convertie par jugement du 5 décembre 2023 en liquidation judiciaire. La SCP [P] [E] prise en la personne de Me [G] [E] a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans un rapport du 25 mars 2024, Mme [J] a indiqué à la Cour se heurter à des difficultés pour l’accomplissement de sa mission. Conformément à l’avis du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en date du 15 avril 2024, Mme [J] a rendu compte de sa mission en l’état le 3 mai 2024.
La SCP [P] [E] a mandaté un expert comptable indépendant pour retraiter les bulletins de salaire de M. [V].
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [T] [V] demande à la cour de :
— ordonner avant dire droit, une expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder Mme [J] ou tout expert qu’il plaira à la juridiction,
— confier à l’expert judiciaire la mission ci-après :
* convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter,
* recueillir leurs observations et demandes,
* se faire remettre tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, afin de calculer les compléments de salaires et indemnités journalières qui auraient dû être versés par l’employeur, par l’organisme de prévoyance, qui pourrait rester dû,
* dit que l’expert devra effectuer les calculs des sommes dues en se référant aux prescriptions de l’arrêt en date du 19 janvier 2018 afin de chiffrer :
Les compléments de salaire qu’il aurait dû percevoir, à compter du 8ème jour d’arrêt de travail du 6 mars 2013 et jusqu’à son placement en invalidité le 6 mars 2016.
Le montant de rente complémentaire qu’il aurait dû percevoir à compter de sa mise en invalidité
* dit que l’expert consultera toutes pièces afférentes à la cause, et s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et qu’en particulier il pourra demander la communication de tout document aux parties et aux tiers et il aura la faculté de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sans qu’en soit précisé leur nom, prénom demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien d’alliance ou de parenté avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
* dit que les parties seront tenues de produire à l’expert en original des documents que celui-ci estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et ce à première demande et qu’elles devront invoquer dès la première réunion d’expertise tous les arguments qui leur paraîtront utiles à leur défense et dont elles entendent se prévaloir.
* réserver pour le surplus l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
* renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le litige en lecture de rapport,
* statuer enfin ce que de droit sur les dépens et l’avance des frais d’expertise
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024, la SCP [P] [E], ès qualités de liquidateur de la Sarl CAPS, demande à la cour de :
— constater que Me [G] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CAPS ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par M. [V] à confier à Mme [J], aux frais avancés de M. [V],
— ordonner la réservation des droits de la CPAM du Tarn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2024, l’organisme Humanis Prévoyance demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Y faisant droit,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la reprise des opérations d’expertise judiciaire sollicitée,
— lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la poursuite de la mesure d’instruction ordonnée,
— réserver les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée à confier à Mme [J], aux frais avancés de M [V],
— ordonner la réservation des droits de la CPAM du Tarn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la reprise des opérations d’expertise :
L’expert judiciaire [B] [J], commise par arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse le 19 janvier 2018, n’a pu mener à bien sa mission, en raison du refus de la Sarl CAPS de produire les bulletins de salaire et documents de fin de contrat de M. [V] régularisés selon sa requalification au poste de cadre en vertu des prescriptions de l’arrêt. Les procédures d’exécution engagées sont restées sans résultat.
Suite au placement de la société CAPS en sauvegarde le 18 novembre 2022, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023, le liquidateur a pu produire des documents permettant que les opérations d’expertise soient reprises et menées à leur terme .
Toutes les parties intervenantes s’accordent à cette fin. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [T] [V].
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 19 janvier 2018,
Ordonne la reprise des opérations d’expertise.
Commet Mme [B] [J], demeurant au [Adresse 4], [Courriel 8], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter,
— recueillir leurs observations et demandes,
— se faire remettre tous les documents nécéssaires à la réalisation de sa mission,
afin de calculer les compléments de salaire et indemnités journalières qui auraient du être versés par l’employeur, par l’organisme de prévoyance ou qui pourraient rester dus,
Dit que l’expert devra effectuer les calculs des sommes dues en se référant aux prescriptions de l’arrêt du 19 janvier 2018 afin de chiffrer :
* les compléments de salaire que M. [V] aurait dû percevoir, à compter du 8ème jour d’arrêt de travail du 6 mars 2013 et jusqu’à son placement en invalidité le 6 mars 2013,
* le montant de rente complémentaire qu’il aurait dû percevoir à compter de sa mise en invalidité.
Dit que l’expert consultera toutes pièces afférentes à la cause, et s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et qu’en particulier il pourra demander la communication de tout document aux parties et aux tiers et il aura la faculté de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sans qu’en soit précisé leur nom, prénom demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien d’alliance ou de parenté avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Dit que les parties seront tenues de produire à l’expert en original des documents que celui-ci estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et ce à première demande et qu’elles devront invoquer dès la première réunion d’expertise tous les arguments qui leur paraîtront utiles à leur défense et dont elles entendent se prévaloir.
Dit que M. [T] [V] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour une somme complémentaire de 2 500 euros à titre de provision pour l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité.
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, établira un pré-rapport dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation des opérations, sur demande formée avant l’expiration du délai accordé, et son rapport dans les deux mois suivant.
Désigne Mme la Présidente de la chambre sociale de [Localité 11], 1ère section, pour surveiller les opérations d’expertise.
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dit que la procédure sera reprise après dépôt du rapport d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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