Cassation partielle 6 juillet 2023
Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Msa Picardie, Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France - Maif, son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/75
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOBG
Arrêt rendu le 06 Juillet 2023 par la Cour de Cassation
Arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la 3ème chambre civile de la Cour d’appel de Douai
Jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [D] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Benoît Guillon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Mutuelle Msa Picardie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 20 juin 2024 à personne habilitée
Compagnie d’assurance Mutuelle Assurance Instituteur France – Maif prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Myriam Houfani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 20025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 15 novembre 2015, M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1957, a été victime d’un accident corporel de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [U] et assuré par la Maif.
Par transaction, le droit à indemnisation de M. [R] a été fixé à 75 %.
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1- déclaré son jugement commun à la Msa Picardie ;
2- constaté que les pièces transmises par la Msa Picardie datées du 14 décembre 2018 et du 20 juillet 2019 font ressortir les dépenses pour un montant de 456 104,60 euros dont
143 728,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
3- constaté l’accord entre M. [R] et la Filia Maif aux termes duquel celle-ci est tenue de réparer son préjudice corporel des suites de l’accident du 15 novembre 2015 à hauteur de 75 % ;
4- fixé l’indemnité représentative due à M. [R] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 1 049 390 euros, après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation de 25 % ;
5- réservé la liquidation du préjudice au titre des frais d’adaptation du véhicule automobile ;
6- en conséquence, déduction fait de la provision déjà allouée par la Filia Maif de 50 000 euros : condamné la Filia Maif à payer à M. [R] la somme de 309 064 euros en réparation de son préjudice corporel ;
7- condamné la Filia Maif à payer à M. [R], au titre de l’assistance tierce personne, une rente mensuelle à titre viager de 3 342 euros ;
8- dit que la créance de M. [R] portera intérêt au double du taux légal à compter du 13 novembre 2017 jusqu’à la date où son jugement sera devenu définitif ;
9- condamné la Filia Maif à payer à Mme [D] [R] née [N], victime indirecte, la somme de 18 750 euros en réparation de son préjudice ;
10- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
11- condamné la Filia Maif aux entiers dépens ;
12- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
13- condamné la Filia Maif à verser à M. [R] et Mme [D] [R] née [N], la somme de 2 000 euros au titre de leurs irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14- ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
3. l’appel :
Par déclaration du 3 août 2020, M. [R] et son épouse ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 6 à 10 ci-dessus.
Par un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Douai a :
* infirmé le jugement du 19 mai 2020 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer SAUF :
— en ce qu’il a constaté l’accord entre M. [R] et la Filia Maif aux termes duquel celte-ci est tenue de réparer son préjudice corporel des suites de l’accident du 15 novembre 2015 à hauteur de 75 %;
— et relativement aux dépens et à l’indemnité fixée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* constaté que la Maif intervient en lieu et place de la Filia-Maif;
Statuant à nouveau,
* constaté l’accord des parties sur l’indemnisation des postes suivants de M. [R] en réparation de son préjudice corporel:
— déficit fonctionnel temporaire : 9 914,06 euros
— préjudice esthétique temporaire: 1125 euros
— souffrances endurées : 22 500 euros
— préjudice esthétique permanent: 10 500 euros
— préjudice sexuel : 7 500 euros.
— frais de véhicule adapté,: réservé;
En conséquence, condamné la Maif à payer les sommes précitées à M. [R];
*condamné la Maif à payer les sommes suivantes à M. [R]:
— dépenses de santé actuelles : 45 euros
— perte de gains professionnels actuels': 6 528,25 euros
— assistance tierce personne temporaire: 19 646,55 euros
— autres frais divers:: 1 788,18 euros
— dépenses de santé futures: 16 244,92 euros
— frais de logement adapté: 73 467,13 euros
— assistance tierce personne après la date de consolidation : 1441178,65 euros en capital, outre une rente viagère trimestrielle 9485,44 euros, laquelle sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, révisable chaque année selon l’application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434- 17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour;
— déficit fonctionnel permanent: 140 048,13 euros
— préjudice d’agrément: 11 250 euros;
* débouté M. [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs;
* dit que devra être déduite de ces sommes la provision de 50 000 euros accordée dans le cadre du protocole de transaction signé entre les parties le 22 février 2017;
*condamné la Maif à payer les intérêts au double du taux légal sur le total du montant des sommes en capital ainsi allouées à M. [R], avant déduction de la provision, et de la créance de l’organisme social, soit 920 839,60 euros, pour la période du 13 novembre 2017 au 16 septembre 2019;
* condamné la Maif à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
— 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 11 250 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels;
* dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
* fixé la créance de la MSA Picardie à la somme de 456 104,60 euros;
* condamné la Maif â verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme correspondant à 5% de l’indemnité allouée à M [R] en application des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances;
* dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la MSA Picardie;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la Maif aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Laforce, et à payer à M et Mme [R] (ensemble) la somme supplémentaire de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
4. la cassation :
Les consorts [R] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Pour son arrêt du 6 juillet 2023, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 9 septembre 2021, mais seulement en ce qu’il :
=> condamne la Maif à payer à M. [R] les sommes de :
— 45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
au motif que : « en appliquant la limitation du droit à indemnisation de la victime sur le solde resté à sa charge après déduction des prestations versées par la caisse, la cour d’appel a violé l’article 31 de la loi n°85-677 dans sa rédaction issue de l’article 25, IV, de la loi n°2006-1640.»,
— 6 528,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si le préjudice invoqué par M. [R] au titre du besoin d’assistance par son épouse pour l’activité de maraîchage et de petit élevage étant ou non établi, et, dans l’affirmative, de le réparer, peu important la qualification qui lui avait été donnée par la victime au regard de la nomenclature Dintilhac, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit »,
— 16 244,92 euros au titre des dépenses de santé futures,aux motifs qu'« en statuant ainsi, la cour d’appel qui aurait dû préalablement évaluer ce poste de préjudice et déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation, avant d’allouer à la victime la somme demeurée, le cas échéant, à sa charge après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste, dans la limite de la dette du tiers responsable, a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit »,
— 140 048,13 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
aux motifs, sur le moyen soulevé d’office, que la cour y a imputé la rente accident du travail, alors que la Cour de cassation juge que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et est insusceptible de s’y imputer.
=> rejette la demande de M. [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs
« En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si le préjudice invoqué par M. [R] au titre du besoin d’assistance par son épouse pour l’activité de maraîchage et de petit élevage, après consolidation, étant ou non établi, et, dans l’affirmative, de le réparer, peu important la qualification qui lui avait été donnée par la victime au regard de la nomenclature Dintilhac, la cour d’appel a violé le principe » « de réparation intégrale sans perte ni profit »,
=> condamne la Maif à payer les intérêts au double du taux légal sur le total du montant des sommes en capital ainsi allouées à M. [R], avant déduction de la provision, et de la créance de l’organisme social, soit 920 839,60 euros, pour la période du 13 novembre 2017 au 16 septembre 2019, l’arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
aux motifs qu'« en statuant ainsi alors qu’il ressortait de ses constatations qu’une offre provisionnelle n’avait pas été faite par l’assureur dans les huit mois de l’accident, la cour d’appel, qui n’a caractérisé aucune des causes de suspension prévues aux articles R211-29 et suivants du code des assurances a violé les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ».
5. la déclaration de saisine de la cour de renvoi :
Par déclaration du 20 mars 2024, les époux [R] ont saisi la cour de renvoi.
6. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, les époux [R] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué concernant les postes suivants : DSA, PGPA, DSF, PGPF, DFP, article L211-9 et suivants du code des assurances,
et statuant à nouveau
— condamner la Maif à verser à M. [R], à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 15 novembre 2015, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation de 25%, et imputation de la créance des tiers payeurs dans le respect du principe de préférence victime, les sommes suivantes :
' DSA : 110 euros
' PGPA : 20.963,18 euros
' DSF : 61.998,66 euros
' PGPF : 163.818.50 euros
' FVA : 4.977,34 euros de provision et surseoir à statuer pour le surplus,
' DFP : 189.000 euros
— condamner la Maif à la sanction des intérêts doublés de l’article L. 211-13 du code des assurances depuis le 15 juillet 2016 jusqu’au jour de la décision à intervenir, sur les indemnités liquidées par la Cour d’appel en ce compris les indemnités précédemment liquidées et les arrérages à échoir des préjudices versés en rente ou en capital, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, avec anatocisme à compter du 15 juillet 2017.
— condamner la Maif à verser à M. et Mme [R], en cause d’appel après renvoi de la Cour de cassation, une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dire l’arrêt à intervenir commun à la MSA.
— débouter la Maif de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la Maif aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Laforce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 juillet 2024, la Maif, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 mai 2020
sur les postes suivants : DSA ; PGPA ; DSF ; PGPF, condamnation au titre du doublement des intérêts.
— confirmer le jugement entrepris au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— fixer dès lors les préjudices de Monsieur [R] après arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2023 de la façon suivante, en tenant compte de la créance de la MSA et de la réduction du droit à réparation et du droit prioritaire :
* DSA : rejet ;
* PGPA correspondant aux pertes de revenus professionnel après application du droit de préférence : 8 670,70 euros ;
* Perte de revenus liée à la perte de l’économique : 1 943,04 euros ;
* DSF 22.390,21 euros.
* rejeter la demande au titre des frais de véhicule adapté comme irrecevable et subsidiairement sursoir à statuer sur cette demande
* PGPF : fixer le préjudice à la somme de 32 294,54 euros avant partage et compte tenu de la pension d’invalidité de 39.295,32euros, dire qu’il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime au titre des PGPF
* rejeter la demande au titre des revenus par économie futurs.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le DFP à la somme de 196 000 euros et après application du partage à la somme de 147 000 euros.
— limiter le doublement des intérêts du 15 juillet 2016 au 16 septembre 2019 sur le montant des offres de la Maif en dehors des sommes offertes sous forme de rente.
subsidiairement, si la cour considérait que les offres de la Maif du 16 septembre 2019 ne sont pas satisfaisantes, dire que l’assiette du doublement des intérêts n’inclura pas les sommes allouées sous forme de rente concernant la tierce personne définitive et tout autre poste de préjudice qui serait réglé sous forme de rente et devront porter sur les sommes allouées tant par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai du 9 septembre 2021 qui sera le point d’arrivée du doublement des intérêts sur les postes n’ayant pas donné lieu à un pourvoi en cassation et pour le surplus à la date de l’arrêt à laquelle l’arrêt sera rendu par la cour d’appel de Douai.
— rejeter la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le recours subrogatoire de la Msa et le droit de préférence de la victime :
Selon les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Compte tenu du caractère subrogatoire de ce recours, celui-ci ne peut jamais excéder la dette du responsable au titre de chaque poste de préjudice concerné.
Conformément à l’article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
En présence d’un poste soumis à recours, il convient par conséquent de :
— évaluer le poste de préjudice en y intégrant le montant des prestations versées par les tiers-payeur ayant indemnisé ce poste ;
— déterminer la dette du tiers responsable en faisant application le cas échéant de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité ;
— allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste (même si le tiers payeur n’exerce pas son recours) mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
— accorder, s’il le demande, le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime).
Sur les dépenses de santé actuelles
=> le tribunal a débouté M. [R] de sa demande au titre d’une franchise annuelle et a condamné la Maif à une somme de 60 euros au titre d’une somme restée à charge dans l’acquisition d’un fauteuil roulant.
=> moyens des parties :
* les époux [R] font valoir qu’il appartient à la Maif d’établir l’existence d’une prise en charge de frais médicaux par une éventuelle mutuelle couvrant la victime, alors que M. [R] conteste bénéficier d’une telle couverture complémentaire.
Compte tenu du coefficient réducteur du droit à indemnisation, l’obligation indemnitaire de la Maif sera limitée à 143 838,17 € x 75 % = 107.878,64 euros. Le principe de préférence de la victime implique que la somme de 110 € sera allouée à M [R]. La MSA pourra par conséquent recouvrer la somme de (107.878,64 € – 110 € =) 107.768,64 euros.
* la Maif fait valoir que les frais médicaux à la charge de la Msa s’élèvent à 143 728,18 euros. S’agissant des frais restés à la charge de M. [R], elle conteste le remboursement d’une franchise annuelle de 50 euros, alors que M. [R] bénéficie d’une prise en charge à 100 % au titre d’une affection de longue durée. Le remboursement d’une somme au titre de l’achat d’un fauteuil roulant n’est pas justifié, alors que M. [R] n’a pas payé la part complémentaire de 60 euros.
=> réponse de la cour :
A titre liminaire, la cour observe qu’au titre du renvoi après cassation, la présente cour n’est pas saisie du chef du dispositif par lequel la créance de la Msa Picardie a été fixée à la somme de 456 104,60 euros par l’arrêt du 9 septembre 2021, dont celle de 143 728,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que l’avait constaté le premier juge.
La consolidation de l’état de la victime est intervenue au 13 juin 2017.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient au demandeur à l’indemnisation de prouver son préjudice et de justifier du montant de l’indemnisation à laquelle il prétend.
D’une part, les dispositions des articles R. 211-40 et L. 211-9 et suivants du code des assurances évoqués par M. [R] concernent les relations entre l’assureur responsable et la victime dans le cadre de leur transaction indemnitaire mais ne s’imposent pas à la juridiction chargée de statuer sur l’indemnisation judiciairement demandée. D’autre part et au surplus, l’article L. 211-12 du même code fait peser sur la victime l’obligation de permettre aux tiers payeurs de faire valoir leurs droits contre l’assureur. De même, si la victime doit notamment informer l’assureur de l’existence des tiers payeurs et du montant de leurs débours dans le questionnaire adressé dans le cadre de la procédure transactionnelle, la sanction d’une telle obligation est exclusivement de permettre à l’assureur d’en faire abstraction pour présenter l’offre, sauf s’il s’agit d’un organisme de sécurité sociale, étant observé qu’en l’espèce, une mutuelle ne s’analyse pas comme un tel organisme.
En matière d’accident de la circulation, il n’existe par conséquent aucun renversement de la charge de la preuve des créances du tiers-payeur, qui imposerait à l’assureur d’établir tant l’existence d’une mutuelle dont bénéficierait la victime que le montant de la créance de ce tiers-payeur.
La Msa rembourse d’une part la part relevant du taux applicable au titre du régime obligatoire et d’autre part la part complémentaire, dès lors qu’elle a signé une convention avec les organismes complémentaires pour prendre en charge directement cette dernière part.
En l’espèce, le relevé des débours exposés par la Msa fait apparaître qu’un tel double remboursement des parts obligatoire (RO) et complémentaire (CPL) de remboursement santé par la Msa bénéficie à M. [R]. La feuille de soins correspondant à l’achat du fauteuil roulant comporte en outre la mention que « l’assuré n’a pas payé la part obligatoire », ni « la part complémentaire ». Il en résulte que M. [R] n’établit pas être créancier d’une somme au titre d’un montant resté à sa charge au titre de l’acquisition de ce matériel.
La franchise médicale est un montant qui est déduit des remboursements effectués par la Msa sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. Le montant de cette franchise médicale est plafonnée à 50 euros par an et par personne pour l’ensemble des actes ou des prestations concernées.
Le montant de la franchise médicale n’est pas pris en charge par la mutuelle ou par la complémentaire santé.
Si les personnes déclarées comme souffrant d’une affection de longue durée bénéficient d’une prise en charge des dépenses liées à leur maladie à hauteur de 100 %, elles ne sont toutefois pas exonérées de la franchise médicale.
En l’espèce, M. [R] sollicite le versement forfaitaire correspondant au plafond de 50 euros au titre d’une seule année de soins médicaux, paramédicaux et transport.
La cour a l’obligation de liquider par tous moyens le montant d’un préjudice dont elle constate l’existence dans son principe, sans prendre en compte une défaillance probatoire de la victime.
En l’espèce, si la cour ne dispose pas du détail des prestations dont M. [R] a bénéficié par la Msa, elle observe toutefois qu’entre le 15 novembre 2015, date de l’accident, et le 13 juin 2017, date de la consolidation de l’état de la victime, il ressort à la fois du rapport d’expertise et du relevé global des débours que de nombreux déplacements et la délivrance régulière de médicaments sont intervenus sur cette période, ayant donné lieu à des franchises répétées.
La cour estime à cet égard que le plafond annuel de 50 euros a été valablement atteint au titre de l’année 2016, lequel est resté à la charge de M. [R].
Le poste des dépenses de santé actuelles s’évalue ainsi à 143 728,17 euros + 50 euros, soit 143 728,17 euros. L’obligation indemnitaire de la Maif est fixée à 75'% de ce montant, soit 143 728,17 euros, sur lequel est prioritairement indemnisé la victime à hauteur de 50 euros, le solde constituant la créance subrogatoire de la Msa.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a indemnisé M. [R] à hauteur de 16 682,51 euros, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation. Il a débouté M. [R] de sa demande au titre : (i) d’une activité de coupe de bois et de chauffage, estimant que la preuve d’un quantum certain n’était pas établie et que le préjudice allégué ne relevait pas des PGPA et (ii) au titre d’un élevage de poulets, estimant que l’ampleur de cette activité et les gains n’étaient pas établis, alors que l’épouse de M. [R] poursuivait cette activité depuis l’accident subi par la victime directe.
=> moyens des parties :
* M. [R] fait valoir qu’il subit une double perte de gains professionnels : d’une part, au titre de son activité salariée comme ouvrier agricole dans deux exploitations (pour un montant de 11 420,92 euros après revalorisation) ; d’autre part, au titre d’une activité personnelle d’élevage et de culture, « permettant à son foyer d’être quasiment auto-suffisant d’un point de vue alimentaire ». A ce dernier titre, il propose de qualifier ce préjudice à titre principal de « perte de revenus par économie » et à titre subsidiaire de besoin en tierce personne supplémentaire, son épouse étant désormais contrainte d’assurer en partie les tâches précédemment dévolues au mari.
* La Maif conteste l’actualisation du préjudice et l’existence de revenus d’économies au titre des travaux d’abattage invoqués, alors qu’elle invoque une limitation des revenus d’économies au titre de l’élevage de volailles et lapins.
=> réponse de la cour :
— au titre des pertes de gains professionnels en qualité de salarié :
La perte de revenus se calcule alternativement selon la rémunération brute ou nette : seul importe que l’imputation des indemnités journalières s’effectue selon les mêmes modalités : en effet, le montant brut du recours subrogatoire du tiers payeur ne peut d’une part s’imputer sur le montant net des salaires perdus, et inversement.
D’autre part, il convient d’imputer les indemnités journalières, qui comprennent la CSG et la CRDS, sur le montant brut des salaires de la victime, comprenant ces deux prélèvements. En effet, le montant des indemnités journalières servies par le tiers payeur inclut notamment la CSG et la CRDS, lesquelles ne sont pas versées à la victime mais à l’Urssaf, de sorte que ce montant brut ne peut pas être imputé sur le montant net du salaire de référence de la victime.
Lorsque le calcul s’effectue en perte nette subie, le préjudice de la victime s’évalue en augmentant la totalité des salaires nets non perçus de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières (ou en déduisant le montant de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières à imputer).
En l’espèce, il résulte des bulletins de paye de M. [R] qu’il a perçu, au titre du cumul ses deux emplois salariés, une rémunération nette annuelle de 12 221,45 euros, soit 38,55 euros par jour. Le premier juge a valablement retenu qu’après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, l’obligation indemnitaire de la Maif s’évalue à 38,55 euros x 577 jours = 22 243.35 euros.
Les indemnités journalières nettes, qui ont été versées à M. [R] sur la même période antérieure à la consolidation, s’élèvent à la somme de : 13 539,01 euros ' (13 539,01 x (0,50 % + 3,90%), soit 13 010,98 euros.
Il en résulte qu’au titre du droit de préférence de la victime sur le tiers-payeur, la créance de M. [R] s’évalue à 16 682,51 ' 13 010,98 = 3 671,53 euros.
Ainsi le poste des pertes de gains professionnels actuels s’évalue globalement à 35 254,33 euros.
L’obligation indemnitaire de la Maif est par conséquent limitée à 75 % de ce montant, soit 26 440.75 euros
Au titre du droit de préférence de la victime sur le tiers-payeur, la créance de M. [R] s’évalue à 22 243,35 – 13 010,98 euros = 9 232,37 euros.
Enfin, le principe de réparation intégrale du préjudice implique que l’indemnisation soit actualisée au jour où la cour statue, pour tenir compte de l’érosion monétaire. À cet égard, l’actualisation est totalement étrangère à la question de déterminer si l’évolution ultérieure des revenus de la victime était croissante ou décroissante. Dès lors que la victime a sollicité une telle actualisation, il incombe à la cour d’y procéder selon l’indice de son choix.
En l’espèce, il convient par conséquent de revalorisation la créance de M. [R], selon l’évolution du taux du Smic horaire brut publié par l’Insee, à hauteur de : 9 232,37 euros x 258,86 (taux au quatrième trimestre 2024) / 214,05 (taux au deuxième trimestre 2017) = 11 165,11 euros.
La victime est en définitive indemnisée par préférence, à hauteur de ce montant n’excédant pas l’obligation indemnitaire de la Maif, alors que le solde de 15 275,64 euros a vocation à revenir à la Msa.
— au titre de la perte d’industrie :
Au-delà de la stricte perte de revenus de M. [R], un préjudice « de perte de revenus par économie » ou « de perte d’industrie » est indemnisable, dès lors que son existence est prouvée par la victime, étant rappelé que la seule défaillance probatoire sur le seul quantum du préjudice allégué n’autorise par la juridiction à débouter la victime d’une telle demande.
La cour n’est pas tenue par la qualification retenue par les parties, alors que la nomenclature Dintilhac ne présente aucun caractère normatif : la circonstance qu’elle n’inclut pas l’existence d’un tel préjudice est par conséquent indifférente.
Un tel préjudice, constitué par la perte d’avantages en nature ou d’économies liées à l’activité antérieure de la victime dont elle ne peut poursuivre l’exercice en raison de son déficit fonctionnel, ne s’analyse toutefois pas comme une perte de gains professionnels actuels. En effet, ce préjudice a vocation à être indemnisé au titre d’une assistance par tierce-personne, dès lors qu’un tiers a poursuivi cette activité pour suppléer son incapacité à conserver un tel avantage postérieurement aux séquelles subies par la victime directe.
> S’agissant de « l’économie sur le bois de chauffage », M. [R] prétend qu’à la suite de l’accident subi, il a cessé cette activité qui lui permettait de limiter le prix du stère à 18 euros au lieu du prix d’achat de 54 euros, ladite activité ne relevant pas de l’activité professionnelle, mais s’inscrivant dans le cadre de la vie personnelle de M. [R].
Pour autant, il ressort de la facture du 19 octobre 2015, soit antérieurement à son accident, que M. [R] procédait déjà à l’achat de stères auprès de la société Rocheran Gauthier pour un prix unitaire de 58 euros, alors que la même pratique s’est en réalité poursuivie postérieurement à l’accident. Il en résulte que si M. [R] a pu effectivement procéder à un travail d’abattage et de débitage en stères de bois antérieurement à son accident, il avait déjà cessé une telle économie avant le 15 novembre 2015, date de son accident.
Dans ces conditions, M. [R] n’établit pas le lien de causalité entre le préjudice qu’il invoque et l’accident subi.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef.
> S’agissant de « l’économie sur l’alimentaire », il ressort des attestations concordantes des proches du couple [R] que ces derniers élevaient ensemble des lapins et des poules à leur domicile pour leur consommation personnelle.
En l’absence d’autres précisions, la cour estime que chaque époux partageait à égalité une telle charge domestique d’élevage.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, peu important que ce tiers soit l’épouse de la victime directe.
Alors que M. [R] estime que le coût journalier d’une telle activité s’élève à 14,25 euros, la Maif propose de calculer ce préjudice sur la base d’un montant de 4,49 euros.
La cour estime que l’activité d’élevage des poules et lapins représente une demi-heure par jour. Moyennant un taux horaire de 18 euros incluant les charges sociales et les congés payés, il en résulte que la rémunération d’une tierce personne pour réaliser l’intégralité de cette activité, sur la période de 577 jours entre l’accident et la consolidation, s’évalue à : 577 jours x 18 euros x 0,5 heure = 5 193 euros.
Aucune prestation soumise à recours n’a vocation à intégrer ce poste.
Dès lors que Mme [R] exerçait déjà 50'% de cette activité antérieurement à l’accident, l’indemnisation de l’incapacité par M. [R] d’y participer conduit par conséquent à retenir que seule la moitié de ce montant répare le préjudice subi, soit 2 596,50 euros, montant global de ce poste de préjudice autonome des pertes de gains professionnels actuels.
Après application du taux de réduction du droit à indemnisation, ce montant s’élève à 2 596,50 x 75'% = 1 947,37 euros.
La revalorisation du coût d’une telle assistance par tierce personne conduit à retenir une indemnisation à hauteur de 1 947,37 euros x 258,86 (taux au quatrième trimestre 2024) / 214,05 (taux au deuxième trimestre 2017) = 2 355,04 euros
Sur les dépenses de santé futures
Le premier juge a fixé à 30 927,71 euros le montant des dépenses de santé futures, incluant les dépenses de petit matériel et les frais liés aux aides techniques, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation.
=> moyens des parties :
* M. [R] sollicite les sommes de :
— 28 883,46 euros au titre du petit matériel, sur la base d’une dépense annuelle de 901,55 euros, d’un renouvellement périodique de 8 ans et d’une application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de ' 1 % pour une femme.
— 33 115,20 euros, au titre des frais d’aide technique, selon les mêmes modalités de calcul.
* La Maif conteste d’une part le poste « petit matériel », estimant que M. [R] ne produit aucune facture à l’appui et que certaines dépenses ne correspondent à aucun besoin, pour offrir une indemnisation à hauteur de 15 067,02 euros. D’autre part, elle estime au titre des aides techniques que :
— l’achat d’un lit double n’a vocation qu’à lui coûter 134,25 euros par an, alors que le renouvellement doit intervenir par période de 10 ans
— M. [R] ne conserve aucune prise en charge au titre de l’acquisition d’un fauteuil roulant.
— M. [R] ne peut prétendre qu’à une indemnisation de 103,50 euros par an et à un renouvellement périodique de 3 ans pour un coussin anti-escarres.
— M. [R] ne peut prétendre qu’à une indemnisation de 93,15 euros par an, au titre de l’acquisition et du renouvellement tous les deux ans d’une chaise de douche.
Au titre des arrérages échus au 13 octobre 2024, le montant annuel des dépenses s’élève à 196,69 euros. Au titre des arrérages à échoir à compter du 14 octobre 2024, le montant à capitaliser s’élève à 330,94 euros.
L’application du Bcriv 2023 pour homme doit être retenu, et à défaut le barème 2022 de la Gazette du palais pour homme avec un taux d’intérêt de 0 %. Elle rejette l’application d’un barème pour femme au profit de M. [R].
=> réponse de la cour :
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à la réalisation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit la pause d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après consolidation.
s’agissant du barème de capitalisation :
Alors que la cour dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, il sera retenu l’application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
La proposition d’appliquer à M. [R] le barème établi au regard de l’espérance de vie des femmes n’est pas validée.
s’agissant de l’indemnisation du petit matériel :
Le principe de réparation intégrale fait obstacle à ce que le juge subordonne l’indemnisation des frais de santé futures à la production de factures acquittées, alors qu’il implique de rembourser les besoins de la victime, et non les dépenses qui y correspondent.
En l’espèce, la cour admet qu’au titre de l’auto-sondage quotidien (six fois par jour selon l’expertise, à effectuer en position semi-allongée dans le lit médicalisé), M. [R] engage des frais au titre du petit matériel que l’expert a d’ailleurs validé dans son principe. La contestation portant sur l’utilisation d’une crème protectrice contre l’incontinence n’est pas fondée, alors qu’il existe un risque d’irritation de la peau chez une victime présentant des troubles sphinctériens vésicaux et dont les sondages urinaires nocturnes sont susceptibles de générer des fuites en raison de l’engourdissement de la main gauche de la victime, tel qu’indiqué par l’expert. Le matériel d’hygiène ou de protection n’est pas contesté pour le surplus.
L’ensemble du matériel nécessaire représente un coût annuel de 886 euros, restant à la charge de la victime, soit un montant journalier de 886/365 jours = 2,48 euros.
Au titre des arrérages échus du 14 juin 2017 au 6 mars 2025, soit 2 823 jours, l’indemnisation de ce préjudice s’évalue à : 2,48 euros x 2 823 jours = 7 001,04 euros.
Au titre des arrérages à échoir à compter du 7 mars 2025, l’euro de rente viager d’un homme âgé de 67 ans au jour du présent arrêt selon le barème précité s’élève à 17,472. Il en résulte qu’à ce titre, l’indemnisation de M. [R] s’évalue à : 886 euros x 17,472 = 15 480,19 euros
soit un total de 22 481,23 euros.
s’agissant de l’indemnisation des aides techniques :
Au titre des aides techniques, l’expert a retenu la nécessité d’un fauteuil roulant manuel, renouvelable tous les cinq ans, un coussin de siège anti-escarre renouvelable tous les trois ans, deux cannes anglaises, un déambulateur, un lit médicalisé multifonctions, renouvelable tous les cinq ans, un matelas anti escarres renouvelable tous les deux ans, et une chaise percée et de douche, renouvelable tous les deux ans.
> L’expertise relève que M. [R] dort dans un lit médicalisé muni de bat-flanc en location. M. [R] n’établit par aucune pièce conserver à sa charge un montant au titre de cette location. En revanche, il produit une documentation concernant un double lit médicalisé, pour un montant de 3 199,85 euros. Il résulte de ce même document qu’en cas de prise en charge à 100 %, le remboursement par le tiers payeur s’évalue à 1 326,62 euros et que la mutuelle prend en charge à hauteur de 40 % du montant de la sécurité sociale de base, soit 530,65 euros, de sorte qu’il reste à la charge de M. [R] la somme de 1342,58 euros au titre des arrérages à échoir de ce poste.
> S’agissant du fauteuil roulant, la même analyse établit que M. [R] ne démontre pas l’existence d’un reste à charge au titre de son équipement initial. Une telle analyse ne vaut en revanche pas pour le premier renouvellement à compter du 14 juin 2022 : à cet égard, M. [R] produit une documentation émanant du même vendeur que le lit médicalisé, dont il résulte qu’un fauteuil d’un montant de 2 198 euros fait l’objet d’une prise en charge à hauteur de 558 euros par la sécurité sociale. Il en résulte qu’au titre des arrérages échus, le reste à charge de M. [R] s’évalue à 2 198 ' 558 = 1 640 euros.
À compter du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’assurance-maladie. Il n’y a par conséquent aucun reste à charge pour les renouvellements ultérieurs de ce matériel.
> la qualité annoncée commercialement d’un produit n’a pas vocation à être prise en compte par la cour, alors que l’expert a fixé un renouvellement périodique du coussin anti escarres tous les trois ans. La cour estime que le coût initial de 495 euros et la mention d’une prise en charge à hauteur de 184,50 euros, tels qu’ils figurent dans la documentation professionnelle, conduit à retenir un reste à charge de 310,50 euros pour la victime.
L’erreur de l’expert alléguée sur la période de renouvellement du coussin n’est pas établie, de sorte que la période de 3 ans sera appliquée, et non celle d’un an sollicitée par la victime.
> s’agissant de la chaise de douche, la cour retient un coût d’achat de 289 euros et une prise en charge à hauteur de 102,62 euros, correspondant à la cotation de ce type de matériel, soit un reste à charge de 186,38 euros.
> les autres aides techniques ne sont pas contestées par la Maif, tant dans leur principe que leur montant.
Il en résulte que :
— au titre des arrérages échus au 6 mars 2025 et compte tenu des périodicités de renouvellement à compter de la consolidation, il convient de condamner la Maif à la somme de 1 640 + (2 x 310,50) + (3 x 186,38) = 3 938,42 euros.
— au titre des arrérages à échoir à compter du 7 mars 2025 :
matériel
Reste à charge
Fréquence de renouvellement
Montant à charge par annuité
Lit médicalisé
1342,58
10 ans
134,29 euros
Fauteuil roulant
1640
5 ans
328 euros
Coussin
310,50
3 ans
103,50 euros
Chaise
186,38
2 ans
93,19 euros
Matelas anti-escarre
0
2 ans
0
Soit un total de : 658,98 euros annuels, de sorte qu’après capitalisation selon les modalités déjà indiquées, la créance de M. [R] au titre des arrérages à échoir s’élève à la somme de : 658,98 x 17,472 = 11 513,70 euros.
Soit un montant total de 15 452,12 euros au titre des arrérages écbus et à échoir.
Le poste des dépenses de santé futures s’évalue ainsi globalement à 259 542,10 euros (créance de la Msa) + 22 481,23 + 15 452,12 = soit 297 475,45 euros. L’obligation indemnitaire de la Maif est fixée à 75'% de ce montant, soit 223 106,59 euros, sur lequel est prioritairement indemnisé la victime à hauteur de 37 933,35 euros, le solde constituant la créance subrogatoire de la Msa.
Sur les frais de véhicule adapté
Alors que M. [R] sollicite de « réserver » ce poste au titre de l’acquisition d’un véhicule aménagé, il présente pour la première fois une demande indemnitaire au titre de l’acquisition d’un scooter destiné à favoriser son autonomie.
> sur la recevabilité de la demande :
L’article 633 du code de procédure civile disposant que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, il en résulte que la demande nouvelle présentée par M. [R] doit être appréciée au regard des dispositions des articles 564 et suivants du même code.
Dès lors qu’elle tend aux mêmes fins d’indemnisation des séquelles corporelles résultant de l’accident subi le 15 novembre 2015 par M. [R], sa demande au titre de l’acquisition d’un scooter est recevable, en application de l’article 565 du code de procédure civile.
> sur l’indemnisation :
La Maif ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce matériel, qui est d’ailleurs susceptible de relever davantage des aides techniques.
En revanche, dès lors que M. [R] ne produit pas le montant de la prise en charge d’un tel équipement tant par la Msa que par sa mutuelle, il convient de surseoir à statuer sur ce poste jusqu’à la justification par la victime du montant restant à sa charge et de la créance des tiers payeurs.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle
Il n’est pas contesté qu’en raison de sa tétraplégie, M. [R] est définitivement dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ainsi qu’il résulte des conclusions de l’expertise médicale.
L’existence de pertes de gains professionnels futurs implique en outre un préjudice de perte de retraite.
=> s’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
La cour retient le revenu de référence de 38,55 euros par jour précité. Dès lors que M. [R] indique qu’il pouvait prendre sa retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2019 et qu’il autonomise sa demande indemnitaire au titre de la perte de droits à la retraite, seule la période échue du 14 juin 2017 au 1er octobre 2019 (soit 840 jours) est indemnisable au titre de ce poste de préjudice.
Il en résulte que la perte de gains s’évalue à 38,55 x 840 jours, soit 32 382 euros.
Pour autant, il n’est pas contesté que M. [R] a perçu la somme de 39 295,32 euros au titre de la pension d’invalidité versée par la Msa et qu’il convient de déduire des pertes de gains professionnels futurs, de sorte qu’il a d’ores et déjà été intégralement indemnisé de ce chef.
Il convient par conséquent de débouter M. [R] de sa demande.
=> s 'agissant de la perte de droit à la retraite :
L’indemnisation de ce poste suppose de disposer des pièces permettant d’établir la différence entre la retraite effectivement perçue par la victime et celle que la victime aurait dû percevoir en l’absence de l’accident.
En l’espèce, alors qu’il n’a pas demandé une liquidation viagère des pertes de gains professionnels futurs, M. [R] sollicite exclusivement et de façon autonome une indemnisation forfaitaire pour un montant de 50 000 euros au titre des droits à la retraite.
Pour permettre à la cour de statuer sur la demande, il convient d’enjoindre à M. [R] de produire les pièces utiles pour déterminer une telle différence de retraite résultant de l’accident subi : dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer.
=> s’agissant de la perte de revenus par économie future :
La preuve que l’épouse de M. [R] sera dans l’incapacité de poursuivre l’activité d’élevage de son époux à hauteur des 50 % qu’il exerçait avant l’accident n’est pas établie.
Aucune prestation soumise à recours n’a vocation à intégrer ce poste.
Compte tenu de l’évaluation précédemment effectuée de ce préjudice, la créance de M. [R] s’élève, au titre de l’assistance par tierce personne nécessaire à compenser la cessation de sa propre industrie, à (([365 jours x 18 euros x 0,5 heure] x 50%) x 75 %) x 17,472 = 21 523,32 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
Le reliquat de la pension d’invalidité n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
Alors que l''expert a fixé un taux de 70 % et que M. [R] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation, il convient de liquider ce poste à hauteur de 70 x 3 500 euros x 75 % =
183 750 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
En définitive, alors que le premier juge n’a pas détaillé dans le dispositif de son jugement les postes de préjudices indemnisés et qu’il a fixé globalement la créance indemnitaire de M. [R] à la somme de 309 064 euros, il convient d’infirmer ce chef dans son intégralité pour statuer à nouveau selon les indications figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
La cassation ayant sanctionné l’ensemble du chef de l’arrêt du 9 septembre 2021 relatif au doublement du taux d’intérêt, il incombe à la cour de renvoi de statuer à nouveau en droit et en fait sur l’intégralité de cette question.
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
=> tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
=> ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
=> enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, les délais étant cumulatifs, celui le plus favorable à la victime s’applique.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, la Maif ne conteste pas que le cours du doublement des intérêts a couru à compter du 15 juillet 2016, dès lors qu’elle prétend exclusivement qu’une offre complète est en revanche intervenue dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2019.
De fait, la Maif ne justifie d’aucune offre intervenue dans le délai de huit mois à compter du 15 novembre 2015, date de l’accident, alors qu’aucune cause de suspension de ce délai n’est alléguée ou prouvée.
L’expiration de la pénalité intervient le jour de l’offre ou, à défaut d’offre complète et suffisante, le jour où le jugement qui fixe le préjudice devient définitif.
En cas d’offre tardive faite dans les termes de la loi, poste par poste, le juge apprécie souverainement, sans avoir à se référer à l’évaluation du préjudice par les premiers juges, si cette offre est manifestement insuffisante. À défaut, la sanction du doublement des intérêts a pour assiette le montant des sommes offertes par l’assureur.
Il résulte de la combinaison des articles 1153, devenu article 1353 du code civil, et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qu’il appartient à l’assureur sur lequel repose l’obligation de présenter une offre de rapporter la preuve d’une telle offre adressée à la victime et comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice.
En l’espèce, la Maif fait valoir que ses conclusions notifiées le 16 septembre 2019 s’analysent comme une offre complète et suffisante.
Est suffisante une offre qui comporte l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice, d’une part, et qui présente un montant correspondant à une indemnisation intégrale satisfaisante de la victime, d’autre part.
L’offre présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne saurait être déclarée complète et suffisante si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances et selon la correspondance visée par l’article R. 211-39 du même code, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
À cet égard, le dispositif des conclusions précitées indique notamment « frais de véhicule adapté : réservé », alors que l’existence d’un tel poste de préjudice n’était pas méconnue dans son principe par l’assureur à la date de leur notification, dès lors que l’expert avait indiqué dans son rapport du 13 juin 2017 que « l’état séquellaire justifie que M. [R] dispose d’un véhicule permettant l’accès et le transport d’une personne tétraplégique ainsi que de son fauteuil ».
L’assureur n’invoque pas avoir sollicité de la victime les éléments lui permettant de formuler une offre indemnitaire concernant ce chef de préjudice, dans les formes précitées.
Une telle offre n’est ainsi pas complète et suffisante.
Il en résulte que l’assiette des intérêts majorés portera sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’absence d’offre suffisante et complète, si le juge alloue une rente, le doublement du taux s’applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul (Civ. 2ème, 28 janvier 1999 n° 97-11.079, Bull.1999, II, n 19).
Le montant total de la créance de la Msa a été définitivement fixé à 456 104,60 euros par l’arrêt du 9 septembre 2021.
La liquidation totale du préjudice corporel de aaa est en définitive fixée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire': 9 914,06 euros
— préjudice esthétique temporaire': 1 125 euros
— souffrances endurées': 22 500 euros
— préjudice esthétique permanent': 10 500 euros
— préjudice sexuel': 7 500 euros
— dépenses de santé actuelles': 50 euros
— pertes de gains professionnels actuels': 11 165,11 euros
— l’assistance par tierce-personne temporaire': 19 646,55 euros + 2 355,04 euros (au titre de la perte d’industrie)
— autres frais divers': 1 788,18 euros
— dépenses de santé futures': 37 933,35 euros
— frais de véhicule adapté': sursis à statuer
— frais de logement adapté': 73 467,13 euros';
— l’assistance par tierce-personne permanente': 144 178,65 euros en capital + rente viagère trimestrielle de 9 485,44 euros + 21 523,32 euros (au titre de la perte d’industrie)
— déficit fonctionnel permanent': 183 750 euros
— préjudice d’agrément': 11 250 euros.
— pertes de gains professionnels futurs': débouté
— perte de droit à la retraite': sursis à statuer.
Dès lors que des postes de préjudice n’ont pas été liquidés et font l’objet d’un sursis à statuer, l’assiette de la pénalité ne peut être fixée. Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur ce point jusqu’à la liquidation intégrale de tous les postes de préjudice susceptibles d’intégrer cette assiette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient également de surseoir à statuer sur les dépens et frais irrépétibles, dès lors que la cour n’est pas dessaisie par le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2020 par le le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu’il a :
— après déduction fait de la provision déjà allouée par la Filia Maif de 50 000 euros, condamné la Filia Maif à payer à M. [R] la somme de 309 064 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— dit que la créance de M. [R] portera intérêt au double du taux légal à compter du 13 novembre 2017 jusqu’à la date où son jugement sera devenu définitif ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Déclare recevable la demande formulée par M. [V] [R] au titre de l’indemnisation d’un scooter ;
Condamne la Sa Maif à payer à M . [V] [R] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles': 50 euros
— pertes de gains professionnels actuels': 11 165,11 euros
— l’assistance par tierce-personne temporaire': 2 355,04 euros (au titre de la perte d’industrie)
— dépenses de santé futures':
* 22 481,23 euros, au titre du petit matériel';
* 15 452,12 euros, au titre des aides techniques
— l’assistance par tierce-personne permanente': 21 523,32 euros (au titre de la perte d’industrie)
— déficit fonctionnel permanent': 183 750 euros
Déboute M. [V] [R] de sa demande au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
Fait injonction à M. [V] [R] de produire les pièces justificatives permettant d’établir :
— le montant de la retraite qu’il aurait perçue en l’absence de l’accident survenu le 15 novembre 2015 et celui de la retraite qu’il perçoit effectivement :
— le montant de la prise en charge par la Msa et par sa mutuelle des frais d’acquisition d’un scooter ;
Surseoit à statuer sur les demandes au titre de la perte de droit à la retraite et au titre des frais de véhicule adapté (incluant le scooter) jusqu’à la production par M. [V] [R] des justificatifs précités ;
Dit que le doublement de l’intérêt au taux légal court à compter du 15 juillet 2016 ;
Surseoit à statuer sur l’assiette du doublement de l’intérêt du taux légal, jusqu’à la liquidation de l’intégralité des postes de préjudice ayant vocation à l’intégrer ;
Surseoit à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Dans l’attente, ordonne la radiation administrative de l’affaire du rôle et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription à l’issue du sursis à statuer.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé Y. Belkaid
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