Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 21/06396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 octobre 2021, N° 20/03225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06396 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/03225
APPELANTE :
Madame, [C], [K]
née le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 1] (42)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marion POURQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.P., [H], [R] -, [Z], [N] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [K] a été employée par madame, [M], [J] au titre d’un contrat de travail à temps partiel du 5 septembre 2013. Madame, [M], [J] est décédée le, [Date décès 1] 2014.
Suite à son licenciement par monsieur, [D], [J] le 21 août 2015, madame, [K] a mandaté la SCP, [H], [O] aux fins de saisine du conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif qu’elle avait poursuivi son activité pour monsieur, [D], [J] après le décès de madame, [M], [J].
Par jugement du conseil des prud’hommes de, [Localité 3] du 24 janvier 2017, madame, [K] a été déboutée de ses demandes.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Madame, [K], faute d’avoir conclu dans les 3 mois suivant la déclaration d’appel.
Sur assignation délivrée à la requête de madame, [C], [K], par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— débouté madame, [K] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la SCP, [O] ;
— condamné madame, [K] aux dépens de l’instance ;
— débouté Madame, [K] et la SCP, [A], [N] de leurs demandes respectives de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2021, madame, [C], [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2022, elle demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la SCP, [R] ,-[N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite de voir :
— condamner la SCP, [H], [R] -, [Z], [N] à lui verser la somme de 18 500 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
— condamner la SCP, [H], [R] -, [Z], [N] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP, [H], [R] -, [Z], [N] aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2022, la SCP, [O] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 30 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la faute
La faute de la SCP, [R] -, [N] a été retenue par le tribunal et n’est pas contestée.
Sur la perte de chance
Le tribunal a estimé que madame, [K] échouait à démontrer la perte de chance alléguée dans la mesure où son argumentation selon laquelle la relation contractuelle avec monsieur, [J] aurait commencé au décès de madame, [J] n’avait pas de chance de prospérer, monsieur, [J] étant désigné comme employeur de madame, [K] avant le décès de son épouse, ce dont il résulte l’existence d’un lien de subordination (situation de co-emploi), et madame, [K] ayant exécuté son travail sous l’autorité de monsieur, [J], lequel avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives et de sanctionner ses manquements.
Mme, [K] conteste cette analyse. Elle soutient que le décès de madame, [J] le, [Date décès 1] 2014 a mis fin au contrat de travail. Elle souligne que monsieur, [J] lui a proposé de signer un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel antidaté au 18 juillet 2014, reconnaissant ainsi selon elle l’absence de qualité d’employeur auparavant. Pour elle, elle exerçait son activité sous les seules instructions et consignes de madame, [J], et de ce fait, le lien de subordination avec monsieur, [J], lequel lien ne peut résulter de la seule communauté de vie entre les époux, n’est pas caractérisé. Elle affirme qu’en tout état de cause, en application du principe d’unicité du contrat, la qualité de co-employeur de monsieur, [J], à la supposer établie, ne fait pas échec à la rupture du contrat de travail à l’égard de ce dernier. Pour elle, la perte de chance est manifeste et peut être évaluée à 85 % du préjudice.
Si le contrat de travail de madame, [C], [K] a été signé avec madame, [M], [J], pour autant les éléments du dossier (enregistrements URSSAF et au centre national du chèque emploi, avis de prélèvements automatiques de cotisations, bulletins de salaires'), laissent clairement apparaître que madame, [K] exerçait son activité d’employé de maison au domicile des époux, [J], et ce au bénéfice et sous l’autorité de ces derniers. Le lien de subordination, en ce compris avec monsieur, [J], est ainsi établi.
Dans ce contexte, la qualité de co-employeur de monsieur, [J] ne fait aucun doute, de sorte que la relation contractuelle s’est poursuivie après le décès de madame, [J], madame, [K] ayant d’ailleurs poursuivi son travail à la suite du décès de madame, [J] pendant plusieurs mois.
Ainsi, la proposition d’un nouveau contrat de travail faite par monsieur, [J] avait pour objet non de démarrer une relation de travail, laquelle était déjà établie et n’avait pas cessé, mais de modifier le temps et les horaires de travail de madame, [K].
Dès lors qu’il apparaît ainsi de manière claire que le décès de madame, [J] n’a pas rompu le contrat de travail de madame, [K], le contrat de travail litigieux n’encourait manifestement pas la requalification sollicitée par madame, [K].
Madame, [C], [K] ne démontrant pas, au travers des éléments du dossier, qu’elle avait des chances d’obtenir satisfaction en cause d’appel, le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
Madame, [K] succombant, elle sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCP, [R] -, [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute madame, [C], [K] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame, [C], [K] à payer à la SCP, [R] -, [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame, [C], [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Plâtre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Courrier ·
- Législation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Vente aux enchères ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sursis ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Complément de salaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Document ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Idée ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Atteinte ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Principe du contradictoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Mère ·
- Expulsion ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.