Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 23/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 22/01188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06038 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGY6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 22/01188
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2023 dans un litige l’opposant à la SAS [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 21 avril 2021, M. [E], conducteur d’engins cylindreur au sein de la SAS [6], a déclaré présenter une épicondylite du coude gauche, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 6 avril 2021 constatant la même pathologie. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 novembre 2021, la [5] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 16 novembre 2021. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal de Paris le 13 avril 2022. La commision a rendu une décision explicite de rejet le 12 juillet 2022.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à l’employeur la maladie professionnelle déclarée par M. [E] le 21 avril 2021,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 27 juillet 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] requiert de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans la prise en charge de la maladie professionnelle qui sera déclarée opposable à la société,
— rejeter toutes autres demandes formulées par la société.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
— constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces,
— constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la possibilité d’avoir accès aux pièces médicales du dossier de M. [E],
Par conséquent,
— juger que la caisse a violé le principe de contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [E],
— juger que la décision de prise en charge du 16 novembre 2021 de la maladie du 31 mars 2021 déclarée par M. [E] lui est inopposable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
— Sur le respect du delai de 30 jours francs prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Invoquant les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse fait tout d’abord valoir qu’en cas de saisine du comité, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de la saisine du comité, avec une première phase de 40 jours d’enrichirissement du dossier et de contradictoire, une deuxième de 70 jours donnée au comité pour rendre son avis, et une troisième de 10 jours de notification de l’avis par la caisse. Elle précise que la phase de 40 jours se décompose en 30 jours pour permettre à toutes les parties de compléter le dossier, et en 10 jours francs de simple consultation et observation. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations en adressant à la société le 16 août 2021, un courrier d’information de toutes les dates de la procédure, et que seul le dernier délai de 10 jours pourrait conduire à l’inopposabilité, le dossier étant alors complet, que le comité a formulé son avis le 12.11.2021 après avoir pris connaissance du dossier le 27.09.2021 et que la société l’a consulté le 21.09.2021.
La société estime au contraire que le jugement entrepris doit être confirmé dès lors que la caisse n’a pas respecté l’obligation d’accorder à l’employeur un délai minimum de trente jours francs pour compléter et consulter les éléments du dossier, le délai de consultation du dossier dont elle a disposé n’ayant été que de 25 jours. Elle fait valoir que la Cour de cassation a toujours considéré que les délais de consultation se décomptaient à partir du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par la caisse et que la circulaire n°28/2019 du 9 août 2019 précisant les modalités d’application du décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des AT/MP prévoit que les délais d’instruction sont des délais francs. Elle ajoute en réponse à la caisse, que c’est sans fondement que celle-ci soutient que le délai court à compter de la saisine du comité, seule sa notification faisant courir ce délai, et que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le contradictoire, alors que toutes les périodes d’instruction concourent au respect du principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1… Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon l’article R. 461-10 du même code en sa même version, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a été informée par courrier reçu le 23 août 2021 qu’elle pouvait consulter le dossier, faire des observations ou des ajouts de pièces jusqu’au 16 septembre 2021. Or, même si l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour ce faire, la violation du dit délai de 30 jours ne saurait justifier de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement infirmé.
— Sur l’absence d’information de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier
Se fondant sur l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et la circulaire n°28/2019 du 9 août 2019, la société fait valoir que la caisse a omis de lui préciser qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par l’assuré, alors qu’elle n’a pu le faire, ignorant des démarches à suivre. Elle en conclut que ce manquement justifie là aussi l’inopposabilité de la décision à son égard.
La caisse s’oppose à cette demande, exposant que son obligation d’effectuer les démarches nécessaires à la désignation d’un praticien par la victime ne vaut que si l’employeur en fait la demande, ce qui n’a jamais été fait dans le cas présent.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose en son premier et deux derniers alinéas :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
….
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Quant à la circulaire, elle indique : Le médecin conseil verse aux débats son rapport et l’avis du médecin du travail s’il le reçoit ou le courrier de demande de l’avis au médecin du travailsi l’avis n’est pas réceptionné. Ces éléments, couverts par le secret médical, ne sont accessibles qu’au [8], au médecin conseil et à la victime. L’employeur ne peut accéder à ces éléments que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime (D. 461-29 CSS).
Il s’en déduit que si incontestablement, l’employeur peut avoir accès aux pièces médicales du dossier par le biais d’un médecin désigné par la victime, c’est à la condition de l’avoir préalablement demandé à la caisse. Il ne saurait se réfugier sur sa prétendue méconnaissance de cette possibilité dès lors que nul n’est censé ignorer les textes officiellement publiés et même intégrés dans les codes. Au demeurant, il ne précise pas quel texte ferait obligation à la caisse de lui rappeler ce droit.
En conséquence, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] le 21 avril 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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