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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 19/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 6 décembre 2018, N° 20171418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 19/00375 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J3DC
ORDONNANCE DU VENDREDI 06 JUIN 2025
CONSTATANT LA PÉREMPTION D’INSTANCE
Article 386 du code de procédure civile
Appel d’une décision (N° RG 20171418)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
en date du 06 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2019
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté de Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé de l’instruction de l’affaire.
Vu l’article 941 du code de procédure civile selon lequel : « Le magistrat chargé d’instruire l’affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l’extinction de l’instance ».
Vu l’article 385 du code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance et de la caducité de la citation ».
Vu l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Vu l’appel formé le 18 juillet 2019 par M. [O] contre un jugement rendu le 6 décembre 2018 par l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble enregistré sous le RG n° 19/00375.
Vu l’arrêt de la présente cour du 19 octobre 2021 ayant avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale ;
— désigné le docteur [T] avec mission de se prononcer sur le caractère de gravité de la pathologie de M. [O] ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé le surplus des prétentions des parties et les dépens.
Vu le dépôt du rapport de l’expert commis le 7 mars 2022.
Vu la demande de réinscription de l’affaire au rôle le 4 avril 2025 et le dépôt de conclusions le 15 avril 2025 par M. [R] [O] suite à une interrogation du greffe le 21 mars 2025 sur ses intentions.
Vu la demande d’observations éventuelles aux parties sur la péremption de l’instance adressée le 18 avril 2025 à formuler avant le 23 mai 2025.
Vu les observations du 26 mai 2025 de M. [O] et l’absence d’observations de la [5] parvenues avant cette date.
Sur ce,
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que : ' L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, cet article est inséré dans un paragraphe 1 consacré à la procédure applicable en première instance (articles R. 142-10 à R. 142-10-10).
Le paragraphe 2 concernant la procédure applicable en appel contient lui les dispositions suivantes :
— article R. 142-11 : « La procédure devant la cour d’appel est sans représentation obligatoire » ;
— article R. 142-12 : « Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe » ;
— article R. 142-12-1 : « Les dispositions de l’article R. 142-10-9 sont applicables en appel ».
En conséquence celles de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale ne le sont pas et sont seules applicables celles de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile selon lesquelles : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Il a ainsi été jugé, au vu de ces articles R. 142-10-10 et R. 142-12-1, qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de renvoi, en ce qui concerne la procédure applicable en appel, aux dispositions de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance d’appel est périmée, conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge (Civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-10.733).
Dès lors la péremption peut être constatée par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire par application des dispositions de l’article 941 du code civil.
En l’espèce l’arrêt avant dire droit du 19 octobre 2021 n’avait même pas ordonné de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise tandis qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre ce dépôt le 7 mars 2022 et la première diligence de l’appelant le 4 avril 2025, non spontanée au demeurant.
Enfin il n’a pas été justifié devant la présente cour pour pouvoir le vérifier de diligence procédurale accomplie le 7 novembre 2023 (dépôt de conclusions) dans un dossier connexe au présent qui serait pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG n° 21/04794.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé d’instruire l’affaire,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les conditions prévues à l’article 945 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le N° RG 19/00375,
Disons qu’en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile, elle emporte extinction de l’instance d’appel et confère au jugement déféré force de chose jugée,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de la partie appelante.
Le greffier Le Président
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