Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2023, N° 23/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 89
DU : 18 mars 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01778 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC3X
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [L] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [P], [D], [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine président du tj de CLERMONT ferrand, décision attaquée en date du 14 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00700
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 14 novembre 2023 le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Rejeté l’exception d’incompétence,
Débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
Cette dernière a interjeté appel le 23 novembre 2023.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 7 janvier 2025, que son mariage avec Monsieur [J] est en date du 14 avril 1969.
Elle indique avoir assigné celui-ci en divorce le 18 juin 2021.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 20 septembre 2021 et un arrêt en date du 5 avril 2022 a attribué à l’épouse la jouissance de l’usufruit du domicile conjugal à titre onéreux.
Madame [N] sollicite la désignation d’un administrateur afin de gérer les sociétés de la communauté et demande une provision à valoir sur sa part de fruits civils au titre de l’indivision post communautaire.
Elle soutient que son époux abuse de la gestion des biens indivis et de l’administration des sociétés du couple afin de conserver à son profit les distributions de dividendes et principalement ceux de la société [4].
Il aurait au surplus mis en vente les actifs immobiliers pour en retirer 35 000 000 d’euros.
Madame [N] soutient que les dividendes de la SAS [4] constituent des actifs de l’indivision post communautaire et ainsi des fruits civils qui auraient du être partagés par moitié tous les ans.
Elle indique qu’il existerait un risque majeur de dilapidation des avoirs de communauté et des fruits civils des biens constitués par les époux ensemble durant cinquante ans.
Madame [N] sollicite sur le fondement de l’article 815-6 du code civil la désignation d’un mandataire ad hoc à la gestion de l’ensemble des parts sociales détenues par la communauté.
Elle demande, par ailleurs, la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’obtenir un certain nombre de documents et de déterminer le montant des dividendes attachés aux parts sociales de toutes les sociétés détenues par la communauté.
Elle réclame une somme de 800 000 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices indivis ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir au registre du commerce et des sociétés dans un journal d’annonces légales outre une somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [J] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 20 janvier 2025, que Madame [N] n’a pas participé à la création et au développement du centre commercial et a interrompu toute activité professionnelle en 2004.
Aucune carence dans la gestion des affaires du couple ne serait démontrée.
La demande de désignation d’un mandataire ad hoc serait devenue sans objet du fait de la cession des actifs immobiliers de la société [4].
Les opérations d’expertise seraient en cours et aucune demande de répartition provisionnelle des bénéfices ne pourrait prospérer.
Monsieur [J] conclut au rejet des demandes de Madame [N] et à la confirmation du jugement entrepris.
Il sollicite un montant de 12 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que Madame [N] n’a pas le statut d’associée de la société [4] et a cessé son activité professionnelle depuis 2004 ;
Attendu, par ailleurs, qu’elle ne conteste pas avoir donné son accord à ce que son époux assume la gestion et l’administration des sociétés dépendant de la communauté dans le cadre des mesures provisoires ;
Attendu qu’elle soutient qu’il existe un risque important de dilapidation du patrimoine commun à son détriment en raison des man’uvres réalisées par son époux ;
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats, et notamment d’un courrier de Me [H] en date du 22 septembre 2023, que Monsieur [J] a tenu compte des revendications de son épouse et qu’il avait été mandaté afin de convoquer les assemblées générales des différentes sociétés dépendant de la communauté des époux afin qu’il soit statué sur les comptes ainsi que sur les répartitions de capital nécessaires au regard des modifications des statuts dues aux revendications respectives des époux quant à la qualité d’associé ;
Attendu que le fait que Monsieur [J] et les enfants du couple perçoivent des dividendes liés à l’activité de la société [4] ne constitue pas une atteinte à la bonne gestion du patrimoine communautaire ; qu’il s’agit d’une mise en pratique des droits de propriété de chacun ;
Attendu que le rapport du commissaire aux comptes de la société [4] concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022 certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères ;
Attendu que Madame [N] n’établit pas en quoi la gestion et l’administration du patrimoine commun ne seraient pas conformes à l’intérêt des deux époux ; que des organes de surveillance existent et remplissent leur rôle, à défaut de preuve contraire, et qu’un notaire a été désigné afin d’effectuer l’inventaire du patrimoine ; qu’il n’est pas contesté que des expertises comptables et foncières sont en cours ; que Madame [N] est informée des opérations réalisées par son époux ainsi que des sommes perçues par ce dernier; qu’il en sera tenu compte lors des opérations liquidatives et notamment au titre du partage à venir et de la détermination des parts de chacun outre la fixation d’une éventuelle prestation compensatoire;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc au regard des désignations déjà effectuées dans le présent dossier et de l’état d’information des parties ; que de la même façon il ne sera pas fait droit à la demande de versement d’une provision en raison des opérations d’expertise étant toujours en cours concernant les résultats comptables des sociétés ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet des prétentions de Madame [N] ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement de la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 14 novembre 2023,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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