Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 30 mai 2024, N° 24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGCX
— PV- Arrêt n°
[J] [K] / [I] [E]
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00053
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 17 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [K] a acheté le 17 août 2023 à M. [I] [E] un véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 10] affichant 29.980 km, moyennant le prix de 12.500,00 '. Elle a concomitamment souscrit un crédit pour en financer l’acquisition. Disant avoir constaté très rapidement après la vente une consommation anormale d’huile, de l’ordre de 1 litre pour 700 kilomètres, ainsi que des passages d’huile dans le moteur ressortant par le pot d’échappement, elle s’est rapprochée de son vendeur qui, par courrier du 4 septembre 2023 a refusé tout arrangement amiable.
Recherchant dès lors une résolution de la vente de ce véhicule en allégation de vice caché, Mme [K] a demandé à son assureur de protection juridique de diligenter une mesure d’expertise amiable, M. [E] ne s’étant pas présenté à une première réunion organisée le 28 novembre 2023. Ce dernier a répondu dans un courrier du 4 décembre 2023 qu’il attendait désormais une procédure judiciaire. Une seconde réunion a été organisée le 12 décembre 2023 dans le cadre de cette expertise amiable, en l’absence également de M. [E]. Cette expertise amiable d’assurance a donc été conduite de manière non contradictoire et a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 14 décembre 2023 (expert M. [V] [W]).
Arguant d’une détérioration structurelle de l’étanchéité dynamique de l’attelage entraînant une consommation d’huile importante avec risque de dégradation interne rapide par accélération de consommation d’huile à défaut d’intervention mécanique majeure ainsi que d’un refus de son vendeur de se soumettre à une mesure d’expertise amiable contradictoire, Mme [K] a assigné le 27 mars 1024 M. [E] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire sur ce véhicule.
C’est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00053 rendue le 30 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— rejeté cette demande d’expertise judiciaire, faute de justification d’un motif légitime ;
— condamné la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 juin 2024, le conseil de Mme [K]a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, Mme [J] [K] a demandé de :
' au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
' infirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et statuant de nouveau ;
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule susmentionné, avec mission d’usage en la matière.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 2 août 2024, M. [I] [E] a demandé de :
' au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1641 du code de procédure civile ;
' à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée et débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes faute de mise en évidence d’un vice caché antérieur à la vente et de justification d’un motif légitime à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire ;
' à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves au sujet de la mesure d’instruction sollicitée, les frais d’expertise devant dès lors être mis à la charge de Mme [K] ;
' en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 2.500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 17 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le véhicule Polo Volkswagen litigieux est un modèle sportif de finition GTI dont la consommation d’huile peut aller jusqu’à 0,5 litres pour 1000 kilomètres suivant le type de conduite du chauffeur et les conditions d’utilisation du véhicule, en lecture de sa notice technique communiquée par l’intimé. Or, selon un essai organisé par l’expert amiable avec mesure d’huile et apposition de scellés sur le bouchon du réservoir d’huile, le véhicule a parcouru 1232 km pour une consommation de 0,4 litres d’huile. Force donc est de constater que cette consommation d’huile demeure très en-deçà des caractéristiques techniques fournies par le constructeur ne peut dès lors commencer à caractériser un vice caché du moteur du fait d’une surconsommation d’huile. De plus, le vendeur a indiqué à l’expert d’assurance au cours d’une communication téléphonique que le véhicule consommait de l’huile et non qu’il en consommait avec excès.
Pour autant, l’expert d’assurance consigne également dans son rapport que « Le véhicule présente une dégradation structurelle de l’étanchéité de la segmentation qui génère une consommation d’huile par les chambres de combustion. Cette dégradation va s’accélérer au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule si aucune intervention mécanique significative n’est entreprise sur le véhicule. » (page 17). En l’occurrence, cette réserve technique sur la fonctionnalité et la durabilité du véhicule suffit à objectiver un intérêt légitime à l’organisation de cette mesure d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’il a rejeté cette demande d’expertise judiciaire, et en ce qu’elle a dès lors condamné la demanderesse aux dépens de première instance.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande d’expertise judiciaire dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision, cette mesure d’instruction devant être diligentée aux seuls frais avancés de la partie qui en fait la demande. Il convient ici de préciser que la mission de l’expert judiciaire sera strictement technique sur la vérification du bon état de fonctionnement du véhicule, excluant donc les préjudices allégués de Mme [K] du fait de l’immobilisation du véhicule, du trouble de jouissance ou de tous autres préjudices immatériels qu’elle aura le loisir de mettre en débat en communiquant ses propres offres de preuves indépendamment de tout concours expertal.
En l’état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipationque de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l’instance resteront à la charge de la partie appelante sauf meilleur accord des parties en lecture ou décision d’imputation dans le cadre d’une éventuelle procédure de fond en lecture du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00053 rendue le 30 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant Mme [J] [K] à M. [I] [E].
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 10], avec pour mission de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites techniques du véhicule litigieux sur son lieu actuel d’entrepôt, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications pendant les opérations expertales et, sur la base d’un pré-rapport préalablement diffusé, avoir procédé à l’éventuelle audition de tous sachants, s’être le cas échéant adjoint de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire et à une orientation vers une transaction amiable ou vers la solution judiciaire du litige :
— préalablement lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des griefs allégués par Mme [K] sur le véhicule litigieux ;
— décrire ce véhicule et dire de manière motivée s’il est en état normal de fonctionnement, à défaut, décrire, évaluer et chiffrer l’ensemble des réparations ou changements apparaissant nécessaire pour obtenir un fonctionnement normal de celui-ci.
DÉSIGNE en qualité d’expert judiciaire :
M. [B] [X],
Expert judiciaire près la cour d’appel de Poitiers,
[Adresse 5] – [Localité 8]
Fixe / Mobile : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
À défaut :
Société CESVI FRANCE – M. [D] [Y],
Expert judiciaire près la cour d’appel de Poitiers,
[Adresse 13]
[Localité 9]
Fixe : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
ORDONNE à Mme [J] [K] de consigner au service de la régie du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay la somme de 1.500 ' à titre de provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expert judiciaire commis, dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision.
DIT que l’expert judiciaire commis devra avoir rempli sa mission et établi son rapport avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du versement de la consignation.
ORDONNE à Mme [J] [K] de communiquer sans délai à l’expert judiciaire commis ainsi qu’à l’expert judiciaire commis par défaut l’exact lieu de stationnement actuel du véhicule litigieux.
ORDONNE le renvoi de l’entier dossier de la procédure devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qui concerne le contrôle de cette mesure d’expertise judiciaire ainsi que les conditions de délai de consignation et de délai d’expertise, par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que Mme [J] [K] conservera à sa charge à titre d’avance les entiers dépens de première instance et d’appel et devra assumer l’ensemble de l’avance des frais nécessaires à la mise en 'uvre de cette mesure d’expertise judiciaire, sauf meilleur accord des parties en lecture du rapport à intervenir de cette expertise judiciaire ou imputation par décision de justice des dépens de première instance et d’appel de la présente procédure et de la charge définitive des frais de l’expertise judiciaire en lecture du rapport à intervenir de cette expertise judiciaire en cas d’assignation au fond en lecture du rapport à intervenir de cette expertise judiciaire.
Le greffier Le président
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