Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 4 déc. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 04 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKVN
Décision attaquée Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Février 2025
Ordonnance du quatre décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [F] [B]
liquidateur amiable de la SARL CABINET D’AFFAIRES LUBERON-ALPILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur
et d’autre part :
Maître [V] [W]
Cabinet LABONNE & ACDP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 08 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 4 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
En mars 2023, M. [F] [B], agissant en qualité de gérant et liquidateur de la SARL Cabinet d’Affaires LUBERON ALPILLES, a sollicité les services de M. [V] [W], avocat, dans le but de cesser son activité professionnelle, et notamment le remboursement de ses comptes courants d’associé par attribution d’actif.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Le 9 février 2024, M. [W] a émis une facture de provision d’un montant de 1.400 € HT, soit 1.680 € TTC.
La facture n’a pas été réglée.
M. [B] a confié ses intérêts à un autre cabinet.
Le 8 juillet 2024, M. [W] a établi la facture définitive de ses honoraires d’un montant de 2.800 € HT, outre 200 € HT de frais de dossier, soit un total de 3.600 € TTC.
Par courrier reçu à l’ordre le 15 juillet 2024, M. [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] pour qu’il arbitre les honoraires de M. [W].
Par ordonnance du 26 février 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 3.600 € TTC avec exécution provisoire à hauteur de 1.500 €.
Par courrier recommandé du 24 mars 2025, reçu au greffe le 26 mars 2025, M. [B] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée plusieurs fois et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, M. [B] demande au premier président d’infirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier, de condamner le cabinet LABONNE & ACDP à restituer le montant perçu au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’aux dépens.
M. [W] sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de M. [B] à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le courrier de M. [B] en date du 13 novembre 2025 s’analyse comme une note en délibéré non autorisée et sera donc écarté des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention n’a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
En l’espèce, M. [W] justifie des différentes diligences accomplies, notamment :
— échanges téléphoniques et par mail ;
— rédaction d’un projet de statuts d’une SCI résultant de la transformation de la SARL Cabinet d’Affaires LUBERON ALPILLES (transmis le 05/01/2024, relance du 31/01/2024) ;
— rédaction de projet de rapport de la gérance, de projet de procès-verbal (transmis le 05/01/2024, relance du 31/01/2024).
Le montant des honoraires facturés, au regard de la nature de l’affaire, de la situation du client, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété, est justifié.
En outre, les griefs de M. [B] concernant la qualité du travail de l’avocat et sa disponibilité ne relèvent pas de cette procédure et ne peuvent qu’être écartés.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé les honoraires dus à M. [W], à la somme de 3.600 € TTC.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
L’équité commande de condamner M. [B] à payer M. [W] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [F] [B] recevable en son recours ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 26 février 2025 ;
Taxons à la somme de 3.600 € TTC le montant dû à M. [V] [W], avocat, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Condamnons M. [F] [B] à payer à M. [V] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [W] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [B] aux dépens.
La greffière Le premier président
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