Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 févr. 2026, n° 24/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01487 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IS
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 09 septembre 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
SAS [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle NICPON, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors des débats, et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 07 octobre 2024 par Mme [E] [I] d’un jugement rendu le 09 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [2], a':
— débouté Mme [E] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [E] [I] à verser à la SAS [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 05 novembre 2025 par Mme [E] [I], appelante, qui demande à la cour de':
— la dire et juger recevable et bien-fondée en son appel et en ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de DOLE le 9 septembre 2024 (RG F 23/00054) ;
— mettant à néant l’intégralité du dispositif du jugement déféré (en ce compris le débouté de l’intégralité des demandes de Mme [E] [I] et la condamnation de Mme [E] [I] sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens),
et statuant à nouveau :
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée passé entre la SAS [2] et Mme [E] [I] au visa d’un « surcroît exceptionnel et temporaire d’activité constitué par un afflux de client sur le camping » contrevient aux dispositions de l’article L 1242-2 du Code du Travail ;
— requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée (art L 1245-1 C. Trav) ;
— condamner dès lors la SAS [2] à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.500 euros nets (1 mois de salaire permettant d’équivaloir aux 1.500 euros nets stipulés au contrat) au titre de l’indemnité obligatoire prévue par les dispositions de l’article L 1245-1 du Code du Travail ;
— condamner la SAS [2] à remettre à Mme [E] [I] une fiche de paie pour août/septembre 2023, ainsi qu’un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi / France Travail et un certificat de travail conformes ;
— débouter la SAS [2] de toutes demandes plus amples et / ou contraires ;
— condamner la SAS [2] à payer à Mme [E] [I] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SAS [2] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 05 novembre 2025 par la SAS [2], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 2] en date du 09 septembre 2024,
EN CONSEQUENCE,
— dire et juger Mme [E] [I] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes ;
— débouter Mme [E] [I] de la totalité de ses demandes ;
Et Y AJOUTANT
— condamner Mme [E] [I] à verser à la SAS [2] la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [I] a été embauchée à compter du 29 juin 2023 par la SAS [2] exploitant une activité de restauration au sein d’un camping, en qualité de serveuse, par le biais d’un contrat de travail intitulé «'CDD Saisonnier'» à temps complet prenant fin au 05 septembre 2023.
Le contrat stipulait une rémunération de 1.500 euros net par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Cafés, Hôtels et restaurants.
Mme [E] [I] a été placée en arrêt de travail du 18 au 20 août 2023, puis du 22 août au 05 septembre 2023, date de la fin du contrat de travail.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 17 octobre 2023, Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu, le 09 septembre 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la requalification du contrat de travail de Mme [E] [I] en un contrat à durée indéterminée':
Aux termes de l’article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de’l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
Aux termes de l’article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles’L. 1242-1'à L. 1242-4,'L. 1242-6,'L. 1242-7,'L. 1242-8-1,'L. 1242-12, alinéa premier,'L. 1243-11, alinéa premier,'L. 1243-13-1,'L. 1244-3-1'et’L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des’articles L. 1242-8,'L. 1243-13,'L. 1244-3'et’L. 1244-4.
Aux termes de l’article L1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article’L. 1242-13'ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En vertu de l’article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont débouté Mme [E] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, après avoir considéré que':
— le recours au contrat saisonnier dans le cas de Mme [E] [I] était parfaitement approprié pour travailler dans un restaurant lors de la période estivale de forte affluence, pour la totalité de la saison, les limites du contrat de travail à durée déterminée pour les emplois saisonniers ayant été respectées,
— si Mme [E] [I] déclare n’avoir pas reçu son contrat dans les délais impartis, elle n’apporte aucune preuve de la date à laquelle elle aurait reçu le contrat, signé le 1er juillet 2023 à 17h, soit dans le délai de deux jours après le commencement de sa mission.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [E] [I] maintient sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en excipant de l’utilisation de deux motifs cumulatifs au recours au contrat et de l’invocation d’un accroissement périodique d’activités tout en intitulant le contrat «'CDD saisonnier'».
Elle ajoute n’avoir pas reçu ledit contrat dans le délai prévu à l’article L1245-13 du code du travail.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en arguant que la conclusion d’un contrat de travail saisonnier pour «'pic d’activité'» est légale.
Au cas d’espèce, il est constant que par contrat de travail intitulé «'CDD Saisonnier'» daté du 1er juillet, Mme [E] [I] a été embauchée par la SAS [2], exploitant un commerce de restauration au sein d’un camping, à compter du 29 juin 2023 pour une durée de 10 semaines et prenant fin le 05 septembre 2023, en qualité de serveuse/employée polyvalente, pour une durée de travail hebdomadaire de 35h en contrepartie d’une rémunération mensuelle net de 1.500 euros et des avantages en nature (nourriture).
Il est tout aussi constant que le contrat spécifie bien que «'l’embauche a pour but un surcroît exceptionnel et temporaire d’activité constitué par un afflux de client sur le camping'».
Il est enfin constant que la SAS [2] a procédé à la déclaration préalable d’embauche de Mme [E] [I] auprès de l’URSSAF le 29 juin 2023, déclaration signée par Mme [E] [I].
Si Mme [E] [I] conteste le recours par la SAS [2] à deux motifs pour justifier le contrat de travail à durée déterminée, à savoir l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et l’emploi à caractère saisonnier, la cour relève néanmoins que la mention «'CDD saisonnier'» n’est que l’intitulé du contrat litigieux, et non le motif précis du recours à ce dernier, qui quant à lui est bien précisé, à savoir «'un surcroît exceptionnel et temporaire d’activité constitué par un afflux de client sur le camping», ce motif étant conforme aux dispositions de l’article L1242-2 du code du travail, et correspondant à la réalité de l’activité d’un restaurant lors de la période estivale de forte affluence, pour une partie de la saison, qui commence courant juin et s’achève en septembre chaque année.
Enfin, si Mme [E] [I] soutient au visa de l’article L1242-13 du code du travail, ne pas avoir été rendue destinataire du contrat de travail litigieux dans le délai de deux jours ouvrables suivant son embauche, la cour rappelle toutefois d’une part que la méconnaissance de cette disposition’ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, et d’autre part que Mme [E] [I] ne documente par aucune pièce son assertion, alors même que la lecture dudit contrat laisse apparaître qu’il a été signé par elle et daté au 1er juillet, soit dans le délai de deux jours ouvrables suite à son embauche débutée le 29 juin 2023.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [E] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [I] de l’intégralité de ses demandes.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Partie perdante, Mme [E] [I], n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions de ce chef du jugement étant confirmées.
La SAS [3] se verra octroyer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [I] supportera en outre les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 09 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [E] [I] à verser à la SAS [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [E] [I] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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