Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 nov. 2025, n° 23/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 6 janvier 2023, N° 20/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 23/02586 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5K
S.A. SPARAZUR
Société JPLC INVEST
C/
[V] [O] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
— Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 06 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00401.
APPELANTES
S.A. SPARAZUR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Société JPLC INVEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [V] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [O] épouse [L] a été engagée par la société Sparazur, en qualité d’employée de maison, à compter du 2 avril 2004, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par contrat du 1er septembre 2007, Mme [O] a été promue au poste de responsable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.
Une convention de rupture a été signée le 22 août 2019, avec effet au 31 octobre 2019.
Le 26 août 2020, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société JPLC Invest,
— condamné la société Sparazur à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 41 068,53 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 4 106,85 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
. 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour paiement incomplet du salaire,
— condamné la société Sparazur à remettre à Mme [L] le dernier bulletin de salaire rectifié,
— les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamné la société Sparazur à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes.
La société Sparazur puis Mme [L] ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 2 juin 2023, une jonction des deux instances, sous le numéro RG 23/02586, a été prononcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Sparazur et la société JPLC Invest demandent à la cour de :
— réformer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 6 janvier 2023, en ce qu’il a :
. condamné la société Sparazur à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
41 068,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019, outre 4 106,85 euros bruts de congés payés,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour paiement incomplet du salaire,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Sparazur à remettre à Mme [L] le dernier bulletin de salaire rectifié,
. déclaré que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
. rejeté toutes les autres demandes de la société Sparazur,
Y statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société JPLC Invest,
— déclarer que la société Sparazur n’a commis aucun manquement à l’égard de Mme [L],
— déclarer que Mme [L] a perçu l’intégralité des salaires qui lui étaient dus,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Mme [L],
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les sociétés font essentiellement valoir que :
— sur le rappel de salaires au titre de la modification unilatérale du taux horaire : la société Sparazur soutient que la modification est intervenue d’un commun accord, d’autant que la salariée, en qualité de responsable, fixait elle-même sa rémunération et qu’elle n’a jamais formulé aucune contestation.
En outre, dès 2010, Mme [L] occupait déjà un temps plein, donc son calcul relatif au taux horaire est totalement erroné.
— sur l’exécution déloyale alléguée : la société employeur conteste à nouveau toute modification unilatérale des éléments essentiels du contrat de travail ainsi que tout comportement déloyal dans la période entourant la signature de la rupture conventionnelle. En outre, s’agissant des dommages et intérêts accordés par le jugement pour paiement incomplet des salaires, la société Sparazur relève que la salariée n’avait émis aucune demande en ce sens.
— sur le lien avec la société JPLC Invest : cette société conteste que Mme [L] ait été sa salariée. Elle s’oppose dès lors à ses demandes relatives au rappel de salaire, à l’indemnisation d’un travail dissimulé ou encore d’une rupture abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer Mme [L] recevable en ses conclusions et bien fondée en son appel du jugement de départage rendu le 6 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Y faisant droit,
— débouter les sociétés Sparazur et JPLC Invest de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de départage rendu le 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par les sociétés Sparazur et JPLC Invest,
. condamné la société Sparazur à lui payer les sommes de :
' 41 068,53 euros à titre de rappel de salaire,
' 4 106,85 euros au titre des congés payés y afférents,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement incomplet des salaires,
' 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
. condamné la société Sparazur à remettre à Mme [L] le dernier bulletin de salaire rectifié,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [L] de :
. l’ensemble de ses demandes portées contre la société JPLC Invest,
. ses demandes de condamner la société Sparazur à lui payer les sommes de :
' 182 354,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019,
' 18 235,47 euros au titre des congés payés y afférents,
' 56 856 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice spécifique distinct de la demande en paiement de rappel de salaires,
' 4 954,90 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— condamner la société Sparazur à payer à Mme [L] les sommes de :
' 182 354,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019,
' 18 235,47 euros au titre des congés payés y afférents,
' 56 856 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice spécifique distinct de la demande en paiement de rappel de salaires,
' 4 954,90 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
' 16 309,95 euros à titre de rappel de salaire découlant des heures supplémentaires payées sur la base d’un taux horaire brut erroné,
' 1 630,99 euros au titre des congés payés y afférents,
' 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire conformément aux dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement la société Sparazur et la société JPLC Invest à payer à Mme [L] les sommes de :
' 3 089,46 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées, non rémunérées,
' 308,95 euros au titre des congés payés y afférents,
' 27 287,52 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé accompli au bénéfice de la société JPLC Invest,
' 2 519,24 euros à titre de dommages intérêts pour rupture irrégulière et abusive du contrat de travail conclu verbalement avec la société JPLC Invest,
' 2 519,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 251,92 euros au titre des congés payés y afférents,
' 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire conformément aux dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à la société JPLC Invest de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société Sparazur et la société JPLC Invest aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— sur la modification unilatérale du taux horaire prévu par du contrat de travail : l’employeur a modifié unilatéralement le volume horaire et le taux horaire, ce qui lui a permis de faire travailler plus la salariée pour la même rémunération. Elle sollicite donc un rappel de salaire, par application du taux horaire convenu, mais également au titre des heures supplémentaires rémunérées sur la base du taux horaire minoré.
— sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail : Mme [L] reprend les modifications unilatérales imposées par l’employeur visant à une augmentation du temps de travail et une diminution du taux horaire. Elle estime en avoir subi un préjudice distinct, dans le calcul de ses droits à la retraite. Elle insiste également sur le comportement déloyal de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail.
— sur le travail dissimulé ou prêt de main d’oeuvre avec la société JPLC Invest : à la demande des époux [P], elle a dû intervenir au profit de leur deuxième société, sans être déclarée ni rémunérée. Le lien de subordination est démontré par la réalité des prestations effectuées et les instructions reçues. Elle estime donc pouvoir solliciter paiement des tâches réalisées, ainsi qu’une indemnisation en raison de la rupture abusive de cette relation de travail et des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer
La cour observe qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société Sparazur ne sollicite plus l’infirmation du jugement querellé, en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer et ne développe plus aucun argument en faveur d’un sursis. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la modification unilatérale du taux horaire
Mme [O] sollicite la condamnation de la société Sparazur à un rappel de salaires à hauteur de 87 725,39 euros, par infirmation du jugement querellé qui a limité cette somme à 41 068,53 euros, tandis que la société Sparazur sollicite que la salariée soit totalement déboutée de cette prétention.
Mme [O] fait valoir qu’à compter de janvier 2010, la société Sparazur a augmenté unilatéralement son horaire de travail et parallèlement diminué son taux horaire, sans aucun avenant de travail. Elle affirme qu’aux termes du contrat signé le 2 octobre 2007, elle bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 1 384,20 euros pour un travail de 50 heures par mois, soit selon un taux horaire de 27,684 euros brut, que ce taux horaire a par la suite évolué jusqu’à atteindre en décembre 2009 le montant de 32,669 euros brut et explique qu’en janvier 2010, le taux horaire a soudainement chuté à 11,5047 euros brut, dans la mesure où l’employeur lui a appliqué un temps plein pour une rémunération quasi équivalente.
Mme [O] produit les pièces suivantes :
— le contrat de travail à temps partiel du 2 octobre 2007, prévoyant une rémunération de 1 000 euros nets pour un volume horaire de 50 heures mensuelles,
— un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2007, mentionnant un salaire de base de 1 384,20 euros brut pour 50 heures de travail, soit un taux horaire de 27,684 euros,
— un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2009, mentionnant un salaire de base de 1 633,45 euros brut pour 50 heures de travail, soit un taux horaire de 32,669 euros,
— un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2010, mentionnant un salaire de base de 1 744,92 euros brut pour 151,67 heures de travail, soit un taux horaire de 11,5047 euros.
La société Sparazur rétorque que les parties ont convenu ensemble que Mme [O] passerait à un temps complet à compter de janvier 2010, que la salariée n’apporte aucun élément contraire, d’autant qu’elle n’a jamais émis la moindre contestation à ce sujet, son silence démontrant que l’augmentation de la durée de travail avait été convenue d’un commun accord. Elle ajoute qu’en l’absence de mention sur la durée du travail et la répartition du temps de travail, le contrat doit être présumé avoir été conclu à temps complet.
Elle fait ensuite état d’un avenant au contrat de travail signé entre les parties le 1er mai 2011, modifiant la rémunération de la salariée, estimant que cette rémunération s’applique donc à un temps complet et ajoute que Mme [O] fixait elle-même sa rémunération. Elle précise enfin qu’elle versait régulièrement des primes à Mme [O], de sorte que celle-ci bénéficiait d’une rémunération confortable.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— un avenant au contrat de travail signé le 1er mai 2011 entre les parties et mentionnant au titre de la rémunération : 'En rémunération de ses fonctions et pour tenir compte de l’ensemble de ses obligations, Mme [O] percevra un salaire mensuel net de 2 000 euros auquel s’ajoutera le cas échéant 150 euros par jour d’heures supplémentaires. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées',
— des échanges de mails entre Mme [O] et le cabinet comptable Durivaux sur l’établissement des bulletins de salaire.
La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La durée du travail, telle qu’elle est mentionnée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord exprès du salarié. Elle ne peut dès lors être modifiée unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail conclu en 2007 mentionnait une durée mensuelle de 50 heures. Si la société Sparazur soutient que l’augmentation de la durée de travail de Mme [O] a été décidée d’un commun accord en janvier 2010, force est de constater qu’aucun avenant n’a alors été formalisé et signé entre les parties. Contrairement à ce que soutient la société Sparazur, il n’appartient pas à Mme [O] de démontrer son désaccord alors que la charge de la preuve de l’accord exprès de la salariée pèse sur l’employeur qui souhaite s’en prévaloir. Le seul silence de Mme [O] et une absence de contestation ou de revendication au cours des années sont dès lors insuffisants à établir l’acceptation exprès de Mme [O] à une évolution conséquente de son temps de travail.
La société Sparazur soutient également qu’à défaut des mentions obligatoires relatives au temps partiel dans le contrat de travail, celui-ci doit être présumé avoir été conclu à temps complet. Or, seul le salarié peut se prévaloir d’une telle irrégularité pour solliciter qu’un contrat à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet.
La cour en conclut qu’à défaut d’accord entre les parties, l’augmentation du temps de travail de Mme [O] a été décidée unilatéralement par l’employeur. Parallèlement, l’employeur, en recalculant le taux horaire sur la base d’un temps complet, tout en maintenant un salaire plus ou moins équivalent, et donc en diminuant le taux horaire de 32,669 euros en décembre 2019 à 11,5047 euros en janvier 2010, a modifié unilatéralement, et donc de manière fautive, un élément substantiel du contrat de travail, à savoir la rémunération.
L’argument selon lequel Mme [O] fixait librement sa rémunération ne peut prospérer, alors qu’elle se trouvait dans un lien de subordination avec son employeur, et ne bénéficiait d’aucun statut de dirigeant. Il appartenait donc à l’employeur d’exercer son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur sa salariée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour en conclut que l’avenant signé le 1er mai 2011, fixant une nouvelle rémunération mensuelle nette de 2 000 euros, ne pouvait s’appliquer que sur la base du temps partiel de 50 heures par mois, seul volume horaire contractuellement convenu entre les parties, alors que ce nouvel avenant ne fait nullement mention d’un nouveau temps de travail.
Si des primes ont pu par ailleurs être versées à Mme [O] par la société Sparazur, elles ne peuvent se substituer au salaire mensuel de base dû à la salariée. En conséquence, le taux horaire auquel pouvait prétendre Mme [O] s’élève à 40 euros net, soit 51,96 euros brut.
Mme [O] estime, sur la base d’un taux horaire brut de 50 euros, qu’un salaire de 7 583,50 euros aurait dû lui être versé pour le temps complet qu’elle a finalement effectué, et donc une somme totale de 273 006 euros sur trois années. Au regard des salaires effectivement perçus, elle sollicite le versement du reliquat de 182 354,74 euros.
Il ressort des bulletins produits que Mme [O] a perçu un salaire mensuel brut de :
— 2 509,80 euros de novembre 2016 à avril 2017,
— 2 512,98 euros de mai à décembre 2017,
— 2 518,95 euros de janvier 2018 à mars 2019,
— 2 532,17 euros d’avril à octobre 2019,
pour un total de 90 672,08 euros.
Le taux horaire brut étant plus élevé que celui retenu par la salariée, pour la base de son calcul, il sera fait droit à sa demande, à hauteur de la somme sollicitée, soit 182 354,74 euros à titre de rappel de salaires entre novembre 2016 et octobre 2019 et 18 235,47 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration applicable aux heures supplémentaires
Mme [O] en déduit également que le taux horaire majoré appliqué par l’employeur au paiement des heures supplémentaires effectuées était erroné. Elle sollicite par conséquent une somme de 16 309,95 euros et 1 630,99 euros au titre des congés payés afférents.
Elle produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires rémunérées par l’employeur et un nouveau calcul sur la base du taux horaire auquel elle pouvait prétendre.
La cour ayant retenu qu’un taux horaire supérieur à celui appliqué par l’employeur aurait dû être appliqué, en déduit que le taux majoré doit également être recalculé. Les calculs proposés par la salariée n’étant pas contestés par la société Sparazur, il sera fait droit à sa demande, par infirmation du jugement querellé.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct
Mme [O] sollicite en outre la condamnation de la société Sparazur au versement d’une somme de 56 856 euros, en raison de la minoration de ses cotisations pour l’évaluation de ses droits à la retraite, eu égard à la perte de revenus pour la période courant du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2016.
Elle produit une simulation de sa retraite avec les revenus effectivement perçus et une simulation avec ceux qu’elle aurait dû toucher, pour en conclure qu’elle subi un préjudice financier de l’ordre de 206 euros mensuels. Estimant que l’espérance de vie d’une femme est de 85 ans et qu’elle peut partir à la retraite à 62 ans, elle considère avoir subi un préjudice théorique de 56 856 euros, dont elle demande le dédommagement.
Eu égard aux sommes allouées à Mme [O] à titre de rappel de salaire, qui n’ont pas été prises en compte pour la détermination de ses pensions de retraite, elle subit une perte de chance pour l’avenir, qui sera évaluée à 10 000 euros.
4- Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [O] fait grief à la société Sparazur, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, d’avoir modifié unilatéralement les éléments substantiels du contrat de travail, à savoir le temps de travail et la rémunération, et d’avoir adopté un comportement déloyal au moment de la rupture.
Elle demande, dans le dispositif, à la fois confirmation du jugement qui a condamné la société Sparazur à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du retard de paiement des salaires et la condamnation de la société Sparazur à lui verser la somme de 4 954,90 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Sur le retard de paiement des salaires, l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi (Soc., 9 juillet 2015, nº14-12.779, Bull. Civ. V, nº151).
En l’espèce, Mme [O] n’évoque pas la particulière mauvaise foi de la société Sparazur, ne sollicitant d’ailleurs pas explicitement que le retard de paiement soit indemnisé. Le jugement querellé qui lui a accordé cette somme, sans que la demande n’ait d’ailleurs été formulée, sera donc infirmé.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice découlant de l’exécution fautive du contrat de travail, en raison de la modification de ses éléments substantiels, Mme [O] ne fait valoir aucun préjudice distinct, de celui financier réparé par le rappel de salaire octroyé. Elle sera dès lors déboutée de cette prétention.
S’agissant enfin de la demande d’indemnisation d’un préjudice découlant des conditions de la rupture du contrat de travail, Mme [O] fait valoir que la société Sparazur lui a imposé de venir travailler, malgré un arrêt de travail annoncé et que la société employeur a agi de manière déloyale en déposant plainte à tort contre elle pour acte de vandalisme.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— des échanges de SMS au sujet de son intervention chirurgicale prévue le 5 mars 2018,
— un avis d’arrêt de travail du 5 mars 2018 au 15 avril 2018,
— un bulletin de sortie d’hospitalisation de la Polyclinique Saint-Jean, mentionnant une hospitalisation du 5 mars au 9 mars 2018,
— un SMS adressé par Mme [O] à un client mentionnant : 'Oui, ça va, je vous remercie, après c’est dans la tête et le corps suit (si possible), j’ai jeté mon arrêt de travail jusqu’au 15 avril, personnellement j’ai dû reprendre, impossible ici de s’arrêter, juste je me ménage et je délègue c pourquoi je demande bcp à [K] et autres membres de mon équipe. Ceci dit, sachez que nous apprécions vos tarifs, nous avons vu des gens abuser et tenter des devis de malade, et mes patrons ne sont pas stupides. Donc nous n’avons retenu que votre devis',
— un mail de Mme [O] du 12 mars 2018, informant de son retour au travail en raison de l’arrivée de M. [P] pour deux semaines,
— un mail adressé par Mme [O] aux époux [P] le 23 août 2019 : 'ce jeudi 22 août 2019 à 21h30, les gendarmes se sont présentés à mon logement m’informant que vous alliez porter plainte contre moi ce vendredi 23 août pour acte de vandalisme sur le système de vidéosurveillance de votre propriété. (…) Je déplore la dégradation de la relation, je suis très affectée par les dires à mon égard, mais je n’hésiterais pas à défendre mon intégrité et mon honneur dans cette affaire. Après tant d’années dévouée à votre service, je suis blessée que ayez pu penser une seule seconde que je serais capable de tels actes. Je vous aurais bien entendu assisté sur le problème si vous aviez sollicité respectueusement mon aide. De plus, je venais de signer le préambule de rupture de contrat comment pouvez-vous imaginer un seul instant la stupidité de tels agissements de ma part',
— un courrier adressé par Mme [O] à la société Sparazur le 16 juillet 2020, intitulé 'contestation de la rupture de mon contrat de travail',
— une attestation délivrée par M. [A] [W], ex-époux de Mme [O], du 6 septembre 2022 : 'lors de la période de vie commune partagée avec Mme [O] en lieu et place de la propriété [Z] [N] située à [Localité 9] : Mme [O] a toujours démontré son savoir-faire et son utilité au sein de la propriété dans le but de préserver son emploi. Elle a su démontrer ses compétences dans divers domaines (gestion de la propriété, suivi des travaux, acquisition de véhicules, gestion du personnel, achat d’oeuvres d’article, gestion des entreprises intervenant sur site, gestion de la propriétaire comme ses déplacements et sa santé). La propriétaire était très satisfaite de l’aide apportée par [J] [H] pour les soins de santé (appel aux médecins, déplacements à la pharmacie…). Elle gérait aussi les déplacements dans les boutiques de luxe, à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 4] et servait donc de chauffeur, et très souvent avec son véhicule personnel. Suite à une intervention chirurgicale, la proprétaire n’avait pas voulu que sr prenne un congé maladie. Elle a dû donc reprendre son travail 5 jours après son opération, par crainte de perdre son emploi. Il y a eu aussi 3 années de travaux importants. Pendant cette période, elle a dû gérer les ouvriers 7j/7. Elle devait raccompagner en voiture sa maman du [Localité 5] tous les jours après le service. Cette dernière travaillait ponctuellement comme cuisinière. Elle a aussi géré l’organisation de leur mariage au domicile. Elle a investi du matériel informatique et téléphonie à ses frais. Elle recevait des appels téléphoniques après son service et à n’importe quelle heure pour des demandes de service. Voici ce que j’ai pu constater pendant les années où j’étais domicilié dans cette propriété'.
La société Sparazur rétorque ne pas avoir été destinataire de l’arrêt de travail évoqué par Mme [O], de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir respecté. Par ailleurs, s’agissant de la plainte qu’elle a déposée, elle réfute avoir agi ainsi pour nuire à la salariée.
Sur le respect de l’arrêt maladie de la salariée, il n’est effectivement pas démontré que l’employeur en ait eu connaissance, Mme [O] indiquant elle-même dans un message adressé à un partenaire avoir 'jeté’ ledit arrêt. Les éléments produits ne permettent pas de conclure que l’employeur ait fait pression sur Mme [O] pour qu’elle reprenne son poste plus rapidement.
Concernant la plainte déposée par la société à son encontre, la déloyauté de l’employeur n’est pas établie par les pièces produites, de sorte que Mme [O] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes à l’égard de la société JPLC Invest
Mme [O] soutient avoir travaillé pour le compte de la société JPLC Invest, à la demande des époux [P], afin en août 2017 de procéder à l’achat aux enchères de la propriété voisine, puis gérer les relations avec la banque, l’architecte et les entreprises chargées d’accomplir les travaux, souscrire une assurance ou encore gérer un litige relatif au bornage du terrain. Pour ces prestations au profit de la société JPLC Invest, elle assure n’avoir été ni rémunérée, ni déclarée.
Au soutien de ses affirmations, elle produit les pièces suivantes :
— un mail qu’elle a envoyé à Me [C] [D] le 4 août 2017 : 'J’ai trouvé cette publication au local poubelle. Je vous la transmets pour votre information', affiche relative à une vente aux enchères d’une maison située à [Localité 6],
— un mail qu’elle a envoyé à Mme [R] le 28 août 2017, indiquant qu’elle se trouve à une vente aux enchères,
— des échanges de mails entre Mme [O], Me [D], avocate, Mme [U] [S], architecte d’intérieur, M. [I] [E], géomètre-expert, relatifs au bornage entre Sparazur et JPLC Invest et la régularisation des occupations de Sparazur, entre avril et juillet 2018,
— des échanges de mails entre Me [D], avocate, Mme [O], et Mme [X] [Y] société Sparazur de septembre 2018, relatifs à l’empiètement entre la propriété JPLC Invest et celle d’un M. [T],
— des échanges de mails entre Me [D], avocate, Mme [O], et M. [F] [P], relatifs aux travaux à effectuer sur la propriété de JPLC Invest, de février et mai 2018,
— des échanges de mails, à l’ouverture d’un compte bancaire, la souscription d’une assurance, le règlement des factures de la société JPLC Invest.
Elle estime que le lien de subordination est établi, au regard des instructions qu’elle recevait de la part des époux [P] et souligne qu’aucune rémunération ne lui a été proposée pour ce travail. Elle en conclut à l’existence d’une relation de travail la liant à la société JPLC Invest, qui doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée, et sollicite alors la condamnation solidaire des deux sociétés, Sparazur et JPLC Invest à lui verser :
— un rappel de salaire pour 186 heures travaillées, qu’elle évalue à 3 089,46 euros,
— des congés payés afférents à hauteur de 308,95 euros,
— des dommages et intérêts pour travail dissimulé pour un montant de 27 287,52 euros,
— des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 2 519,24 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 519,24 euros,
— les congés payés afférents à hauteur de 251,92 euros.
La société JPLC Invest rétorque qu’aucune relation n’a jamais existé entre elle et Mme [O]. Elle rappelle en premier que sa création ne date que du 11 janvier 2018, que dès lors les prestations qui auraient pu être effectuées par Mme [O] avant cette date ne peuvent avoir été réalisées dans le cadre d’une relation de travail. Par la suite, elle estime que Mme [O] ne démontre pas qu’une rémunération avait été convenue, ni qu’elle recevait des directives de sa part. Enfin, elle considère que les mails produits considèrent majoritairement la question de la délimitation des terrains, et notamment celui dont la société Sparazur était propriétaire, que c’est donc dans le cadre de son emploi pour la société Sparazur que Mme [O] est intervenue.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Si Mme [O] démontre être intervenue, au profit de la société JPLC Invest, notamment en faisant l’intermédiaire entre les époux [P] et l’architecte ou encore le géomètre, après janvier 2018, elle n’apporte d’une part aucun élément sur la rémunération qui aurait alors été convenue et d’autre part, les mails produits sont insuffisants à établir un lien de subordination avec la société JPLC Invest. Le seul mail mentionnant des instructions qui auraient été données par les époux [P] est celui adressé par Mme [O] elle-même à Me [C] [D] le 8 février 2018 et ne peut dès lors constituer un élément de preuve en soi suffisant. Les autres mails versés ne permettent pas d’établir que ceux-ci exerçaient un pouvoir de contrôle et surtout de sanction à son égard.
Par conséquent, à défaut de la preuve d’une rémunération et d’un lien de subordination, Mme [O] échoue à démontrer la réunion de l’ensemble des critères permettant d’établir l’existence du contrat de travail avec la société JPLC Invest, dont elle se prévaut.
Mme [O] soutient subsidiairement qu’elle a été victime d’un prêt de main d’oeuvre illicite entre les deux sociétés.
Or, les articles L.8241-1 et L. 8241-2 du code du travail disposent que 'toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite’ tandis que 'les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées'.
L’existence du but lucratif est caractérisée par l’avantage que le donneur d’ordre retire de la mise à disposition du salarié par l’entreprise prestataire en évitant d’employer lui-même les salariés, cela au détriment du salarié mis à disposition du donneur d’ordre, ce salarié subissant un préjudice notamment en terme de salaires et d’avantages sociaux.
Il y a prêt illicite de main d’oeuvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main d’oeuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
Pour éviter la qualification de prêt de main-d’oeuvre illicite, il est ainsi nécessaire que la prestation de services n’aboutisse pas au transfert du lien de subordination, que le personnel mis à disposition soit qualifié avec un savoir faire spécifique distinct de celui du personnel de l’entreprise utilisatrice et que l’entreprise prestataire fournisse les moyens matériels ou les matériaux nécessaires à l’activité faisant l’objet du contrat de prestations de services.
Or, la cour a retenu que Mme [O] ne démontrait pas l’existence d’un transfert du lien de subordination avec la société JPLC Invest, tandis qu’aucune rémunération de la société Sparazur par la société JPLC Invest n’est ici rapportée. Les conditions d’un prêt de main d’oeuvre illicite entre les deux sociétés ne sont dès lors pas réunies.
Il s’ensuit que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société JPLC Invest et débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées solidairement à l’encontre de la société JPLC Invest et la société Sparazur.
Sur les autres demandes
1- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Sparazur de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sparazur sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros.
La société Sparazur sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— condamné la société Sparazur à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 41 068,53 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 4 106,85 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
. 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour paiement incomplet du salaire,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation pour perte de chance,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sparazur à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 182 354,74 euros bruts à titre de rappel de salaire entre novembre 2016 et octobre 2019,
— 18 235,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 309,95 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 630,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros au titre de la perte de chance sur le calcul de sa retraite,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [O] de ses demandes de condamnation de la société Sparazur, solidairement avec la société JPLC Invest,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Sparazur de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Sparazur aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Sparazur à payer à Mme [O] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sparazur de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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