Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 18 juillet 2023, N° 2022000575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 23/00679
N° Portalis DBVO-V-B7H- DEOQ
— --------------------
Jonction avec
le RG 23/00775
[T] [O]
C/
[Y] [U]
[P] [K]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 300-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre,
décisions déférées : deux jugements du tribunal de commerce de CAHORS en date des 19 juin 2023 (RG 2022 000575) et 18 juillet 2023 (RG 2023 001270)
ENTRE :
[T] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [22]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT (RG 23 679) d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 18 juillet 2023
et INTIMÉ (RG 23 775)
D’une part,
ET :
[Y], [J], [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21]
de nationalité française, intérimaire
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Aurélie SMAGGHE, avocate plaidante au barreau du LOT
INTIMÉ (RG 23 679)
et APPELANT (RG 23 775) d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date des 19 juin 2023
[P] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (BELGIQUE)
de nationalité franco-belge
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean Marie JOB, SELARL JTBB Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ (RG 23 679 et 775)
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SARL [22] (la SARL [22]), a été créée selon statuts signés le 1er septembre 2015 entre [P] [K] et [Y] [U].
Son siège social a été fixé à [Localité 11] et elle a pour activité les travaux de menuiserie, bois et PVC.
Son capital a été fixé à 5 000 Euros, réparti entre MM. [K] et [U].
Elle a acquis le fonds de commerce appartenant à M. [U], lequel avait été admis au bénéfice d’un redressement judiciaire par jugement rendu le 29 avril 2010.
M. [K] a été nommé gérant de la SARL [22]
M. [U] a été embauché en qualité de directeur commercial.
Il a été désigné gérant de la société par une assemblée générale du 31 juillet 2018.
M. [K] a alors été désigné en qualité de directeur, à effet à cette date.
Il a démissionné par lettre du 28 novembre 2018 à effet du 27 février 2019.
Le 21 octobre 2019, M. [U] a procédé à une déclaration de cessation des paiements de la SARL [22]
Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [22]
[T] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le passif définitif a été arrêté à 737 632,49 Euros, outre un passif non définitif de 22 759,49 Euros.
L’actif réalisé est de 37 776,32 Euros.
Par actes délivrés le 11 mars 2022, M. [O], es-qualité de liquidateur de la SARL [22], a fait assigner MM. [U] et [K] devant le tribunal de commerce de Cahors afin de les voir condamner, in solidum, à lui payer la somme de 375 451,17 Euros représentant une partie de l’insuffisance d’actif, au motif qu’ils ont commis des fautes de gestion ayant aggravé le passif.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Cahors a :
— dit que M. [Y] [U] a été gérant de fait de la société [22] du 1er septembre 2015 au 3 août 2018,
— constaté l’existence de fautes de gestion significatives commises de manière conjointe et indissociable par M. [P] [K] et M. [Y] [U],
— condamné in solidum M. [P] [K] et M. [Y] [U] à payer à Me [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [22], la somme de 123 345 Euros et débouté Me [O] du surplus de sa demande,
— condamné in solidum M. [P] [K] et M. [Y] [U] à payer la somme de 1 500 Euros à Me [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [22] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. [P] [K] et M. [Y] [U] aux dépens.
Par acte du 21 septembre 2023, [Y] [U] a déclaré former appel du jugement en désignant [T] [O], es-qualité de liquidateur de la SARL [22], et [P] [K], en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 23/00775.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, statuant sur requête déposée par [Y] [U], le tribunal de commerce de Cahors a 'dit qu’il convient de rectifier la minute du 19 juin 2023 en remplaçant dans le dispositif la somme de 123 345 Euros et de la remplacer par 102 924,04 Euros'.
Par acte du 3 août 2023, [T] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [22], a déclaré former appel du jugement en désignant [Y] [U] et [P] [K] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur le dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 23/00679.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a, essentiellement, ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/679 et 23/775 sous le n° RG 23/00679.
La clôture a été prononcée le 24 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [Y] [U] présente l’argumentation suivante :
— Il n’a pas été gérant de fait de la SARL [22] :
* initialement, M. [O] ne lui a pas imputé de gestion de fait et ce n’est qu’à réception des conclusions de M. [K], se présentant comme un profane abusé par son associé, qu’il l’a plaidé.
* pourtant, M. [K] était rompu aux affaires comme en attestent un courriel qu’il a envoyé le 15 février 2015, et sa gérance de la SARL [20], dont le siège était à [Localité 24] (26) depuis 2011.
* la procuration bancaire qu’il détenait effectivement était limitée et il ne l’a jamais utilisée.
* le capital social était divisé entre les deux associés.
* tout au plus a-t-il été l’interlocuteur de la société ayant fourni un photocopieur, sans signer la commande.
* il était normal qu’il reçoive des devis, étant directeur commercial en lien avec son ancienne clientèle.
* il n’a perçu aucune somme au titre de son activité antérieure.
* seule l’ancienne enseigne portait son nom.
* le dirigeant était M. [K] qui signait les engagements, embauches, documents divers, chèques, et faisait établir la comptabilité.
— Aucune faute de gestion ne peut lui être imputée :
* c’est après le départ de M. [K], quand il est devenu gérant, qu’il a fait appel à son ancien expert-comptable qui a constaté de nombreuses irrégularités antérieures et a calculé, le 18 octobre 2019, un déficit de 377 350,83 Euros sur l’exercice 2018.
* antérieurement, la comptabilité était tenue par M. [D], ami de son associé.
* ce n’est qu’à cette date qu’il a eu connaissance de la situation réelle de l’entreprise.
— Il est étranger à l’aggravation du passif :
* le passif initial est hypothétique, le bilan 2017 n’ayant pu être certifié.
* les factures fournisseurs de 2017 payées en 2018 doivent être déduites.
* il a dû payer, suite à une saisie-attribution, la somme de 38 838,19 Euros à la [10] au titre d’un engagement de caution.
— Subsidiairement : le montant retenu par le jugement rectificatif devra être confirmé.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer intégralement le jugement,
— débouter Me [O], es-qualité, et M. [K] des demandes qu’ils présentent à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— débouter Me [O], es-qualité, de sa demande de nullité du jugement rectificatif,
— à défaut, remplacer la somme de 123 345 Euros par celle de 102 924,04 Euros dans le dispositif du jugement du 19 juin 2023,
— dire que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [P] [K] présente l’argumentation suivante :
— Il n’a pas commis de fautes de gestion :
* c’est son associé qui, en fait, a toujours assuré la direction de la SARL [22]
* M. [U] a recherché un associé, par publication d’une annonce en février 2015, afin d’assurer la continuité de son exploitation personnelle antérieure.
* M. [U] disposait d’une large procuration sur le compte bancaire, passait les commandes, a conclu le contrat d’achat d’un photocopieur et son contrat de maintenance en 2016, le compte client du fournisseur [19] était au nom [U], auprès duquel il avait d’ailleurs passé des commandes personnelles, et le nom [U] figurait sur la façade et en-tête des factures.
* une police d’assurance couvrant M. [U] en qualité 'd’homme-clé’ a été souscrite et celui-ci s’y est déclaré co-gérant.
* il a toujours pris ses ordres auprès de M. [U].
— L’insuffisance d’actif ne peut lui être imputée :
* l’insuffisance d’actif doit exister à la date de la cessation des fonctions du dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
* de simples négligences ou irrégularités ne suffisent pas à caractériser une faute de gestion.
* les 3 emprunts souscrits relevaient d’une gestion normale de l’entreprise et ont toujours été remboursés pendant son mandat, et à cette date, le solde du compte bancaire était créditeur.
* les chantiers pour lesquels des acomptes ont été perçus sans réalisation des travaux sont également postérieurs à son mandat et il n’est pas responsable du litige avec le client [17] qu’il a tenté de régler amiablement, ni de la dette fournisseur auprès de la société [19].
* postérieurement à son mandat, il a perçu des rémunérations en qualité de salarié.
* le cabinet comptable ne l’a jamais alerté sur le fait que le bilan de l’exercice 2017 qui affichait un bénéfice de 49 297 Euros recouvrait en réalité une perte de 324 405 Euros.
* le tribunal n’a pas tenu compte de sa cessation de fonctions.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [Y] [U] a été gérant de fait de la SARL [22] du 1er septembre 2015 au 3 août 2018,
— débouter M. [O], es-qualité, des demandes qu’il présente à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge,
— subsidiairement :
— ramener les condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 31 octobre 2023 dans le dossier n° 23 00679, et du 8 mars 2024 dans le dossier n° 23/00775, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [T] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [22], présente l’argumentation suivante :
— Le jugement rectificatif doit être annulé :
* il a été rendu le 18 juillet 2023 avant que les parties ne soient informées de la requête en rectification déposée par M. [U] le 18 juillet 2023.
* il n’a été ni entendu ni appelé pour faire valoir ses observations.
* il n’existait aucune erreur matérielle à rectifier.
— M. [U] avait un rôle dirigeant dès la création de la société :
* il bénéficiait d’une procuration sur le compte bancaire, passait les commandes auprès du fournisseur [19] où le compte était à son nom, et avait souscrit un contrat d’assurance dans lequel il s’était déclaré co-gérant.
* la société exploitait autour du nom [U] présent sur les factures et le véhicule.
* il percevait une rémunération identique à celle du gérant.
* initialement, M. [U] s’était bien gardé de lui transmettre tous les éléments relatifs à la gestion de l’entreprise, d’où la découverte postérieure d’éléments nouveaux.
— Des fautes de gestion imputables aux deux gérants ont été commises :
* les comptes de l’exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 faisaient apparaître des capitaux propres déficitaires imposant la tenue d’une assemblée générale ou des mesures de restructuration, ce qui n’a pas été fait.
* la comptabilité souffrait de nombreuses anomalies : les bilans antérieurs étaient erronés, des factures d’un montant de 85 639,79 Euros n’avaient pas été comptabilisées en 2017, les acomptes étaient comptabilisés dans les produits à recevoir.
* trois emprunts ont été souscrits les 29 juin 2016, 10 janvier 2017 et 2 juillet 2018.
* au jour de la liquidation, le compte bancaire était déficitaire de 41 339,74 Euros.
* des acomptes étaient perçus sans réalisation des chantiers correspondant, comme en attestent les plaintes des clients à partir de mars 2019, ni même de commande des matériaux, et il existait des chantiers en attente depuis 2016.
* c’est pendant la gestion de M. [K] que le nombre de devis signés et non réalisés s’est multiplié.
* M. [U] a poursuivi l’exploitation alors que la dette envers la société [19] s’aggravait et que le loyer commercial n’était plus payé depuis mars 2019.
* le passif actuel est de 737 632,49 Euros, sans tenir compte des comptes courant d’associés non déclarés et de l’absence de déclaration de créance de la part de certains clients particuliers.
* les gérants ont, chacun, perçu mensuellement 3 500 Euros jusqu’en janvier 2019.
* ces fautes ont augmenté les dettes et l’insuffisance d’actif : les dettes étaient de 324 405 Euros en 2017 et ont augmenté à 818 381,85 Euros en 2018.
* il existe une insuffisance d’actif de 699 856,17 Euros.
* le préjudice subi par les créanciers doit être fixé à 699 856,79 Euros – 324 405 Euros = 375 451,17 Euros.
* il ne peut en être déduit ni des factures réglées en 2018 qui n’avaient pas été comptabilisées en 2017, ni le montant de cautionnements dont l’exécution n’est pas justifiée, ni les délais de tenue d’une assemblée générale d’approbation des comptes et d’une assemblée générale extraordinaire.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— dans le dossier n° 23/00679 :
— annuler le jugement rectificatif du 18 juillet 2023, ou subsidiairement le réformer,
— rejeter la requête en rectification,
— condamner in solidum MM. [U] et [K] à lui payer, es-qualité, la somme de 123 509,54 Euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans le dossier n° 23/00775 :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [P] [K] et M. [Y] [U] à payer à Me [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [22], la somme de 123 345 Euros,
— condamner in solidum MM. [K] et [U] à lui payer, es-qualité, la somme de 375 451,17 Euros outre 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur la demande d’annulation du jugement rectificatif du 18 juillet 2023 :
Cette Cour est saisie de l’entier litige de par l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 19 juin 2023 par M. [U], et de par les appels incidents.
Le montant du passif devant, éventuellement, être mis à la charge des dirigeants ne peut être dissocié de l’examen des appels sur le jugement du 19 juin 2023.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation du jugement rectificatif du 18 juillet 2023.
2) Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [U] pour la période de septembre 2015 à juillet 2018 :
Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale (Com 6 juin 2022 n° 21-13588).
La gestion de fait suppose la démonstration, à l’encontre de celui auquel on l’impute, d’actes précis de gestion et de direction accomplis en toute indépendance du dirigeant de droit (Com 24 janvier 2018 n° 16-23649).
Cette preuve n’est apportée à l’encontre de M. [U] ni par M. [O], ni même par M. [K].
Ainsi :
— Si M. [U] disposait d’une 'procuration limitée’ sur le compte bancaire de la SARL [22] datée du 6 mai 2015, il n’est pas contesté qu’il ne l’a pas utilisée et, qu’ainsi, il n’a procédé à aucun paiement.
— Les documents suivants sont signés par M. [K] et non par M. [U] :
* les chèques tirés sur le compte de la SARL [22]
* les autorisations de prélèvement sur le compte bancaire de la SARL [22],
* les emprunts souscrits par la SARL [22] auprès de [16] les 29 juin 2016, 10 janvier 2017 et 2 juillet 2018,
* les contrats de travail,
* la déclaration d’embauche de [N] [S], ouvrier poseur,
* le bulletin d’adhésion de l’entreprise à la [12],
* le contrat de location du véhicule Ford,
* l’accord du devis de publicité [14],
* l’accord du devis Toupin pour l’entretien de la vitrerie,
* le bon à tirer des auto-collants publicitaires,
* le contrat d’abonnement pour la fourniture d’eau.
— Le fait que la facture de matériel pour 1 827 Euros établie le 23 septembre 2015 par la société [9] est, par erreur, au nom de M. [U], s’explique par le fait qu’il était connu de la clientèle et les fournisseurs comme propriétaire du fonds de commerce en cours de cession.
— L’acte notarié de vente du fonds de commerce appartenant à M. [U] à la SARL [22] mentionne que cette dernière est représentée par M. [K].
— L’exemplaire du contrat de location d’un photocopieur conclu avec la société [13] n’est pas signé par M. [U].
— La souscription, auprès de [16], d’un contrat '[15]' au nom de M. [U] ne constitue pas un acte de gestion de la SARL [22] La souscription de ce contrat s’explique par le fait que la clientèle était attachée à la personne du propriétaire du fonds de commerce acquis lors de la création de la société, et il importe peu que M. [U] y ait été désigné 'co-gérant'.
— En vertu de ses fonctions de directeur général, M. [U] était en contact avec la clientèle et les fournisseurs, prendre les commandes relevaient de ses fonctions et il était normal que son nom soit mis en avant auprès de celle-ci.
— Selon courriel du 16 août 2017, c’est M. [K] qui a indiqué à M. [U] que 'actuellement nous sommes en déficit et on doit reprendre les rênes. Afin d’avoir un équilibre, à zéro, on doit réaliser un chiffre CA TTC de 125 000 Euros par TTC à compter de septembre. Donc il faut que l’on aille chercher le client et que l’on s’occupe de la vente. Egalement, les marges ne sont plus suffisantes sur la marchandise. Le taux moyen doit remonter à 1,8 – 1,9 car actuellement il est plus sur du 1,4 – 1,5. Après questionnements et discussion avec [W] et [R], il serait bon de se focaliser sur les petits chantiers à forte valeur ajoutée et qui ne plombent pas à la foi la trésorerie, le risque et le planning, d’autres pistes sont à voir aussi. Il est nécessaire de profiter du laps de temps pour cogiter et réorganiser avant la rentrée, trouver des idées. Allez, le tout c’est qu’on se serre les coudes pour réussir notre projet. Avec la volonté on peut y arriver et on va y arriver.'
Le jugement qui a considéré que M. [U] a eu la qualité de gérant de fait de la SARL [22] doit être infirmé.
3) Sur les fautes de gestion :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose :
'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants, de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.'
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de ce texte, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et il peut être condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles (Com 17 février 1998 n° 95-18510).
a : fautes imputées à M. [K] pour la période de septembre 2015 à juillet 2018 :
Il est acquis qu’à compter de sa gérance, M. [K] a confié l’établissement de la comptabilité à une de ses connaissances, [M] [D].
La comptabilité été établie, sous toute la gérance de M. [K], par M. [D].
Selon l’ordre des experts-comptables, M. [D], décédé en début d’année 2024, n’était pas inscrit au tableau des experts-comptables et faisait même l’objet de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Le courriel du 16 août 2017 émanant de M. [K] atteste qu’il suivait l’établissement des comptes et qu’il s’interrogeait sur l’existence d’une activité déficitaire.
Selon les documents produits par M. [O], les bilans établis sous la gérance de M. [K] faisaient apparaître les chiffres suivants :
— Exercice 2016 :
* chiffre d’affaires net : 510 648 Euros,
* charges d’exploitation : 493 130 Euros,
* dettes : 174 762 Euros,
* résultat d’exploitation : 24 249 Euros,
* résultat courant avant impôts : 23 860 Euros,
* bénéfice : 20 806 Euros,
— Exercice 2017 :
* chiffres d’affaires net : 825 793 Euros,
* charges d’exploitation : 764 506 Euros,
* dettes 324 405 Euros,
* résultat d’exploitation : 61 287 Euros,
* résultat courant avant impôts : 60 200 Euros,
* bénéfice : 49 297 Euros.
En réalité, après redressement des comptes passés, pour l’exercice 2018, les chiffres ont été les suivants :
— chiffre d’affaires : 844 635 Euros,
— total des dettes : 818 381,85 Euros,
— perte : 377 350 Euros.
L’expert comptable chargé du nouveau bilan a mis en évidence qu’antérieurement, c’est à dire sous la responsabilité de M. [K] :
— Les écritures comptables n’étaient pas conformes aux principes applicables.
— Des écritures ont été mal passées sans aucun justificatif.
— Les comptes TVA étaient invérifiables.
— Un emprunt n’avait pas été comptabilisé.
— Le compte clients divers était débiteur de 231 115,57 Euros.
— Une provision de 193 037,12 Euros n’avait pas été passée alors qu’elle aurait dû l’être.
— Des factures payées en 2017 n’avaient pas été comptabilisées.
— Des frais généraux n’étaient pas justifiés.
Il en résulte que la SARL [22] était en grave déficit sous la gérance de M. [K] et non dans une situation bénéficiaire comme les bilans 2016 et 2017 l’indiquaient.
Ces éléments démontrent que M. [K] n’avait pas mis en place un suivi sérieux de la rentabilité de l’entreprise et qu’il ne transmettait pas à son comptable les éléments nécessaires à ce suivi.
Aucune comptabilité reflétant l’activité réelle de l’entreprise n’était mise en oeuvre.
Il ne s’agit donc pas simplement de mauvais enregistrements comptables imputables à M. [D], mais de la poursuite, par M. [K], d’une exploitation déficitaire sans se préoccuper de la réalité économique précise de l’entreprise.
Ainsi, il ne fournit aucune explication, ni a fortiori de documents, sur le suivi que le chef d’entreprise doit assurer quant aux chantiers à réaliser, aux encaissements, aux charges, ce qui atteste qu’il ne procédait à aucun suivi fiable de la gestion et privait ainsi l’entreprise de la possibilité de prendre les mesures de redressement que les pertes imposaient, voire de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Dans le courriel du 16 août 2017 cité plus haut, il indiquait pourtant que la société était en déficit.
Une telle carence, constitutive d’une grave faute de gestion, a contribué au montant du passif arrêté lors de la liquidation judiciaire.
Il sera mis à la charge de M. [K], comme le réclame M. [O], la somme de 375 451,17 Euros représentant le différentiel entre les dettes mentionnées au bilan de l’exercice 2017 et l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
En effet, cette insuffisance d’actif n’aurait pas existé si, pendant sa gérance, M. [K] avait mis en place un suivi de la rentabilité de l’entreprise, ce qui lui aurait permis soit de prendre des mesures correctrices, soit d’arrêter purement et simplement l’exploitation.
Le jugement sera réformé sur ce point.
b : imputées à M. [U] pour la période postérieure au 31 juillet 2018 :
En premier lieu, la gabegie dans la tenue des comptes et le suivi de l’activité ne peut être imputée, par principe, à M. [U] pour la période pendant laquelle il n’était pas gérant de la SARL [22]
Les trois emprunts souscrits par la SARL [22], dont le liquidateur indique qu’ils ont contribué à la poursuite de l’activité déficitaire, l’ont été sous la gérance de M. [K].
En deuxième lieu, il n’est pas discuté que M. [U] n’avait pas de relations particulières avec M. [D], qui avait été choisi par M. [K], et aucun élément du dossier n’indique que M. [U] serait intervenu dans l’établissement des comptes.
En troisième lieu, lorsque M. [U] a été désigné en qualité de gérant, de nombreux fournisseurs n’étaient déjà plus payés et l’absence de trésorerie rendait difficile la réalisation des chantiers en cours.
Ainsi, la SARL [22] était débitrice envers son fournisseur, la société [19], depuis février 2018.
En quatrième lieu, le bilan de l’exercice 2017 présentant faussement une situation bénéficiaire a été établi le 20 avril 2018 de sorte que c’est ce bilan qui était entre les mains de M. [U] quand il a été désigné en qualité de gérant de la SARL [22]
Il n’est pas contesté que c’est à la démission de M. [K], entraînant le départ de M. [D], que M. [U] a fait le choix d’un expert-comptable, la société [23], qui a eu le plus grand mal à obtenir des documents de M. [D].
Ce n’est que le 10 octobre 2019 que la [23] a établi le bilan de l’exercice 2018 et a indiqué 'nous ne sommes pas en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints au présent rapport.'
Au vu de cette situation alarmante, qu’il a pu ne découvrir qu’alors, M. [U] a procédé à une déclaration de cessation des paiements quelques jours après, le 21 octobre 2019.
Finalement, aucune faute de gestion caractérisée ne peut être imputée à M. [U] pour la période en question.
L’action exercée à son encontre par M. [O] sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet de condamner M. [K] à payer à M. [O], es-qualité, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité n’imposant pas l’application de ce texte au profit de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rectificatif n° 2023 001270 rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Cahors ;
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 2022 000575 rendu le 19 juin 2023 par le tribunal de commerce de Cahors ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— REJETTE l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée à l’encontre de [Y] [U] ;
— CONDAMNE [P] [K] à payer à [T] [O], es-qualité de liquidateur de la SARL [22], la somme de 375 451,17 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de cette société ;
— CONDAMNE [P] [K] à payer à [T] [O], es-qualité de liquidateur de la SARL [22], la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [P] [K] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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