Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 nov. 2025, n° 22/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03167 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3X
AFFAIRE :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
C/
[M] [C] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 18/06458
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
N° SIRET : 413 175 191
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133, substitué par Me Anais LOURABI
APPELANTE
****************
Madame [M] [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 365
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 6 juillet 2016, reçu par l’étude de Maître [K] [L], notaire à [Localité 8] (78), Mme [M] [C] [T] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4]), désigné comme suit :
« Lot de copropriété suivants :
numéro treize (13) : Au rez-de-chaussée : appartement comprenant : entrée, cuisine, salon, salle de bains », les lots n° 15, 16 et 17 (des jardins et une remise) et le lot n° 18 (un jardin), outre diverses parties communes.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un prêt d’un montant de 130 000 euros, contracté auprès de la banque Caixa Geral de Depositos (ci-après, « la banque »).
Dans le cadre de la souscription de ce prêt immobilier, Mme [T] a conclu deux contrats d’assurance pour le prêt souscrit ainsi que pour le logement dont elle faisait l’acquisition auprès de la société Fidelidade Companhia de seguros (la société Fidelidade).
Le 18 janvier 2017, le logement de Mme [T] a fait l’objet d’un incendie qui a gravement affecté l’ensemble du bien ainsi que la toiture, rendant le logement inhabitable.
A la suite de cet événement, Mme [T] a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Celui-ci a fait intervenir un expert dans les lieux qui a indiqué dans son rapport que le sinistre aurait pour origine soit une prise de feu de l’isolant de la charpente se trouvant à proximité du conduit du poêle à bois, soit un court-circuit d’une installation électrique. Il a par ailleurs indiqué que le logement assuré correspondrait à une maison mitoyenne de plain-pied comprenant deux ou trois pièces, à savoir au rez-de-chaussée, une véranda de 12m² et un séjour de 26m² et au sous-sol, une chambre d’environ 8m².
Par courrier du 13 février 2017, la société Fidelidade a indiqué qu’elle refusait la mise en 'uvre de sa garantie pour ce sinistre dans la mesure où le bien assuré ne correspondait pas à la description qui en avait été faite lors de la conclusion du contrat.
Le 6 mars 2017, Mme [T] a assigné en référé la banque et l’assureur.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a estimé que les demandes tendant à la condamnation de l’assureur ainsi qu’à la suspension du prêt faisaient l’objet de contestations sérieuses et qu’il n’y avait donc pas lieu à référé.
Concernant la désignation d’un expert, la juridiction a fait droit à la demande de Mme [T] et a fixé à 3 000 euros le montant de la provision à verser.
Cependant, faisant valoir qu’elle était confrontée à des difficultés financières induites par la nécessité de se reloger et d’assumer seule les conséquences financières du sinistre, Mme [T] n’a pas pu rassembler la provision demandée.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, la désignation de l’expert a été considérée comme caduque.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2018, Mme [T] a assigné la société Fidelidade et la banque ainsi que Me [K] [L] devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de la somme principale de 76 075, 23 euros.
Par exploits d’huissier des 15 et 16 octobre 2019, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur, la société Axa.
Le 10 décembre 2019, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société Fidelidade de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
— débouté la société Fidelidade de sa demande tendant à faire application de la règle proportionnelle de prime,
— condamné la société Fidelidade à payer à Mme [T], les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice matériel…………………………………………………….44 000 euros,
*au titre de son préjudice mobilier………………………………………………………2 850 euros,
*au titre de son préjudice de jouissance……………………………………………..15 000 euros,
*au titre de son préjudice moral………………………………………………………..15 000 euros,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— condamné la société Fidelidade aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme Muniglia, de JRF Avocats, de la société Feugas Avocats et de Me Mélina Pedroletti,
— condamné la société Fidelidade à payer à Mme [T] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fidelidade à payer à Me [L] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
Par acte du 11 mai 2022, la société Fidelidade a interjeté appel et dans ses dernières écritures du 25 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
*l’a déboutée de sa demande tendant à faire application de la règle proportionnelle de prime,
*l’a condamnée à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
°au titre de son préjudice matériel…………………………………………………….44 000 euros,
°au titre de son préjudice mobilier………………………………………………………2 850 euros,
°au titre de son préjudice de jouissance……………………………………………..15 000 euros,
°au titre de son préjudice moral………………………………………………………..15 000 euros,
*a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
*l’a condamnée aux dépens de l’instance,
*l’a condamnée à payer à Mme [T] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la police N° 3200004339 à effet du 30 juin 2016,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— faire application de la règle proportionnelle de prime,
— juger que Mme [T] ne justifie pas du caractère actuel et certain des préjudices invoqués,
— la débouter de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— fixer l’indemnité sur les dommages mobiliers à la somme de 2 230,58 euros,
— débouter Mme [T] pour le surplus,
A titre encore plus subsidiaire,
— fixer l’indemnité totale (immobilier + mobilier) à la somme de 28 417 euros en application de la règle proportionnelle de prime,
— débouter Mme [T] pour le surplus,
En tout état de cause :
— faire application des conditions et limites de garantie franchise de 150 euros ; capitaux garantis: 3 000 euros ; valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite),
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Mélina Petroletti en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2024, Mme [T] prie la cour de :
— confirmer le jugement (déféré en ce qu’il :
*a débouté la société Fidelidade de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
*a débouté la société Fidelidade de sa demande tendant à faire application de la règle proportionnelle de prime,
*a condamné la société Fidelidade à lui payer les sommes suivantes :
°au titre de son préjudice matériel……………………………………………………..44 000 euros,
°au titre de son préjudice mobilier……………………………………………………….2 850 euros,
°au titre de son préjudice de jouissance……………………………………………..15 000 euros,
°au titre de son préjudice moral………………………………………………………..15 000 euros,
*l’a déboutée du surplus de ses demandes,
*a condamné la société Fidelidade aux dépens de l’instance,
*a condamné la société Fidelidade à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouter la société Fidelidade de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Fidelidade à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.)
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité de la police d’assurance
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré par la société Fidelidade que Mme [T] avait effectué de fausses déclarations lors de la souscription du contrat d’assurance, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la nullité du contrat d’assurance.
La société Fidelidade conteste la conformité du bien assuré avec les déclarations de Mme [T], estimant que cette dernière a déclaré une maison et non un appartement, ce qui change l’objet du risque assuré, en a diminué son opinion et constitue une fausse déclaration au sens de l’article L113-8 du code des assurances. Elle soutient que Mme [T] a également faussement déclaré qu’elle était propriétaire non occupante et qu’elle a signé et paraphé l’ensemble des pages du bulletin de souscription, ce qui témoigne du caractère intentionnel des fausses déclarations, alors que le risque incendie pèse sur le locataire et non sur le propriétaire. Elle indique qu’assurer un appartement plutôt qu’une maison est un risque différent en ce que l’appartement ne l’expose pas à des désordres relatifs à une pièce en sous-sol et aux autres pièces non précisées, à des combles non aménagés ni encore à une toiture et des murs porteurs, s’agissant d’éléments non déclarés et/ou supposés être des parties communes soumises à l’assurance de la copropriété.
Mme [T] soutient que le caractère inexact de ses déclarations n’est pas établi, dès lors que les différents actes notariés font état de descriptions complémentaires, de sorte que la qualification d’appartement peut être retenue. Elle fait valoir qu’en qualité de profane, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir remis en question la description faite par un notaire, outre le fait que le dossier confié à l’assurance avait été fait par la banque et que la société Fidelidade intervenait en qualité d’assureur du prêt immobilier et en qualité d’assureur habitation, ne pouvait ignorer que le bien n’était donc pas loué, de sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie par plus que le caractère intentionnel d’une fausse déclaration.
Sur ce,
Aux termes de l’article L113-8 code des assurances « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. (') »
La charge de la preuve du caractère faux et non conforme au risque assuré des déclarations de l’assuré ainsi que la mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur, repose sur l’assureur qui s’en prévaut pour obtenir la nullité de la garantie.
En l’espèce, l’acte notarié décrit le lot °13 comme « Au rez-de-chaussée : appartement comprenant: entrée, cuisine, salon, salle de bains ».
Mme [T] a déclaré dans le contrat d’assurance du 5 juillet 2016 un appartement doté d’une seule pièce principale devant être occupé par un locataire.
L’expert mandaté par l’assureur décrit le bien ainsi: « maison mitoyenne de plain-pied comprenant les pièces suivantes, à savoir : au rez-de-chaussée : une véranda de 12m² et un séjour de 26m², au sous-sol : une chambre d’environ 8m² » dont il n’a pas pu vérifier la superficie en raison de l’encombrement de l’accès par des gravats à la suite de l’incendie.
Or, il résulte des actes notariés que la désignation qui a été faite du logement est la suivante ;
— dans l’acte de vente conclu le 29 juin 2007 entre M. [F] et les consorts [Z], il est mentionné que le lot n° 13 est composé d’une pièce de 26.86 mètres carrés et d’une annexe constituée d’une chambre de 7,20 mètres carrés qui correspond, selon l’acte « à une remise ne répondant pas aux normes d’habitabilité » (pièce n° 13 de Mme [T], p5) ;
— dans l’acte de vente conclu le 27 juillet 2011 entre M. [P] et M. [R], le logement est décrit comme : « un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, comprenant entrée, cuisine, salon, salle de bains, water-closet » et le vendeur précise «la véranda mentionnée dans les diagnostics correspond en fait à un auvent » (pièce n° 12 de Mme [T]) ;
— enfin, dans l’acte de vente intervenu le 06 juillet 2016 entre M. [R] et mme [T], il est simplement indiqué que le bien objet de la vente est un « appartement en rez-de-chaussée comprenant : entrée, cuisine, salon, salle de bains » (pièce n° 1 de Mme [T]).
Les actes notariés en ce qu’ils sont des actes authentiques, font foi s’agissant de la désignation des lieux indépendamment des constatations de l’assureur au lendemain de l’incendie, l’assureur incluant plusieurs lots dans les photos qu’il retient de son expert, pour considérer un « bâtiment au sein duquel se situe le logement », qui, selon lui, constituerait en réalité une maison.
C’est donc par des motifs adoptés par la cour que le tribunal a considéré que Mme [T] n’avait pas effectué de fausse déclaration en reprenant la terminologie des actes notariés successifs, qui mentionnent non pas une maison mais un appartement.
Par ailleurs, lors de la souscription de l’assurance, Mme [T] a déclaré une occupation par un locataire. Si cette dernière indique ne pas avoir remarqué l’erreur inscrite sur le contrat qu’elle a signé dans le cadre d’un pack regroupant le contrat de prêt immobilier, l’assurance du prêt immobilier et une assurance habitation, elle justifie précisément avoir souscrit une assurance multirisque habitation pour le bien auprès du même assureur et l’objet du crédit dans l’offre de crédit proposée par la société Fidelidade mentionne expressément en p 2 dans un encart distinct: « destination du bien : Habitation. Résidence principale ». Ainsi, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que la société Fidelidade ne pouvait se méprendre sur la qualité de « propriétaire occupant » de Mme [T], et ce quand bien même la déclaration de cette dernière serait inexacte dans une partie du contrat, même paraphée.
Au surplus, l’assureur ne démontre nullement la mauvaise foi de Mme [T] lors de sa déclaration de qualité de propriétaire occupante, plutôt que de mise en location du bien en « résidence principale », comme indiqué lors de la souscription du contrat, alors qu’elle a souscrit une assurance habitation la couvrant pour le risque incendie, et déclaré dans la proposition de prêt une habitation en tant que résidence principale : la volonté de tromper l’assureur n’est dès lors pas établie.
L’assureur échoue en conséquence à caractériser la mauvaise foi de l’assurée tant sur la désignation du bien que sur sa qualité d’occupante des lieux.
Ainsi, la nullité du contrat n’est pas encourue et le jugement l’ayant rejetée est confirmé de ce chef.
Sur le montant des réparations
Le tribunal a retenu, s’appuyant sur le rapport de l’expert de l’assurance, une indemnité de 44 000 euros au titre des travaux nécessaires outre la somme prévue au contrat déduction faite de la franchise au titre du mobilier. Il a considéré que l’assurance s’était rendue coupable d’un refus injustifié d’indemniser le sinistre à l’origine d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral qu’il a chiffré à 15 000 euros chacun.
La société Fidelidade conteste le fait que le tribunal ait retenu comme montant du préjudice une simple estimation, dès lors qu’aucun expert judiciaire n’a pu intervenir du fait de l’absence de consignation par Mme [T] de la provision à valoir sur l’expertise. En outre, rappelant que l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, elle soutient que les dommages réparés par le premier juge relèvent de l’assurance de la copropriété, comme la charpente, la toiture, les murs et le gros-'uvre du plancher, et non pas de sa garantie habitation. Elle demande également à titre subsidiaire que soit retenue la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre déduction faite de la vétusté si Mme [T] devait justifier de l’engagement des sommes estimées par l’expert. En application de l’article L.113-9 du code des assurances qui prévoit la règle proportionnelle de prime, elle soutient que l’indemnité totale ne pourrait alors pas excéder la somme de 26 186,42 euros, une fois le coefficient de vétusté de 25% appliqué.
S’agissant du trouble de jouissance, la société Fidelidade fait valoir qu’il incombe à Mme [T] de démontrer sa faute. Pour voir rejeter toute faute de sa part, elle rappelle avoir mandaté un expert immédiatement après le sinistre, et qu’elle a simplement résisté aux demandes de son assurée qu’elle contestait, alors que le juge des référés avait précisément retenu qu’il existait des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision. Par ailleurs, elle ajoute que la caducité de la désignation de l’expert judiciaire n’est pas de son fait et que Mme [T] a mis un an et demi pour assigner au fond.
S’agissant du préjudice moral, elle le trouve extravagant et considère que son refus d’indemniser était justifié.
Mme [T] demande la confirmation du jugement, insistant sur le caractère justifié de ses préjudices et particulièrement l’intensité des conséquences du litige sur sa santé. Mme [T] sollicite l’octroi de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, indiquant qu’elle ne pouvait plus habiter les lieux, que son trouble a perduré en raison du refus d’indemniser de l’assurance, ce qui ne lui a pas permis d’effectuer les travaux et l’a contrainte à assumer un loyer en sus du remboursement de son prêt immobilier. Elle ajoute qu’après l’incendie, son bien est resté ouvert, qu’elle s’est en conséquence sentie atteinte dans sa vie privée, « l’ensemble de sa vie étant accessible à tous », et qu’elle a ensuite bâché elle-même le toit de son appartement au péril de sa santé. Elle évoque un fort choc émotionnel à la suite de l’incendie, aggravé par le refus de l’assurance de l’indemniser, ce qui l’a conduite à faire l’objet de plusieurs arrêts de travail et à sombrer dans une dépression, trouble qui persiste au regard de la procédure en cours accentuant l’anxiété, l’incertitude et le stress généré par la situation.
Sur ce,
Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
L’article L113-9 du code des assurances dispose que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l’espèce, la déclaration du bien comme appartement ne comprenait pas la chambre en sous-sol de près de 8 m² sur une surface de 25,51 m² selon l’attestation délivrée par le notaire instrumentaire (pièce 3 de Mme [T]), et la qualité de propriétaire non occupante est également une déclaration inexacte, de sorte que, quand bien même Mme [T] était de bonne foi lors de la souscription de son assurance, il convient de retenir la règle proportionnelle de prime, laquelle sera calculée au regard des montants donnés par l’assureur, soit une prime annuelle de 190,05 euros plutôt que de 150,81 euros qui a été facturée avec une configuration des locaux incomplète, comprenant notamment une pièce en sous-sol.
Sur les dégâts matériels
En l’absence d’expertise judiciaire faute de consignation de Mme [T], les estimations contradictoires de l’expert de l’assurance seront retenues, dans la mesure où Mme [T] fonde ses demandes sur ce chiffrage et que l’assureur ne fait, pour en demander le débouté, que soutenir qu’il s’agit de simples estimations.
En outre, s’agissant d’un bien soumis au statut de la copropriété, les postes de charpente, de toiture et le gros 'uvre comprenant les murs relèvent en principe de parties communes, sauf élément contraire précisé dans le règlement de copropriété ; ils devront être pris en charge par l’assurance de la copropriété, dans la mesure où Mme [T], sur qui repose la charge de la preuve du caractère privatif des éléments dont elle demande l’indemnisation, ne démontre précisément pas leur caractère privatif. En revanche, les travaux portant sur le compteur électrique et le câblage portent manifestement sur des éléments privatifs, au regard de la configuration des lieux et du fait qu’ils ont été détruits dans l’incendie.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le poste de menuiserie, comprenant la charpente et les tuiles à hauteur de 15 000 euros et 5 000 euros seront exclus de l’indemnisation retenue, s’agissant d’éléments relevant de la copropriété, les autres postes étant retenus comme étant privatifs à Mme [T].
L’expert a estimé les autres postes de travaux aux montants suivants, qui seront retenus en conséquence :
Maçonnerie (s’agissant du conduit de cheminée) : 5 000 euros
Électricité : 5 000 euros
Plâtrerie : 5 000 euros
Carrelage : 3 000 euros
Poêle à bois : 3 000 euros
Embellissements (faux plafond en BA13, peinture): 6 000 euros
Soit un total de 27 000 euros.
Comme en première instance il n’est pas justifié que le bâchage ait été effectué, de sorte qu’il ne sera pas retenu.
Par ailleurs, si la société Fidelidade s’interroge sur une estimation « Meilleurs agents » communiquée faisant état d’un bien rénové de 64,76 m², elle ne fait qu’affirmer que les travaux d’agrandissement et de rénovation ont été financés et entrepris en même temps sans démontrer que ceux, estimés par l’expert et dont il est demandé par Mme [T] le paiement, ne correspondent pas à ceux du bien incendié. A cet égard, la cour relève que l’estimation produite porte sur un ensemble immobilier de 5 lots, évalué dans le cadre d’une mise en vente par Mme [T], et qui ne comprend donc pas uniquement le lot n°13 auquel se rapporte le présent litige. Il ne peut donc être déduit que le bien de 64,76 m² correspond strictement au lot 13, déclaré à 25,51 m².
S’agissant du mobilier, l’expert a estimé les pertes à 5 000 euros quand Mme [T] évalue ce poste à 21 075,23 euros. A la suite de ce qu’à retenu le tribunal au regard de la limitation de la police d’assurance, déduction faite de la franchise, la cour retient la somme de 2 850 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire conventionnelle.
L’indemnisation au titre des dégâts matériels, comprenant l’immobilier et le mobilier, par la société Fidelidade en application du contrat multirisque habitation souscrit, sera donc évaluée comme suit, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un coefficient de vétusté qui n’est demandé qu’à titre subsidiaire si Mme [T] justifiait de son entier préjudice matériel à hauteur de l’estimation expertale de 40 000 euros :
[(27 000+2 850) x 150,81]/190,05 = 23 686,81 euros
Sur le préjudice de jouissance
En refusant l’application de sa garantie, sans démontrer la mauvaise foi de son assurée dans ses déclarations ayant précédé le sinistre, alors qu’elle connaissait les termes de l’acte notarié du bien qu’elle aidait à financer par ailleurs, la société Fidelidade n’a pas seulement résisté à une action en justice, mais commis une faute. Le juge des référés, même s’il estimait qu’il y avait une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision, avait fait droit à la demande d’expertise judiciaire jugeant que « la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec » et qu’elle justifiait du caractère légitime de sa demande.
Mme [T] fait valoir l’impossibilité d’effectuer les travaux du bien incendié qu’elle habitait au regard des conséquences financières du sinistre qu’elle a dû assumer seule, tout en continuant à payer les échéances de son prêt et en payant un loyer pour se reloger. Elle justifie d’une convention d’occupation précaire signée après l’incendie avec la commune de [Localité 7] pour 6 mois avec un loyer de 500 euros par mois. Il est précisé que cette convention est non renouvelable, de sorte que seuls 3 000 euros de montant supplémentaire pour se loger sont démontrés. Le préjudice financier ainsi constitué est en lien direct avec l’absence de possibilité d’effectuer les travaux lui permettant de réintégrer son appartement après l’incendie. Or, il n’est pas contesté que cette impossibilité de financer les travaux fait suite au manquement contractuel de la société Fidelidade.
Dès lors, Mme [T] rapportant la preuve de seulement 6 mois d’occupation d’un autre logement, c’est à hauteur de 3 000 euros et non de 15 000 euros qu’est évalué le préjudice de jouissance reconnu par le tribunal, qui sera infirmé dans son quantum.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’il n’est pas contestable qu’un expert de l’assurance s’est déplacé sur les lieux de l’incendie le lendemain de celui-ci, le refus d’indemniser, injustifié faute de mauvaise foi caractérisée de l’assurée, a inévitablement causé un préjudice moral à Mme [T], lequel, évalué in concreto par le tribunal par des motifs que la cour adopte, à 15 000 euros, sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Fidelidade succombant est condamnée aux dépens et à verser à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel. Elle est déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
— débouté la société Fidelidade de sa demande tendant à faire application de la règle proportionnelle de prime,
— condamné la société Fidelidade à payer à Mme [T], les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice matériel…………………………………………………….44 000 euros,
*au titre de son préjudice mobilier……………………………………………………….2 850 euros,
*au titre de son préjudice de jouissanc……………………………………………….15 000 euros,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit qu’il sera fait application de la règle proportionnelle de prime dans le cadre du contrat multirisque habitation souscrit par Mme [T] auprès de la société Fidelidade,
Condamne la société Fidelidade à payer à Mme [T], les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice matériel, y compris son préjudice mobilier'23 686,81 euros,
*au titre de son préjudice de jouissance………………………………………………3 000 euros
Y ajoutant ,
Condamne la société Fidelidade aux dépens d’appel,
Condamne la société Fidelidade à verser à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Fidelidade de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Littoral ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur électrique ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Clôture ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue française ·
- Algérie ·
- Pièces ·
- Concours ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Entrepôt ·
- Voyage ·
- Habitation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Maroc ·
- Identification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Condition de détention ·
- Facture ·
- Surpopulation ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Peine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription acquisitive ·
- Enclave ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Suspension ·
- Contrat de crédit ·
- Consorts ·
- Énergie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Malte ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Assignation ·
- Liquidation ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Action ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Camping ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Cdd ·
- Demande ·
- Embauche ·
- Accroissement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Client ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Notoriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Témoignage ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Magasin ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.