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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00034
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUBK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 13 Mars 2025
S.C.I. LA PERRIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire à l’administration de ses biens LA SARL INTER REGIE dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit iège, venant aux droits et obligation de la SCI [Adresse 6] dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P]
né le 25 Mars 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Justine GRENIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2024-006320 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Madame Sylvie VINCENT, Greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 11 JUIN 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Sylvie VINCENT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 06/11/2013, la société civile immobilière La Perrière a donné à bail à M. [P] un studio sis à [Localité 9], moyennant un loyer de 453,55 euros à ce jour.
Suite à la délivrance le 24/02/2023 d’un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée au bail, resté infructueux, et à l’assignation du 24/07/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par ordonnance de référé du 28/06/2024 :
— constaté que M. [P] bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24/04/2023
— dit que M. [P] devra libérer les lieux et ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges outre indexation
— condamné M. [P] au paiement de la somme de 992,76 euros au titre de l’impayé au 05/04/2024 ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 04/10/2024, M. [P] a relevé appel de la décision.
Par acte du 13/03/2025, la société civile immobilière La Perrière a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [P], aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, exposant dans ses conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience que :
— M. [P] n’a pas exécuté la décision déférée malgré un commandement délivré le 25/07/2024 ;
— sa dette a augmenté, passant à 9.879,92 euros au 04/03/2025 ;
— il se déclare sans emploi, alors qu’il est âgé de 35 ans, qu’il travaille dans un secteur en tension, le bâtiment, et qu’il ne justifie pas de recherches sérieuses d’emploi ;
— il ne se trouve ainsi pas dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision ;
— il n’y a pas lieu à arrêt de l’exécution provisoire, faute de la réunion des éléments exigés par l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— si M. [P] fait état d’un dégât des eaux, celui-ci a été réparé et il n’en est résulté aucune conséquence, notamment sur l’installation électrique.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [P], pour conclure au rejet de la demande et solliciter reconventionnellement l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel réplique en substance que :
— la dette a fait l’objet d’un effacement le 05/03/2024 prononcé par la commission de surendettement ;
— allocataire du RSA, il n’arrive pas à retrouver un emploi ;
— l’exécution du jugement occasionne des conséquences manifestement excessives, en raison de la difficulté pour trouver un logement social ;
— les allocations APL sont versées directement au bailleur ;
— le paiement du loyer courant est repris ;
— il peut solliciter le bénéfice de l’article 24 VI et VII de la loi du 06/07/1989 prévoyant la suspension de la clause résolutoire, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation ;
— par ailleurs, un sinistre imputable au bailleur est intervenu en décembre 2023, qui justifie l’invocation par le locataire d’une exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l’appel du rôle de la cour
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911".
L’appelant ayant conclu au fond le 07/02/2025, la demande de radiation est recevable car formée dans les deux mois impartis à l’intimé pour conclure.
En l’espèce, le fait pour M. [P] de devoir quitter les lieux constitue un risque de conséquences manifestement excessives, en raison des difficultés pour lui de pouvoir se reloger.
Dès lors, il n’y a pas lieu à radiation de l’appel du rôle de la cour.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Seul le juge du fond est en mesure d’apprécier le bien-fondé d’une exception d’inexécution, d’autant que l’incident invoqué par M. [P], à savoir des infiltrations d’eau, est ancien et n’a pas provoqué de sinistre durable.
En revanche, la commission de surendettement desparticuliers de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. [P], le 09/01/2024, une décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce qui entraîne l’effacement de l’arriéré à cette date. Certes, appel de cette décision a été interjeté, mais l’instance étant toujours en cours, elle est applicable et a autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, M. [P] expose, sans être utilement contredit, avoir repris le cours normal du paiement des loyers et produit un relevé de son compte bancaire du Crédit Mutuel faisant état d’un règlement mensuel de la somme de 179,28 euros au bailleur, y compris pour le premier trimestre 2025.
M. [P] sera ainsi en mesure de solliciter devant la cour des délais de paiement assortis d’une suspension de la clause résolutoire stipulée au bail, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Les conditions cumulatives du texte sus-rappelé étant remplies, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de la cour de l’appel de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28/06/2024 ;
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 28/06/2024 ;
Condamnons la société civile immobilière La Perrière aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C. COURTALON
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