Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 19/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 7 mai 2019, N° 201800174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PAULIN CHRISTOPHE MONTAGE c/ SA BATUT ( BATUT CHARPENTES ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04074 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2018 00174
APPELANTE :
Société PAULIN CHRISTOPHE MONTAGE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’ALBI n°829 237 239, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
SA BATUT (BATUT CHARPENTES), immatriculée au RCS de RODEZ n° 303 303 796, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d’AVEYRON, substitué par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU Paulin Christophe Montage a déclaré avoir réalisé des travaux pour le compte de la SAS Batut Charpentes et ne pas avoir été réglé en totalité, un solde de 7 700 euros restant à payer.
La SASU Paulin Christophe Montage a saisi le 26 mars 2018 le président du tribunal de commerce de Rodez d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la SAS Batut Charpentes portant sur la somme de 7 700 euros en principal outre 68 euros d’intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Rodez a fait droit à la demande en injonction et a condamné la société SA Batut à régler à la société Paulin Christophe Montage la somme de 7 700 euros outre 68 euros d’intérêts ainsi qu’aux dépens et frais de notification.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la SAS Batut Charpentes a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Rodez a :
— reçu l’opposition du 25 mai 2018 formée par la SAS Batut Charpentes à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 avril 2018, au bénéfice de la SASU Paulin Christophe Montage ;
— l’a déclaré recevable et bien fondée ;
— dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
— condamné la SASU Paulin Christophe Montage à payer à la SASU Batut Charpentes la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la SASU Paulin Christophe Montage aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 136,37 euros.
Par déclaration d’appel en date du 12 juin 2019, la SASU Paulin Christophe Montage a interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Rodez.
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2020, la SASU Paulin Christophe Montage demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Rodez ;
— de débouter la SA Batut de sa demande d’opposition comme injuste et mal fondée ;
— en conséquence, de dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer doit produire ses effets et être exécutée ;
— de déclarer que la SA Batut doit régler la somme sollicitée par la société Paulin Christophe Montage ;
— en conséquence, de condamner la SA Batut à verser à la société Paulin Christophe Montage la somme de 7 700 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 ;
— de la condamner aussi à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel ;
— de débouter la SA Batut de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Paulin Christophe Montage.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022, la SA Batut Charpentes demande à la cour :
— de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions pour défaut de preuve par la société Paulin Christophe Montage d’une créance contractuelle certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SA Batut Charpentes ;
— de condamner la société Paulin Christophe Montage à verser à la société SA Batut Charpentes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont le timbre fiscal réglé par l’intimé.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’appel interjeté par la SASU Paulin Christophe Montage le 12 juin 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La société Paulin Christophe Montage expose avoir effectué le chantier du GAEC de la Borie de Cauvel à [Localité 4] pour le compte de la société Batut Charpentes dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et verse aux débats un contrat en date du 3 juillet 2017.
Si ce contrat, comme elle le soutient, démontre la préexistence de relations commerciales entre les parties, force est de constater que le contrat produit aux débats ne concerne pas le chantier litigieux puisqu’il concerne un chantier situé à [Localité 5] et non à [Localité 4], le maître d’ouvrage étant le GAEC de Sarla et non le GAEC de la Borie de Cauvel.
Par conséquent, la preuve des relations contractuelles entre les parties ne peut résulter du contrat de sous-traitance invoqué par la SASU Paulin Christophe Montage, cette dernière faisant cependant valoir dans un courrier du 12 février 2018 que la société Batut ne lui avait pas fourni de contrat de sous-traitance.
L’existence de relations contractuelles entre cette dernière et la SA Batut Charpentes résulte en revanche du courrier adressé par cette dernière le 14 février 2018 à l’appelante, suite à la mise en demeure du 12 février 2018.
Dans cette correspondance, l’intimée reconnaît l’existence d’une créance à hauteur des deux factures versées aux débats par la SASU Paulin Christophe Montage, soit 4 000 euros (facture du 31 octobre
2017) et 10 000 euros (facture du 30 novembre 2017) '(…) Nous vous faisons parvenir, en pièce jointe, une lettre de change à échéance au 15/03/2018 pour un montant de 14 000 euros’ et indique que 'Le solde ne sera débloqué qu’après règlement de notre facture et le règlement par notre client de la totalité de son dû'.
Il ressort de la facture en date du 6 décembre 2017 que le solde de la facture est d’un montant de 7 700 euros, le montant total des travaux confiés au sous-traitant s’élevant à 21 700 euros.
Si la société Batut Charpentes reconnaît, dans le cadre de ce courrier, l’existence d’un contrat de sous-traitance concernant le chantier de [Localité 4], le montant de la créance de la SASU Paulin Christophe Montage et du solde dû à cette dernière, elle conteste en revanche devoir ce solde, exposant que l’appelante a commis de nombreux manquements à ses obligations et a causé des dégâts à son matériel de manutention.
Or, si la SASU Paulin Christophe Montage reconnaît dans un courrier du 22 février 2018 avoir plié la barre inférieure du portillon côté gauche, ce qui représente selon elle un dégât minime et réparable, en revanche elle conteste être responsable des autres dégâts invoqués par la société Batut Charpentes, aucun élément au dossier ne permettant en tout état de cause de lui imputer l’intégralité ou partie des dégâts causés aux matériels de manutention ou de déterminer si les travaux avaient été réalisés par elle conformément ou non aux règles de l’art.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose au paiement par la société Batut Charpentes du solde restant dû à la SASU Paulin Christophe Montage à hauteur de 7 700 euros.
Par conséquent, la SA Batut Charpentes sera condamnée à payer à la SASU Paulin Christophe Montage la somme de 7 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Batut Charpentes à payer à la SASU Paulin Christophe Montage la somme de 7 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamne la SA Batut Charpentes à payer à la SASU Paulin Christophe Montage la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SA Batut Charpentes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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