Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05758 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEF6
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 08 novembre 1996 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/693 et celle introduite par M. [Y] [C] enregistrée sous le N° RG 25/690 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Y] [C], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 octobre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 415h34 complété le 21/10/2025 à 12h18, par M. [Y] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [C], né le 08 novembre 1996 à [Localité 6] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 septembre 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 1] le 20 octobre 2025.
Monsieur [Y] [C] a interjeté appel.
Il demande à la cour d’infirmer la décision arguant que :
La rétention est incompatible avec la procédure pénale en cours le concernant
La requête de la préfecture est irrecevable faute de registre actualisé, sans préciser quelles mentions seraient manquantes
Un avis tardif de son placement en garde à vue au procureur de la République tout comme de son placement en rétention, ce dernier avis ayant été réalisé avant même l’arrivée au centre
La notification tardive de ses droits en garde à vue (notification le 14 octobre à 10h58, alors que la garde à vue débute le 13 octobre à 21h00)
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d’une heure quinze minutes)
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] a été interpellé le 13 octobre 2025 et placé en garde à vue le même jour à 21h00. Un avis au procureur de la République de la mesure prise a été fait le 13 octobre à 21h55. Le délai de 55 minutes écoulé entre la présentation à l’officier de police judiciaire et le placement en garde à vue, et l’avis au procureur de la République n’est justifié par aucune circonstance particulière et apparait excessif, privant ainsi l’intéressé du contrôle immédiat de la mesure dont il fait l’objet, et alors même que ses droits ne peuvent lui être notifiés compte tenu de son état d’ébriété.
Il en résulte une irrégularité de la procédure conduisant à infirmer la décision et à rejeter la requête de la préfecture de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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