Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 28 juin 2024, N° /01144;202000236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°248
19 Juin 2025
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGWL
Jugement du tribunal de Commerce de Montluçon en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 202000236
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024005535 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Mme [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024005536 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
S.A.S. TOOYOUTOO CMC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS défendeurs à l’incident
E T :
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme [D] [H] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES demandeurs à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 22 mai 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce de Montluçon entre la SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] d’une part et Mme [D] [H] épouse [V] et M. [G] [V] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 08 juillet 2024 par SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] ;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis d’avoir à signifier en date du 29 août 2024 ;
Vu la constitution d’intimé en date du 30 août 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2025 par Mme [D] [H] épouse [V] et M. [G] [V], saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel ainsi que la condamnation de la SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été fixé au 6 février 2025 puis renvoyé à deux reprises au 3 avril 2025 et au 22 mai 2025 à la demande des parties. La demande de renvoi présentée le 22 mai 2025 a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motivation :
Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Montluçon a condamné SAS Tooyoutoo Cmc à verser à M. [V] et Mme [H], en deniers ou quittances valables la somme de 26 820 euros chacun, assortit d’intérêts au taux de 5 % à compter du 15 janvier 2022 ; condamné M. [T] et M. [X] solidairement, en qualité de cautions personnelles, au paiement des sommes dues par la SAS Tooyoutoo Cmc dans la limite de 28 000 euros chacun, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros à M. et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée. M. et Mme [V] rappellent qu’ils sont créanciers de 30 714.62 euros chacun (26.820 euros + 3 894.62 euros), pour un total de 61 429.24 euros et qu’ils n’ont bénéficié d’aucun versement.
Pour s’opposer à la demande de radiation, M. [T] et Mme [X], représentant de la SAS Tooyoutoo Cmc affirment ne pas disposer des facultés de paiement nécessaires pour exécuter cette condamnation, ce qui engendrerait des conséquences excessives pour eux et qu’il convient par ailleurs de retirer 2 355 euros à la somme due, puisqu’il s’agit des sommes saisies en CARPA au profit du trésor public.
Il résulte de la lecture du dossier, que la SAS Tooyoutoo Cmc produit un solde de compte courant débiteur de ' 1 022.09 euros au 31 janvier 2025 sans communiquer d’autre document comptable ; que M. [Z] [T] et Mme [P] [X] ne justifient pas de leurs ressources récentes (2024-2025) ; qu’ils produisent des relevés de compte personnels présentant un solde faiblement positif mais ne fournissent aucun élément quant à leur patrimoine. Il n’est donc pas justifié de l’état d’impécuniosité allégué.
Le conseiller de la mise en état retient que M. [T] a récemment immatriculé une SAS dénommée « Le Haut en Bas ; que la SAS CMC Tooyoutoo Cmc exploite elle-même directement un établissement sous l’enseigne Putondali situé à [Localité 6], et exploite en location gérance deux établissements exploités sous l’enseigne « Chez Too You Too » et « Chez Too You Too mini golf » et qu’il n’est pas justifié de la situation comptable de ces établissements.
En conséquence, il n’apparaît ainsi pas que l’exécution de la décision emporterait pour les appelants des conséquences manifestement excessives.
Enfin les appelants forment une demande subsidiaire de consignation et offrent de consigner la somme de 59 000 euros.
Cette capacité de consignation vient contredire le fait qu’ils seraient dans l’incapacité de régler les sommes dues en exécution du jugement.
Sur la consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] sollicitent à titre subsidiaire la consignation de 59 000 euros considérant que M et Mme [V] seraient dans l’incapacité de restituer la somme en cause en cas d’infirmation du jugement. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que deux avis à tiers détenteur ont été adressés par l’administration fiscale faisant apparaître que Mme [V] est redevable de la somme de 99.243,13 euros et M. [V] de la somme de 58.332 euros outre pénalités.
Pour s’opposer à cette demande, M. et Mme [V] précisent qu’ils ne sont plus bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qu’ils disposent de revenus et sont propriétaires d’un patrimoine immobilier, qu’enfin ils ont pu obtenir un dégrèvement et un paiement échelonné de leurs dettes fiscales.
Si la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue à l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce les consorts [V] ne sont plus bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et sont propriétaires d’un immeuble.
Il sera en outre observé que les appelants n’ont présenté aucune demande spécifique en première instance pour que l’exécution provisoire soit écartée. Ils n’ont pas saisi le premier président pour voir aménager l’exécution de la décision.
Ils ne peuvent donc sans établir formellement la nécessité de cette mesure, solliciter une mesure de consignation pour échapper à la sanction de leur inaction et du non-respect de leurs obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas laisser aux consorts [V] la charge de leurs frais de défense. Les appelants seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
— Rejetons la demande de consignation ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01144, faute d’exécution par SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons in solidum la SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] à verser à M. [G] [V] et Mme [D] [H] épouse [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum la SAS Tooyoutoo Cmc, M. [Z] [T] et Mme [P] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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