Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 janv. 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 24/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01967 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGH
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
[B] [S]
ONIAM
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 17]
N° RG : 24/01174
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE (139)
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES (384)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [W]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 18]
[Adresse 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250089
Plaidant : Me Georges LACOEUILHE avocat au barreau de Paris
Substitué par Me Valentine MEIL avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139 – N° du dossier 041018
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Plaidant : Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante : déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 24 mars 2021, Mme [B] [S] a subi une opération réalisée par le docteur [X] [W] au niveau du pied droit. Le 6 décembre 2021, le docteur [W] a réalisé une ablation de matériel d’ostéosynthèse du pied droit.
En date du 5 janvier 2022, Mme [S] a subi une nouvelle opération, réalisée par le docteur [W], au niveau du pied gauche.
Suite à cette opération, Mme [S] a affirmé souffrir de douleurs neuropathiques persistantes.
Par acte de commissaire de justice délivré les 27 et 28 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner en référé le docteur [W], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [K] [Y] lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, tant par la caisse de sécurité sociale, que par les professionnels de santé concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— entendre Madame [S]
1. Circonstances de survenue du dommage
à partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures, et dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— dire si l’information délivrée à, était claire, loyale et appropriée et si elle lui a permis de consentir aux actes de façon éclairée ;
— dire si les actes pratiqués par le Docteur [W] étaient adaptés à l’état de la patiente à ces dates ;
— apprécier la conformité aux données acquises de la science des techniques et des diligences du Docteur [W],
3. La cause et l’évaluation du dommage
l’expert devra répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues,
en fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient l’expert devra :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’état initial
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation
fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— déficit fonctionnel
— temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),
— permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— assistance par tierce personne avant et après consolidation
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— dépenses de santé
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— préjudice professionnel après consolidation
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— souffrances endurées
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— préjudice esthétique
— temporaire
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
— permanent
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— préjudice sexuel
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— préjudice d’établissement
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— préjudice évolutif
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— préjudices permanents exceptionnels
dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
— dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement,
— dit que l’expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
— dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [S], qui devra consigner au greffe de ce tribunal une somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 avril 2025,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation,
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [K] [Y] (adresse : clinique [13] – [Adresse 6] – adresse courriel : [Courriel 16] – téléphone : [XXXXXXXX02]. ), lequel aura pour mission de :
3. La cause et l’évaluation du dommage
l’expert devra répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues,
en fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient l’expert devra :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’état initial
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation
fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— déficit fonctionnel
— temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),
— permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— assistance par tierce personne avant et après consolidation
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— dépenses de santé
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— préjudice professionnel après consolidation
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— souffrances endurées
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— préjudice esthétique
— temporaire
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
— permanent
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— préjudice sexuel
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— préjudice d’établissement
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— préjudice évolutif
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— préjudices permanents exceptionnels
dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
'- recevoir le docteur [W] en ses écritures, le disant bien fondé ;
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle ordonne la mission suivante :
« ordonner une mesure d’expertise et commettons pour y procéder le docteur [K] [Y] (adresse : Clinique [13] ' [Adresse 5] ' adresse courriel : [Courriel 16] ' Téléphone : [XXXXXXXX01].), lequel aura pour mission de :
[']
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient l’expert
devra :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’état initial
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation
fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— déficit fonctionnel – temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…). – permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : – l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; – les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; – l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— assistance par tierce personne avant et après consolidation
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
dignité et sa citoyenneté ;
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— dépenses de santé
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— préjudice professionnel après consolidation
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— souffrances endurées
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— préjudice esthétique – temporaire
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. – permanent
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— préjudice sexuel
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— préjudice d’établissement
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— préjudice évolutif
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— préjudices permanents exceptionnels
dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; »
et statuant à nouveau :
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— modifier la mission de l’expert de la manière suivante :
« – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— de faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger la demanderesse/le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— consigner les doléances du demandeur,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quels) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
' Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
' Après consolidation :
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse,
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours'),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il existe un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs,
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; »
— juger que les frais d’expertise seront à la charge la partie demanderesse ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles 145, 834 du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
'- dire le docteur [W] mal fondé en son appel pour les motifs ci-avant exposés,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner le docteur [W] à payer à Madame [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Oniam demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 1142-1 II et suivants, D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
'- recevoir l’Oniam en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;
en conséquence :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
« ordonne une mesure d’expertise et commettons pour y procéder le docteur [K] [Y] (Adresse : [Adresse 12] – adresse courriel : [Courriel 16] ' téléphone : [XXXXXXXX01].), lequel aura pour mission de :
[']
3. La cause et l’évaluation du dommage
l’expert devra répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues, en fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient l’expert devra :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’état initial
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation
fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— déficit fonctionnel – temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— assistance par tierce personne avant et après consolidation
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— dépenses de santé
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— préjudice professionnel avant consolidation
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi. – préjudice professionnel après consolidation
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : – une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail ' une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— souffrances endurées
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— préjudice esthétique – temporaire
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— permanent
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— préjudice sexuel
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— préjudice d’établissement
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— préjudice évolutif
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— préjudices permanents exceptionnels
dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit »,
et statuant à nouveau :
— donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— ordonner à l’expert de :
« 1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et procéder à un examen médical de madame [S] ;
2. A partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ;
4. Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
5. Réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
6. Se prononcer sur l’origine des complications présentées par madame [S] ;
7. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
8. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
9. Considérant la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapie ;
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— dire quels sont les types de germes identifiés ;
— dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
— déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ;
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
— vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection ;
10. Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
11. Dire si l’état de santé de madame [S] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation ;
12. Dans l’hypothèse où l’état de santé de madame [S] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
13. Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par madame [S] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable ;
14. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
15. Se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
16. Dire si l’état de madame [S] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
17. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. »
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
La CPAM du Val d’Oise, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 15 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [W] expose qu’il conteste la décision attaquée en ce qu’elle fixe la mission de l’expert conformément à une mission dite Anadoc et non à la nomenclature Dintilhac.
Il expose que la mission d’expertise telle qu’ordonnée par le premier juge, à la demande de Mme [S], n’a pour seul objectif que d’imposer un découpage artificiel des postes de préjudice destiné à provoquer une augmentation du potentiel indemnitaire de l’action de la demanderesse, aux termes d’une évaluation impliquant une appréciation juridique par l’expert et n’est nullement légitimée par quelque circonstance que ce soit.
Il critique ensuite plus précisément les postes suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire qui doit selon lui correspondre à l’ensemble des gênes temporaires subies par la victime, imputables à l’accident, sans qu’il faille ajouter l’appréciation d’une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle de la victime, qui conduirait à un éclatement de ce poste de
préjudice en plusieurs composantes,
— le déficit fonctionnel permanent qui doit suffire à déterminer le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, en tenant compte de l’atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie ou troubles dans les conditions d’existence après la consolidation, sans ajout d’autres postes d’évaluation voisins,
— l’assistance par tierce personne en ce que la question de la mission contestée n’opère pas cette distinction entre le besoin en aide humaine passée et future et que la mission envisagée déconnecte l’évaluation de la perte d’autonomie par le médecin de l’environnement de la victime, outre que l’appréciation de la « dignité et de la citoyenneté » ne peut relever de la mission d’un expert médico-légal,
— l’incidence professionnelle en ce que le médecin expert ne peut se prononcer ni sur la 'dévalorisation sur le marché du travail’ , ni sur le risque, futur et incertain, d’arrêts de travail 'réguliers et répétés',
— le préjudice d’agrément, dès lors que n’est pas admis le principe de l’indemnisation de la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs non effectuées avant l’accident d’une part, et que la perte de chance est une notion juridique d’autre part,
— le préjudice d’établissement en ce que le médecin expert ne peut se prononcer sur la 'perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale'.
Concluant également à l’infirmation de l’ordonnance attaquée, l’Oniam fait valoir que le premier juge ne lui a pas donné acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée et qu’il n’a pas complété la mission selon ses préconisations.
Il propose une mission alternative à l’expert.
Rappelant l’appréciation libre et souveraine des juges s’agissant de la détermination des termes de la mission de l’expert, Mme [S] fait valoir que les missions Aredoc (proposée par M. [W]) et Anadoc, ordonnée par le premier juge, dont l’essentiel des termes sont communs visent toutes deux à éclairer au maximum le magistrat pour l’évaluation des différents postes de préjudice, la mission type Anadoc étant plus complète.
L’intimée reprend ensuite les différents postes critiqués pour avancer que :
— le déficit fonctionnel temporaire a pour fonction de déterminer les gênes temporaires subies par la victime du fait traumatique à la consolidation, qui intègrent nécessairement l’altération de la vie sexuelle ainsi que les loisirs,
— le déficit fonctionnel permanent sera mieux cerné en distinguant les états séquellaires des douleurs permanentes et l’altération de la qualité de la vie sera appréciée par le juge en fonction des séquelles présentées par la victime mises en rapport avec son mode de vie, telles que constatées par le médecin expert,
— l’assistance par une tierce personne sera mieux évaluée si la mission d’expertise demande à l’expert de décrire l’ensemble des besoins de la victime, dans son environnement,
— si, au titre de l’incidence professionnelle, le médecin expert considère qu’il n’est pas en mesure d’apprécier ou d’évaluer la dévalorisation sur le marché du travail, il lui est loisible de l’indiquer,
— sur le préjudice d’agrément, il est important que l’expert précise l’imputabilité aux séquelles du fait traumatique de pratiquer telle ou telle activité sportive, laissant ensuite le juge déterminer si la perte de chance de pratiquer de nouvelles activités doit, ou non, être indemnisée,
— s’agissant du préjudice d’établissement, l’appréciation médicale de l’incidence des séquelles quant à une vie familiale dite normale présente un intérêt pour le juge saisi au fond.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce, l’appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical’ sans s’expliquer sur ce point dans le corps de ses écritures.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à cette demande et l’ordonnance querellée sera dès à présent confirmée en ce qui la concerne.
Sur le choix de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de cet article, il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission qu’il entend confier à l’expert et qu’il n’est pas tenu par les propositions des parties, ni par les missions-types, Dintilhac ou Anadoc, qui n’ont aucune valeur normative et qui ne constituent que de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction, mais uniquement par la nécessité d’instruire utilement les faits dont dépend la solution du litige.
Par ailleurs, quelle que soit la mission ordonnée, le juge n’est aucunement lié par les observations de l’expert en application de l’article 246 du code de procédure civile, et il revient uniquement à ce dernier de rendre une décision fondée en droit, en faisant application notamment du principe d’indemnisation intégrale du préjudice.
Il s’ensuit que le moyen selon lequel la mission ordonnée est susceptible de conduire à une double indemnisation de certains postes de préjudice n’est pas fondé.
A l’inverse, les précisions requises par la mission d’expertise permettront aux parties et au juge de disposer d’un nombre plus important de données, à charge pour eux d’en apprécier la valeur et la pertinence, afin de parvenir à la décision la plus adaptée aux faits de l’espèce.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de
'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)'
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Le moyen tiré de son incompétence n’est pas opérant en ce que le juge est libre de choisir toute personne de son choix pour l’éclairer.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’un potentiel déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de " Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; "
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Le déficit fonctionnel permanent inclut le taux de déficit du potentiel physique et psychosensoriel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les troubles dans les conditions d’existence. Ainsi, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne méconnaît pas le principe de l’évaluation globale de ce préjudice ni celui de la réparation intégrale. Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’un potentiel déficit fonctionnel permanent.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
Ce point de mission sera donc confirmé.
Sur l’assistance par tierce personne
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de " Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; "
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’une assistance par tierce personne et les moyens relatifs aux enjeux juridiques et à la compétence de l’expert ne sont pas opérants considérant les motifs qui précèdent.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur l’incidence professionnelle
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de " Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
— un changement d’activité professionnelle ;
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
— une dévalorisation sur le marché du travail ;
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence – une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; "
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
L’expert aura à se prononcer sur les répercussions du déficit fonctionnel sur l’activité professionnelle actuelle ou future. Il devra éclairer le juge du fond sur l’existence, par exemple, d’une fatigabilité au travail ou d’une baisse des forces physiques de nature à entraver l’exercice d’une activité professionnelle.
Les précisions réclamées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise de l’incidence professionnelle et les moyens relatifs aux enjeux juridiques et à la compétence de l’expert ne sont pas opérants considérant les motifs qui précèdent.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de 'décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.'
Si le préjudice d’agrément est constitué par principe par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement, la victime peut toujours faire valoir le cas échéant sa perte de chance de pratiquer d’autres activités et il convient de confirmer cette mission, sans préjuger du succès de cette demande devant le juge de l’indemnisation.
Sur le préjudice d’établissement
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de 'dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale'.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, il s’ évince du chef de mission susvisé qu’il n’est aucunement demandé à l’expert de porter une appréciation juridique et que ce chef se limite à l’appréciation d’une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Par ailleurs, l’appréciation de l’expert sur les conséquences que les séquelles médicales sont susceptibles d’avoir est de nature à éclairer le juge du fond dans son évaluation du préjudice.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur les demandes de l’ONIAM
C’est à juste titre que l’ONIAM fait valoir que, compte tenu des spécificités des conditions de son indemnisation, la mission de l’expert doit être complétée afin de permettre au juge de l’indemnisation de disposer des éléments utiles. Il sera ajouté à la mission de l’expert à ce titre, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L’expertise étant ordonnée au seul bénéfice de Mme [S], celle-ci sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, l’appel étant mal fondé, il serait inéquitable de laisser à Mme [S] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Dit que l’expert devra également se prononcer sur les chefs de mission suivants :
— A partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ;
— . Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— . Réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
— . Se prononcer sur l’origine des complications présentées par madame [S] ;
— . Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
— . Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— . Considérant la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapie ;
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— dire quels sont les types de germes identifiés ;
— dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
— déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ;
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
— vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection ;
— Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [B] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [W] à verser à Mme [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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